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25/05/2023 | FRANCE | N°22/11997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 25 mai 2023, 22/11997


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 MAI 2023



N° 2023/79













Rôle N° RG 22/11997 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PT







S.A.S.U. DS CONSULTNG

S.A.S. LOMARI





C/



[O] [E]

[C] [N]

[D] [X]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric DIMINO



Me Véro

nique LIPARI











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du président du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 27 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00064.





APPELANTES



S.A.S.U. DS CONSULTNG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 MAI 2023

N° 2023/79

Rôle N° RG 22/11997 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PT

S.A.S.U. DS CONSULTNG

S.A.S. LOMARI

C/

[O] [E]

[C] [N]

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric DIMINO

Me Véronique LIPARI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 27 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00064.

APPELANTES

S.A.S.U. DS CONSULTNG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. LOMARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 7]

représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [O] [E]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (51),

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [N]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (83),

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (72),

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 avril 2019, la société Lomari, propriétaire d'un fonds de commerce de restauration au Lavandou (83), a cédé ses parts sociales à la société DS Consulting.

La société DS Consulting a ainsi racheté la totalité du capital social de la société Lomari réparti entre les trois associés comme suit':

-45 actions à Mme [C] [N], également dirigeante de la société

-45 actions à M. [D] [X]

-10 actions à Mme [O] [E]

Le prix d'achat a été fixé à 1.000 euros en tenant compte notamment de l'endettement de la société.

Par ailleurs, la société DS Consulting a procédé au rachat des comptes-courants des trois associés, à hauteur de 10.000 euros pour Mme [N], 10.000 euros pour M. [X], payés comptant, et à hauteur de 75.000 euros pour Mme [E], 40.000 euros étant payés comptant et le surplus selon un échéancier.

Par la suite, la société DS Consulting, invoquant notamment des travaux non prévus, la non-conformité des installations électriques et l'existence de dettes nouvelles, a refusé le règlement des échéances de remboursement du compte-courant de Mme [O] [E], soit la somme de 35.000 euros.

Les 16 et 23 juillet 2021 les sociétés DS Consulting et Lomari ont assigné Mme [C] [N], Mme [O] [E] et M. [D] [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Mme [O] [E] a sollicité pour sa part le paiement du solde de son compte-courant d'associé, soit la somme de 35.000 euros.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a statué en ces termes':

ORDONNE une expertise et NOMME A cet effet :

Monsieur [Z] [V]

Expert judiciaire près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 11]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux litigieux en convoquant les parties,

- Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous les documents utiles à son information, à charge d'en indiquer la source,

- Le cas échéant, entendre ou interroger route personne pouvant concourir aux opérations d'expertise,

- Constater sur la matérialité des désordres et non-conformités allégués dans l'assignation, au besoin sur pièces et en recueillant les explications des parties ou toute personne utile,

- Évaluer la perte d'exploitation subie par la société LOMARI le temps de la réalisation des travaux de réfection et de remise aux normes décrits dans la présente assignation,

- Plus généralement, décrire les désordres dénoncés dans l'assignation ainsi que des pièces versées aux débats, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation employés,

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres a remédier aux désordres, en chiffrer le coût et les délais de réalisation,

- Fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

- Fournir tons éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'éva1uer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état,

- Réunir les parties avant d'établir le rapport définitif et sur la base d'un pré-rapport, communiquer les conclusions de l'expert et proposer un règlement amiable du litige,

- Du tout dresser rapport,

DIT que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur pour les chefs de mission qui ne seraient pas de son champ de compétence,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation au Tribunal ;

DIT que l'Expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au Greffier de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;

DIT qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert en fera rapport an Tribunal,

DIT que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant a se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

FIXE a la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération do l'Expert qui devra être consignée par la société DS CONSULTING au Greffe dans le délai d'UN MOIS A compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert fera connaître au Tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;

DIT que le Greffier informera l'Expert des consignations intervenues ;

AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l'Expert ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procède à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instn1ction ;

DIT que conformément à l'article I40 du décret du I7 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avéreraient insuffisantes ;

ORDONNE à la société DS CONSULTING de respecter son engagement contractuel au titre de la convention de cession de créance du 23 Avril 2019 et à ce titre CONDAMNE solidairement les sociétés DS CONSULTING et LOMARI à verser à Mme [E] [O] la somme de 30 000 € avec intérêt annuel au taux effectif global de 2,80 % tel que prévu dans la convention de compte courant signée entre la société LOMARI et Mme [E] [O] ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour le surplus des demandes et RENVOIE les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;

LAISSE à la charge de la société DS CONSULTING les entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 183,26 8 TTC, dont 30,54 € HT TVA, non compris les frais de citation ;

---------

Le 30 août 2022 les sociétés DS Consulting et Lomari ont interjeté appel partiellement de l'ordonnance.

---------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés DS Consulting (SASU) et Lomari (SAS) soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse relativement à la demande reconventionnelle de Mme [O] [E] en règlement de la somme de 35.000 euros au titre du compte-courant et que de ce fait, le juge des référés était incompétent pour statuer sur sa demande.

Les sociétés font ainsi valoir que l'acte de cession contenait également une clause prévoyant une garantie au titre des dettes apparues postérieurement au 31 décembre 2018 et qu'eu égard aux manquements des cédants à leur obligation d'information de bonne foi, et aux travaux à entreprendre, Mme [E] pourrait être amenée à les indemniser des préjudice résultant des désordres subis.

Ainsi, elles demandent à la cour de':

Vu l'article 873 du Code Procédure Civile ;

Vu les conventions de cession de titres et de cession de créances conclues en date du 23. 04.2019

REFORMER l'ordonnance rendue en date du 27.07.2022 par Madame le juge des référés près le Tribunal de Commerce de Toulon en ce qu'elle :

«'ORDONNE à la société DS CONSULTING de respecter son engagement contractuel au titre de la convention de cession de créance du 23 Avril 2019 et à ce titre CONDAMNE solidairement les sociétés DS CONSUL TING et LOMARI à verser à Madame [E] [O] la somme de 30 000 € avec intérêt annuel au taux effectif de 2,80 % tel que prévu dans ta convention de compte courant signée entre la société LOMARI et Madame [E] [O].»

Et Statuant à nouveau de ce chef :

DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande tendant à voir condamner les société DS CONSULTING et LOMARI au règlement de la somme de 35.000 €, au titre du solde de son compte-courant d'associé,

Plus généralement, DEBOUTER Mesdames [C] [N], [O] [E] et Monsieur [D] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER solidairement Mesdames [C] [N], [O] [E] et Monsieur [D] [X] à verser a chacune des sociétés LOMARI et DS CONSULTING une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement Mesdames [C] [N]. [O] [E] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens d'instance.

----------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [E], appelante à titre incident, réplique que'l'expertise judiciaire a été ordonnée sans constat d'huissier préalable et sans expertise amiable, et que des travaux ont été effectués entre-temps, rendant l'expertise infondée et tardive.

Elle ajoute que Mme [N] était la seule dirigeante de la société Lomari, et conteste les non-conformités alléguées en faisant observer que la copropriété n'a engagé aucune action judiciaire à l'encontre de l'ancienne société Lomari.

Mme [E] souligne en outre les problèmes de santé qu'elle rencontre et la faiblesse de ses ressources.

Ainsi, elle demande à la cour de':

Vu l'article L 228-10 du code de commerce , vu l'article 145 et 873 du CPC

RECEVOIR Madame [E] en son appel incident et le dire bien fondé

Débouter la société DS CONSULTING , et la SAS LOMARI prises en la personne de leurs représentants légaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

vu l'article 145 et 873 du CPC ,

Condamner la société DS CONSULTING et la SAS LOMARI solidairement prise en la personne de Madame [M] au paiement de la somme de 35 000 euros suite à la cession des actions en date du 23 avril 2019 non réglées à ce jour avec intérêts de droit ,

CONDAMNER la société DS CONSULTING et la SAS LOMARI solidairement prise en la personne de Madame [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC

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Mme [C] [N] et M. [D] [X], cités par actes du 22 septembre 2022 (procès-verbal de recherches infructueuses), n'ont pas constitué avocat.

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Par dernières conclusions enregistrées le 12 avril 2023 les sociétés DS Consulting et Lomari demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte aux sociétés DS Consulting et Lomari de leur désistement d'instance.

Mme [O] [E] ne s'est pas opposée au désistement.

Il convient de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui a introduit l'instance.'

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte aux sociétés DS Consulting et Lomari de leur désistement d'instance dans la procédure d'appel les opposant à Mme [O] [E], Mme [C] [N] et M. [X] [D],

Dit que, sauf meilleur accord des parties, les sociétés DS Consulting et Lomari conserveront les dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/11997
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.11997 ?
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