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25/05/2023 | FRANCE | N°22/14462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 25 mai 2023, 22/14462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 25 MAI 2023



N° 2023/155













Rôle N° RG 22/14462 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5S







VILLE DE [Localité 3]





C/



[U] [J]

[D] [M]

S.C.P. [J] & LAGEAT

Société EDEIS

S.A.S. OTEIS

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. FONDASOL

Compagnie d'assurance MMA IARD

S.A. SOL ESSAIS

S.C.S. TPVH MARTIN ET CIE

S.A. ACTE IARD


S.A.S. AI PROJECT

Compagnie d'assurance XL CATLIN SERVICES SE

Société DEUTSCHE BANK AG

Mutuelle L'AUXILIAIRE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





















Copie exécutoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 25 MAI 2023

N° 2023/155

Rôle N° RG 22/14462 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH5S

VILLE DE [Localité 3]

C/

[U] [J]

[D] [M]

S.C.P. [J] & LAGEAT

Société EDEIS

S.A.S. OTEIS

S.A. ALLIANZ IARD

S.A. FONDASOL

Compagnie d'assurance MMA IARD

S.A. SOL ESSAIS

S.C.S. TPVH MARTIN ET CIE

S.A. ACTE IARD

S.A.S. AI PROJECT

Compagnie d'assurance XL CATLIN SERVICES SE

Société DEUTSCHE BANK AG

Mutuelle L'AUXILIAIRE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Eric SEMELAIGNE

Me Mireille TOUFANY

Me Romain CHERFILS

Me Christophe DEMARCQ

Me Frantz AZE

Me Laura LOUSSARARIAN

Me Pascal FOURNIER

Me Michel LAO

Me Alain DE ANGELIS

Me Charles TOLLINCHI

Me Sébastien GUENOT

Me Fanny KESTER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/4837.

APPELANTE

VILLE DE [Localité 3]

domiciliée [Adresse 16]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Sandra SIMON-THIBAUD et ayant pour avocat plaidant Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Maître [U] [J]

Membre de la SCP J.P [J] & A.LAGEAT, agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI LA VALENTELLE désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 4 Mai 2017

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [J] & LAGEAT

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Marie-Hélène [M]

Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société STOK FRANCE, de la Société AMENAGEMENT STOCK et de la Société SDR INGENIERIE

demeurant [Adresse 15]

défaillante

Société EDEIS (anciennement dénommée société LAVALIN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8], venant aux droits de la Société d'Etudes Technique et d'Organisation SETOR

représentée par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S. OTEIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 6], venant aux droits de GRONTMIJ SA et de GRONTMIJ ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES (anciennement dénommée GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES) elle-même venant aux droits de SPI INFRA

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant, Me Pierre-Yves FAGOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie AGF IART,

représentée par Me Christophe DEMARCQ de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. FONDASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10]

représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître BERNARD Solenn, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A. SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12],

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.S. TPVH MARTIN ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 20]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société TPVH et de la société GREGORI SUD EST,

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AI PROJECT venant aux droits de la SARL d'architecture Bruno MIRANDA,

[Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques GIANOLI de la SARL ALTUS LEGAL CONSULTANTS, avocat au barreau de MARSEILLE,

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 14] venant aux droits de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS,

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand dont le siège social est situé [Adresse 19] - ALLEMAGNE, prise en son établissement en France sis, [Adresse 9], et en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège dudit Etablissement, laquelle vient aux droits de la société LICORNE GESTION comme suite à une dissolution avec transfert universel du patrimoine à la société DEUTSCHE BANK AG associée unique, venant elle-même aux droits de la BANQUE WORMS,

représentée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier BOURDAIS de la SELEURL BOURDAIS Avocat, avocat au barreau de PARIS,

MUTUELLE L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 13]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe DEMARCQ de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5]

représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 prorogé au 25 mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Ville de [Localité 3] a vendu, courant 1989, à la société Aménagement Stok un ensemble immobilier, situé sur le site d'une ancienne carrière, [Adresse 18], dans le [Localité 3], en vue de la réalisation sur le terrain d'une opération immobilière.

Une première tranche de travaux a été exécutée.

Par acte authentique en date du 6 mars 1991, pendant les travaux de terrassement, la société civile immobilière La Valentelle a acquis le terrain et a entrepris de réaliser trois lotissements dénommés [Adresse 17].

Le 30 janvier 2001, un important glissement du talus nord de l'ensemble immobilier Les Hauts de La Martine est survenu.

Plusieurs expertises ont été ordonnées par la juridiction des référés.

M. [L], expert, a déposé ses rapports en 2001, 2002, 2006.

Des décisions de justice ont été rendues dans le cadre d'actions entreprises par des colotis.

Par actes d'huissier des 18 janvier et 24 janvier 2017, la ville de [Localité 3] a assigné la SCI La Valentelle, la société Allianz, la société MMA assureur dommages ouvrage, la société Licorne Gestion venant aux droits de la banque Worms, garant d'achèvement, aux fins de remboursement des sommes engagées au titre du confortement du talus, de frais de gardiennage et de relogement des colotis.

Par ordonnance en date du 12 mars 2011, la péremption de l'instance a été constatée.

Par actes d'huissier du 24 octobre 2007, la ville de [Localité 3] a cité les mêmes défendeurs aux mêmes fins mais n'a pas enrôlé les assignations.

Par actes d'huissier en date des 24, 25, 27 octobre, 8, 16 novembre 2011, la ville de [Localité 3] a assigné la SCI La Valentelle, la société Allianz Iard, la société Les Mutuelles du Mans, et la société Licorne Gestion afin qu'elles soient condamnées conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 3.264.658,79 euros, outre intérêts, en remboursement du prix des travaux de mise en sécurité et des frais exposés à la suite du glissement du talus nord de l'ensemble immobilier [Adresse 17].

Selon actes d'huissier des 13, 14, 18, 19 mars et 2, 4 avril 2013, la SCI La Valentelle a appelé en garantie la société AI Project, venant aux droits de la société d'architecture Bruno Miranda, son assureur la MAF, la société Grontmij venant aux droits de la société Ginger Environnement & Infrastructures venant aux droits de la société Spi Infra, son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société TPVH et Me [M], mandataire judiciaire des sociétés Stok France, Amenagement Stok et SDR Ingéniérie.

Selon actes d'huissier des 19, 21 novembre 2013, la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AI Project, a assigné la société Fondasol et son assureur l'Auxiliaire, la société Sol Essais, la société Acte Iard en qualité d'assureur des sociétés TPVH et Gregori Sud Est, la société Allianz assureur CNR de la SCI La Valentelle et assureur RCD de la société SDR Ingénierie.

*

Vu le jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA Iard,

- constaté la caducité de l'assignation du 24 octobre 2007,

- dit les demandes de la ville de [Localité 3] sur le fondement de l'article 1792 du code civil irrecevables compte tenu de ce qu'elle n'a pas la qualité à agir,

- dit les demandes de la ville de [Localité 3] sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil irrecevables comme prescrites,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie des co défenderesses entre elles,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes,

- condamné la ville de [Localité 3] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel relevé suivant déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021 par la ville de [Localité 3] à l'encontre de la SA Acte Iard, agissant en sa qualité d'assureur de la société TPVH et de la société Gregori Sud Est, la SAS AI Project, venant aux droits de la SARL d'architecture Bruno Miranda, la SA Axa Corporate Solutions Assurance, agissant en sa qualité d'assureur de la société SPI Infra, la société Deutsche Bank AG, venant aux droits de la société Licorne Gestion, venant elle-même aux droits de la banque Worms, la société l'Auxiliaire, Me [U] [J], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI La Valentelle désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 4 mai 2017, la MAF, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Me [D] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Stok France et de la société SDR Ingéniérie, la société Oteis, venant aux droits de Grontmij SA et de Grontmij Environnement et Infrastructures, la SA Allianz Iard, la SA Fondasol, la SA MMA Iard, la SAS société d'Etudes Techniques et d'Organisation (SETOR), la SAS Sols Essais, la société Travaux Publics de la Vallée de l'Huveaune (TPVH) ;

*

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2022 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 a :

- dit que les demandes des intimés relatives à l'irrecevabilité de l'action engagée par la ville de [Localité 3] pour cause de prescription ou de forclusion et pour cause de défaut de qualité à agir, celles tendant à voir juger que l'assignation du 24 octobre 2007 est caduque, et la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de l'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société Fondasol relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel saisie de l'infirmation des dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge a notamment:

- constaté la caducité de l'assignation du 24 octobre 2007,

- dit les demandes de la ville de [Localité 3] sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil irrecevables comme prescrites,

- dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les appels en garantie des co-défenderesses entre elles,

- rejeté la fin de non-recevoir relative à la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts soulevée par Me [U] [J] pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI La Valentelle,

- déclaré irrecevables toutes les demandes de condamnations formées par la ville de [Localité 3] dans ses conclusions d'appel notifiées le 30 juin 2021 à l'encontre de la société Acte Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gregori Sud Est, des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société SDR Ingéniérie, de la société Sols Essais, de l'Auxiliaire, de la société Oteis, de la société Deutsche Bank AG, de la société Fondasol, de la société Allianz, de la société XL Insurance Company SE venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurance,

- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la ville de [Localité 3] à l'égard de la société Acte Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société TPVH,

- rejeté la demande formée par la société Acte Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société TPVH, tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre,

- n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées sur ce fondement,

- condamné la ville de [Localité 3] aux dépens de l'incident avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, au profit des avocats en ayant fait la demande ;

Vu la requête en déféré, déposée le 31 octobre 2022, aux termes de laquelle la ville de [Localité 3] demande à la cour de :

- se déclarer incompétente pour connaître des différentes demandes formulées par les intimés tendant à faite constater le caractère prétendument nouveau des demandes de la ville ;

A titre subsidiaire :

- déclarer recevables l'ensemble des demandes formées par la ville de [Localité 3] à l'encontre des intimés, aucune des demandes n'étant nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- débouter tout contestant de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum les sociétés Acte Iard, MMa Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Sols Essais, l'Auxiliaire, Oteis, Deutsche Bank, Fondasol, Alllianz, XL Insurance Company à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, par lesquelles la société Deutsche Bank AG, société de droit allemand, venant aux droits de la société Licorne Gestion venant aux droits de la banque Worms, demande à la cour de :

Vu les articles 907 et 789 6° du code de procédure civile ;

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 ayant déclaré irrecevables toutes les demandes de condamnation formées par la Ville de [Localité 3] dans ses conclusions d'appel du 30 juin 2021 à l'encontre de la société Deutsche Bank AG,

- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2023, par lesquelles la SA Allianz Iard venant aux droits de la compagnie AGF Iart, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 122, 564 et 789 du code de procédure civile

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022,

- condamner la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris ceux de référé et d'expertise, dont distraction ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2023, par lesquelles la société Fondasol demande à la cour de :

Vu les articles 907 et 554 du code de procédure civile,

- débouter la ville de [Localité 3] de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré la ville de [Localité 3] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Fondasol,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer une indemnité de 5.000 euros

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner la ville de [Localité 3] aux dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2023, par lesquelles la société Acte Iard en sa qualité d'assureur de la société TPVH et de la société Gregori Sud Est demande à la cour de :

Vu les articles 4 ,122, 564 ,753 ,789-6, 907, 908, 909, 954 , 950 ,699 ,700 du code de procédure civile,

Vu les articles 2270-1 du code civil ancien, vu les articles 2222, 2224, 2239 du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 n° 2008 -561, 1382,du code civil en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 , 1240 du code civil en sa version en vigueur depuis,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de la ville de [Localité 3] dirigées à l'encontre de la société Act Iard dans ses écritures d'appelant signifiées le 30 juin 2021 ;

Subsidiairement :

En cas d'infirmation de l'ordonnance querellée du chef de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur le moyen d'irrecevabilité visé à l'article 564 du code de procédure civile,

- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la ville de [Localité 3] dirigée à l'encontre de la société Acte Iard ès qualités d'assureur de la société Gregori Sud Est,

- juger prescrite depuis le 29 juin 2011 l'action exercée sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle par la ville de [Localité 3] à l'encontre de la société Acte Iard ès qualités d'assureur de la société Gregori Sud Est,

- juger irrecevables les demandes de condamnation de la ville de [Localité 3] dirigées à l'encontre de la société Acte Iard es qualité d'assureur de la société Gregori Sud Est dans ses écritures d'appelant signifiées le 30 juin 2021,

- condamner la ville de [Localité 3] à payer à la société Acte Iard la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2023, par lesquelles la société Sol Essais et la société l'Auxiliaire demandent à la cour de :

Vu les articles 907 et 789 sixièmement, 564 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes de condamnations nouvelles formées par la ville [Localité 3] à l'encontre de la société Sols Essais et de l'Auxiliaire,

- condamner la ville de [Localité 3] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mars 2023 par lesquelles la compagnie d'assurances XL Insurance Company SE (XLICSE), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, assureur de la société Spi Infra aux droits de laquelle vient la société Oteis, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 122, 564 et 789 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022,

- condamner la ville de [Localité 3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, par lesquelles les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- juger qu'elle s'en rapportent à justice sur le déféré formé par la ville de [Localité 3] à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 20 octobre 2022, et précisément sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel,

Subsidiairement, si la cour devait confirmer la compétence du conseiller de la mise en état,

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021,

- juger que MMA Iard a été assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et soit assureur responsabilité des constructeurs de la SCI La Valentelle,

- juger que MMA Iard n'a jamais été assignée en qualité d'assureur de la société SDR Ingéniérie,

- juger que les demandes formulées en cause d'appel par la ville [Localité 3] sont dirigées pour la première fois à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de la société SDR Ingéniérie, constituant ainsi des demandes nouvelles,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la ville de [Localité 3] en tant que dirigées à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société SDR Ingéniérie,

En tout état de cause,

- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles, en tant que formulée à l'encontre de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- condamner la ville de [Localité 3] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, par lesquelles la société Oteis venant aux droits de la société Grontmij Environnement & Infrastructures anciennement dénommée Ginger Environnement & Infrastructures demande à la cour de :

A titre principal :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les fins du déféré,

- statuer ce que de droit sur la compétence du conseiller de la mise en état,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2022 ayant déclaré irrecevables toutes les demandes de condamnation formée par la ville de [Localité 3] à l'encontre de la société Oteis,

- condamner la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes nouvelles

La requérante se prévaut des avis rendus par la Cour de cassation les 3 juin 2021 et 11 octobre 2022. Elle expose que ses demandes de condamnation en première instance et à hauteur de cour tendent aux mêmes fins, en l'occurrence obtenir le paiement des sommes qu'elle a avancées dans le cadre du sinistre consécutif à l'effondrement du talus. Elle fait valoir qu'elle a présenté, dans ses conclusions récapitulatives du 4 octobre 2020, des demandes contre les diverses parties mises en cause.

Les intimés invoquent l'absence d'assignation et de demande de condamnation à leur encontre.

L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

L'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.

Les intimés ne sauraient retarder à la publication au journal officiel, le 1er novembre 2022, l'effet immédiat attaché à l'avis rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation.

Par ailleurs, il est relevé que, dans ses conclusions du 4 octobre 2019, la ville de [Localité 3] a sollicité la condamnation de toute autre partie qui le mieux apparaîtra. Cependant, l'appréciation, notamment au regard de l'application des articles 4 et 15 du code de procédure civile ainsi que de l'article 564 du même code, de cette demande qui ne comporte pas de dénomination précise des parties défenderesses à l'exception de la SCI la Valentelle, de ses assureurs et la société AI Project, excède la compétence et les pouvoirs du magistrat de la mise en état.

Dès lors, seule la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement en date du 9 février 2021, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et statuer sur les demandes prétendument nouvelles.

Sur la prescription

La société Acte Iard, assureur de la société Gregori sud-est, invoque la prescription de l'action fondée sur la responsabilité extra contractuelle alléguée à l'encontre de son assurée.

La juridiction de première instance a dit les demandes de la ville de [Localité 3] sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil irrecevables comme prescrites.

L'ordonnance entreprise a dit que les demandes des intimées relatives à l'irrecevabilité de l'action engagée par la ville de [Localité 3] pour cause de prescription ou de forclusion relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel.

En effet, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En conséquence, la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement en date du 9 février 2021, est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, laquelle implique, au surplus, que soit examinée préalablement la recevabilité de la demande de la condamnation en raison de son caractère nouveau.

Sur les frais irrépétibles

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

Dans les limites de la saisine de la cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la ville de [Localité 3] et aux dépens ;

Dit que la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement en date du 9 février 2021, est compétente pour statuer sur la recevabilité des demandes prétendument nouvelles formées par la ville de [Localité 3] à l'encontre des locataires d'ouvrage et de leurs assureurs ;

Dit que la cour d'appel, statuant sur l'appel du jugement en date du 9 février 2021, est compétente pour statuer sur la recevabilité de l'action de la ville de [Localité 3] pour cause de prescription ;

Dit n'y avoir lieu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens de l'incident et les dépens du déféré suivront ceux pour l'instance au fond.

LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE REGULIEREMENT EMPÊCHÉE, LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 22/14462
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.14462 ?
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