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25/05/2023 | FRANCE | N°22/13986

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 mai 2023, 22/13986


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

ph

N°2023/













Rôle N° RG 22/13986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGD7







[Adresse 8]





C/



[Y] [S]

[C], [J] [T]

[H] [T]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELAS CABINET POTHET>


SCP CHARDON - ASSADOURIAN





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04544.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

ph

N°2023/

Rôle N° RG 22/13986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGD7

[Adresse 8]

C/

[Y] [S]

[C], [J] [T]

[H] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELAS CABINET POTHET

SCP CHARDON - ASSADOURIAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04544.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS SGPP, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [Y] [S]

demeurant [Adresse 1]. [Adresse 3]

représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Monsieur [C], [J] [T]

demeurant « [Adresse 4]

représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE , plaidant

Monsieur [H] [T]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARA, Conseiller et Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 20 juin 2012, Mme [Y] [S] a fait donation à ses enfants M. [C] [T] et M. [H] [T], de la nue-propriété des lots n° 1 (garage), 27 (cave) et 41 (appartement) dépendant de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6].

Se plaignant de fissures subies dans leur appartement, Mme [Y] [S], M. [C] [T] et M. [H] [T] ont assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires) par acte du 18 septembre 2020.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné M. [U] [M] en qualité d'expert et celui-ci a déposé son rapport le 18 août 2021.

Par exploit du 6 octobre 2021, Mme [S] et MM. [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident de prescription de leur action.

Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi :

« Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à 9 heures,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens de l'incident,

Condamnons le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LES CYCLDES à payer à Madame [Y] [S], Monsieur [C] [T] et Monsieur [O] [T], ensemble, la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Le juge de la mise en état a considéré :

- qu'aucun élément ne permet d'établir que les consorts [X] avaient connaissance de la cause des fissures litigieuses plus de dix ans avant le 23 novembre 2018, date de la loi modifiant le délai de prescription prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de dix à cinq ans, que le délai de leur action était donc en cours à cette date,

- que s'agissant de vices de construction la date à laquelle le copropriétaire connaît les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité, est la date de la connaissance des causes des dommages, soit en l'espèce la date du dépôt du rapport d'expertise, le 18 août 2021.

Par déclaration du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- de déclarer prescrite l'action engagée par Mme [S] et MM. [T] par assignation délivrée le 6 octobre 2021 à son encontre,

- de condamner Mme [S] et MM. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [S] et MM. [T] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :

- que les consorts [S] savaient depuis fort longtemps que les fissures qu'ils alléguaient dans les parties privatives de leurs lots de copropriété, ne pouvaient avoir pour origine qu'un vice de la construction et relevaient de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires,

- que l'objet de la mesure d'expertise n'était que d'objectiver et documenter ce que les demandeurs pressentaient ou savaient, à savoir que la copropriété était responsable des fissures,

- que le premier juge a ajouté au texte en retenant la connaissance des causes des fissures.

Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2022, Mme [S] et MM. [T] demandent à la cour :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] et MM. [T] soutiennent pour l'essentiel :

- que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit était en mesure d'appréhender les faits lui permettant d'exercer l'action,

- que leur premier courrier date du 30 décembre 2016, étant ici précisé à toute fin qu'à cette date la prescription était de dix ans au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- que par l'assignation du 18 septembre 2020, le délai de prescription quinquennal a été interrompu, ce que reconnaît au demeurant le syndicat des copropriétaires,

- qu'aux termes d'une jurisprudence constante le point de départ du délai permettant précisément d'appréhender le sinistre, est celui du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Selon les dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Mme [Y] [S], M. [C] [T] et M. [H] [T], qui se plaignent de fissures subies dans leur appartement, recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 1965-557 du 10 juillet 1965, aux termes duquel le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Le syndicat des copropriétaires arguant que les fissures sont connues depuis plusieurs années, soulève la prescription de cette action en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon les dispositions de cet article dont la rédaction a été modifiée par la loi du 23 novembre 2018, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, s'agissant d'un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965, se prescrivaient par un délai de dix ans.

L'article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d'interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription selon l'article 2241 du code civil.

En l'espèce et même s'il est évoqué le caractère ancien des fissures, il est établi par les pièces produites par les parties, que c'est au cours de l'année 2016 que Mme [Y] [S] a dénoncé une aggravation visible et notables des fissures structurelles, soit à une époque au cours de laquelle le délai de prescription était de dix années.

Ce délai de dix ans n'était manifestement pas écoulé lorsqu'est entré en vigueur, le 25 novembre 2018, un nouveau délai de prescription de cinq ans.

Mme [Y] [S], M. [C] [T] et M. [H] [T] justifient avoir assigné le syndicat des copropriétaires en référé expertise le 18 septembre 2020, soit avant l'expiration de ce nouveau délai de prescription.

Il en ressort que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée et l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires succombant dans son appel, sera condamné aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], représenté par son syndic, aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], représenté par son syndic, à verser à Mme [Y] [S], M. [C] [T] et M. [H] [T] ensemble, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/13986
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.13986 ?
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