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30/05/2023 | FRANCE | N°23/00073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 30 mai 2023, 23/00073


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023



N° 2023/0073







Rôle N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKSB







[X] [J]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC





















Copie délivrÃ

©e :

par courriel

le : 30 Mai 2023

- au Ministère Public

- au jld-ho Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 MAI 2023

N° 2023/0073

Rôle N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKSB

[X] [J]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

Copie délivrée :

par courriel

le : 30 Mai 2023

- au Ministère Public

- au jld-ho Grasse

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 19 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00293.

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le 06 Mai 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

[Adresse 1]

non comparant

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES (ARS)

[Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [J] fait l'objet depuis le 27 février 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier d'[Localité 4] dans le cadre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE et confirmée par décision de cette cour en date du 16 mars 2023, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [J] a été maintenue.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète formée par M. [X] [J].

Par déclaration reçue le 9 mai 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [X] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Par ordonnance du 16 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-enProvence a déclaré recevable mais non fondé l'appel de M.[X] [J] et confirmé la décision du 5 mai 2023.

Le 9 mai 2023, M.[X] [J] a par ailleurs saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, objet de son appel du 9 mai 2023 ainsi que vu ci-dessus.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande de main-levée sus-dite faute d'éléments nouveaux suite à la décision de la cour du 16 mai 2023.

Le 22 mai 2023, M.[X] [J] a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse du 19 mai 2023.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 25 mai 2023 à la confirmation de la décision querellée.

M.[X] [J] a déclaré à l'audience : 'J'ai vécu au Luxembourgs jusqu'en 2018, date à laquelle j'ai perdu ma fille; j'a perdu sa garde; je ne souffre pas de 'psychose du passé' comme l'a dit l'expert [M], qui est raciste et a jugé mon état en sachant que mon père est un médecin nucléaire d'origine égyptienne; je n'ai pas de pathologie; je suis athé et non mulsulman et ne me base pas sur les religions; je n'ai pas fait de voyages pathologiques en Hollande ou en Espagne; j'ai fait plusieurs saisines de la justice parce que l'on ne me comprend pas et je veux défendre mes droits; j'ai un discours normal et clair, j'ai un BAC + 7; il y a eu un conflit avec ma mère chez qui je suis retourné vivre mais parce qu'elle cherche à m'enfoncer alors que j'attends de la compassion de sa part; je n'ai pas de logement actuellement mais je peux facilement trouver un logement d'urgence pour deux mois; je peux aller vivre en Belgique rapidement; ce qui s'est passé avec ma mère ne peut quand même justifier mon hospitalisation, c'est excessif; il n'y a aucun motif pour me garder enfermé! Je me soigne à travers le sport, une alimentation saine, je ne bois pas et ne fume pas; j'ai des émotions comme tout le monde mais cela ne suffit pas à m'enfermer; je suis tout à fait normal et ma fille est toutema vie'

Maître [L] [T], entendue, indique qu'elle ne soulève pas d'irrégularité de procédure ; elle affirme qu'il y a eu une analyse excessive et erronée de la situation de M.[X] [J], qui n'a pas de pathologie psychiatrique et a juste eu un différend avec sa mère, ce qui se comprendre car 'ce n'est pas facile de retourner vivre avec ses parents à 47 ans'; elle ajoute que son client est tout à fait normal, que son maintien à l'hôpital risque d'aggraver son état et le placer en risque de décompensation, que la main-levée de cette mesure s'impose donc.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1.

M. [X] [J] a été hospitalisé après une expertise psychiatrique réalisée le 27 février 2023 par le Dr [M] dans le cadre d'une garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées et appels téléphoniques malveillants à l'encontre de sa mère. Cette expertise concluait à une décompensation sur un mode délirant avec une note mégalomaniaque générant des troubles du comportement à l'encontre de son persécuteur désigné, en l'occurrence sa mère.

M. [X] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical mensuel en date du 27 avril 2023 établi par le Dr [K] fait état d'une amélioration relative de la tachypsychie et de certains éléments maniformes ; il précise toutefois que la pensée systématisée reste focalisée sur la problématique et les difficultés concernant la garde de sa fille, l'intéressé se décrivant comme victime d'incompréhension et d'injustice et relatant des discordes relationnelles avec son ex- compagne et sa mère ; M. [J] nie avoir menacé sa mère de mort mais avoue son hostilité et sa rancune envers elle ; il présente une thymie à tonalité dépressive avec une certaine tristesse et irritabilité et l'adhésion aux soins reste incertaine, du fait du déni des troubles.

Le certificat de situation en date du 15 mai 2023 transmis par le Dr [G] relève un état clinique stationnaire, un débit mental accéléré et un discours trahissant un vécu de persécution centré sur le Dr [M] qui a rédigé le certificat médical en garde à vue ; il précise que M. [J] présente des troubles du jugement sans aucune critique de sa maladie et se trouve dans le déni des motifs de sa garde à vue et de son hospitalisation, qu'il est agnosognosique par rapport à sa pathologie et refuse de continuer son traitement et son suivi en ambulatoire s'il recouvre la liberté ; il conclut à la nécessité d'une surveillance rapprochée de son état clinique et d'un travail de l'adhésion aux soins car il existe un risque imminent d'aggravation des troubles en cas de sortie prématurée et d'arrêt du traitement psychotrope.

Il est constant que s'il appartient aux médecins, aux termes de certificats précis et détaillés, de se prononcer sur l'état clinique du patient et les troubles mentaux à l'origine de la mesure ainsi que sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation, il appartient à l'autorité judiciaire de caractériser si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public au vu des éléments qualifiés par le préfet.

En l'espèce, le dernier certificat de situation du 26 mai 2023 fait état de la persistance chez le patient d'un vécu de persécution avec distorsion du jugement et interprétations et d'une psychorigidité avec un caractère inconciliable de ses positions; le médecin précise que si l'attitude de M.[X] [J] n'est pas agressif en milieu hospitalier, l'intéressé ne critique pas sa maladie et reste en déni des motifs de sa garde à vue, que le traitement sous contrainte reste adapté dans ce contexte pour travailler un projet de sortie tenant compte de ces troubles et qu'il existe un risque imminent d'aggravation de ces troubles en cas de sortie prématurée et d'arrêt du traitement psychotrope.

Ce dernier avis confirme la persistance des troubles, le vécu de persécution et le déni de la maladie accompagnés d'un refus des soins nécessaires; la décision prise le 9 mai 2023, contestée, a relevé que depuis l'arrêt de la cour du 16 mai 2023, il n'existait pas d'éléments nouveaux permettant de faire droit à la demande de main-levée de la mesure; il est en effet établi par les derniers éléments médicaux sus-dits que les troubles de M.[X] [J] justifient toujours un maintien de la mesure d'hospitalisation complète, au regard du risque imminent d'aggravation de la pathologie et de la réitération des faits reprochés en cas d'arrêt du traitement psychotrope.

Aucun élément nouveau ne permet de contester le fait que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'appelant sont toujours à ce stade adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [X] [J].

Confirmons la décision déférée rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00073
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.00073 ?
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