La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°23/00074

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 30 mai 2023, 23/00074


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023



N° 2023/0074







Rôle N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKWG







[D] [T]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



















copie délivrée :

par courriel

le : 30 Mai 2023

- au M

inistère Public

- jld ho Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le de MARSEILLE en date du 19 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05163.





APPELANT



Mad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° 2023/0074

Rôle N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKWG

[D] [T]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

copie délivrée :

par courriel

le : 30 Mai 2023

- au Ministère Public

- jld ho Marseille

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le de MARSEILLE en date du 19 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/05163.

APPELANT

Madame [D] [T]

né le 10 Février 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] à [Localité 5],

comparant en personne, assisté de Me Carole CAVATORTA, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Il résulte des éléments de la procédure que Madame [D] [T] a fait l'objet le 10 mai 2023 d'une admission en hospitalisation complète en application de l'article L.3211-12 du code de la Santé Publique pour péril imminent au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] au motif qu'elle s'était présentée au commissariat de police en état d'agitation et dans un contexte de décompensation psychique, provoqué par une rupture de soins.

Par décision du 14 mai 2023, le directeur du Centre Hospitalier [4] a prononcé le maintien en soins psychiatriques sans consentement de madame [D] [T] sous le registre de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois au regard du certificat initial et du certificat médicaux de 72 heures.

Le 17 mai 2013, le directeur du Centre Hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille par requête au visa des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique.

Par ordonnance du 19 mai 2023, après audition de madame [D] [T], le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète devait être maintenue.

Cette décision a été notifiée le 19 mai 2023 à madame [D] [T] et son conseil.

Madame [D] [T] a interjeté appel de la décision sus-dite par courrier adressé au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mai 2023.

Le ministère public a conclu par écritures du 25 mai 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 30 mai 2023, l'appelante a lu à l'audience un courrier qu'elle a rédigé à l'intention de la cour; elle explique dans cette lecture que la mafia chinoise a enlevé son fils il y a 33 ans et qu'un autre enfant lui a été donné, qui cherche a 'la faire basculer dans le mal' et qui l'épuise; elle précise n'avoir confiance que dans les militaires, que la mafia chinoise est présente partout, y compris dans le secteur 13 de l'hôpital [4], et chez les juges et les présidents de la République; elle affirme être séquestrée mais avoir recours heureusement à Dieu, qui l'aide beaucoup et lui permet de tenir et d'être forte; Madame appelle 'Au Secours' et pleure quand elle parle de son enfant enlevé.

Maître Carole CAVATORTA indique qu'elle n'a pas relevé d'irrégularités de procédure et pense que madame [T] a effectivement besoin d'être aidée car elle est très fragile.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel

Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.

Le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles une mesure d'hospitalisation complète peut-être prise à la demande d'un tiers lorsque le patient concerné présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

En l'espèce, madame [D] [T] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement dans les circonstance ci-dessus précisées.

La procédure comporte les certificats médicaux suivants:

-le certificat initial du docteur [B] [J] précise que madame [D] [T] a été amenée aux urgences du CHU Hôpital Nord de [Localité 5] du commissariat de police en état d'agitation et tenant des propos incohérents emprunt d'idées délirantes de persécution et mystiques; elle refusait alors les soins; son état de confusion marqué par une tension interne rendait son discours difficilement accessible.

-le certificat médical des 24 heures du docteur [E] [G] précisait que la patiente était en rupture de soins depuis plusieurs mois, était toujours en opposition dans la discussion, sous-tendue par des éléments délirants de persécution, que madame [D] [T] restait très méfiante et refusait d'aborder les cause de son hospitalisation, que les soins psychiatriques sans consentement restaient justifiés sous forme d'une hospitalisation complète.

-le certificat médical des 72 heures du docteur [Z] [V], psychiatre, du 14 mai 2023 confirmait la difficulté pour la patiente de parler de son état, son attitude d'opposition étant sous-tendue par des éléments délirants de persécution; le médecin souligne le déni des troubles, l'absence de consentement possible aux soins, l'absence d'adhésion aux soins, et la nécessité de maintenir en l'état la mesure en cours.

Le certificat médical de situation du 30 mai 2023 du docteur [U] [I] , psychiatre, confirme les éléments de pathologie relevés précédemment, mentionne que madame [D] [T] a toutefois progressé cliniquement avec le reprise des soins chimiothérapeutiques et psychothérapeutiques, qu'il existe malgré tout un vécu de centralité et de persécution, totalement diffus, avec une adhésion totale, et que les soins contraints restent pertinents et nécessaires dans ce contexte.

Madame [D] [T] a été hospitalisée le 10 mai 2023 dans un contexte de rupture de soins et de décompensation psychique; son hospitalisation contrainte depuis 20 jours a permis une reprise des soins et une amélioration de son état; toutefois, madame [D] [T] reste persuadée d'être victime d'une machination orchestrée par la mafia chinoise, qui lui a enlevé son enfant, et conteste toujours toute pathologie et la nécessité de soins, se référant à Dieu pour être aidée et épaulée; elle n'est, ainsi que les certificats médicaux le précisent, pas en état de consentir aux soins et son état psychique pourrait de nouveau être gravement compromis et la mettre en situation de péril si elle quittait l'hôpital prématurément. La restriction de ses libertés individuelles reste en conséquence adaptée dans ce contexte et proportionnée à son état psychique actuel et à la mise en oeuvre de soins appropriés.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [D] [T] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 19 Mai 2023 par le de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2023 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00074
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award