COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12453 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7VK
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Caroline MACHAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 14/01812.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]/ FRANCE
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [3] a été destinataire d'une lettre d'observations datée du 17 octobre 2013 pour un montant total de 52.848 euros.
La société a formulé des observations par courrier du 25 novembre 2013, auquel l'inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 21 janvier 2014 en minorant le montant réclamé du chef de redressement n°1 dans l'ordre de la lettre d'observations, relatif au travail dissimulé sans verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, en le fixant à 50.169 euros plutôt que 51.228 euros initialement retenu.
Par lettre du 3 mars 2014, l'URSSAF a mis en demeure la société cotisante de lui régler la somme de 55.893 euros, dont 50.166 euros de cotisations sociales et 5.892 euros de majorations de retard.
La société a saisi, par courrier du 31 mars 2014, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, qui, par décision du 28 novembre 2014 a maintenu le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la décision implicite de rejet de la commission et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2015, a, de nouveau, saisi le tribunal de la décision expresse de rejet.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a :
- déclaré les recours recevables,
- annulé le contrôle, la lettre d'observations et la mise en demeure,
- débouté l'URSSAF PACA de toutes ses demandes,
- condamné l'URSSAF PACA à payer à la SAS [3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à Mme [B] [G] épouse [U] et à Mme [S] [O],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- et condamné l'URSSAF PACA aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 18 août 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel.
A l'audience du 6 avril 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 28 novembre 2014,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 55.893 euros, soit 50.166 euros de cotisations et 5.892 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure en date du 3 mars 2014 en deniers ou quittances,
- condamner la société [3] à lui régler a somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la mise en demeure adressée comporte les différents éléments prévus par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, à savoir, la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant, puisqu'elle mentionne le rappel de cotisations et contributions liées au redressement du 17 octobre 2013, le régime général dont relève les cotisations réclamées, sans oublier le montant de celles-ci.
Elle précise que la jurisprudence citée à l'appui de l'argumentaire de la société cotisante pour faire valoir que la mention du 'régime général' n'est pas suffisante pour faire connaître la nature des sommes réclamées, est un cas particulier dans lequel alors que la mise en demeure avait pour seul objet le recouvrement du versement transport et indiquait au paragraphe 'nature de la cotisation', la mention 'régime général', elle aurait dû préciser la nature de la seule contribution sollicitée. Elle considère que la jurisprudence n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne un contrôle portant sur l'intégralité des cotisations et des contributions du régime général.
Elle fait valoir que la lettre d'observations fait figurer le montant total des factures de Mme [U] au titre de l'année 2011 à hauteur de 24.150 euros et celui des factures de Mme [U] et Mme [O] au titre de l'année 2012 à hauteur de 55.259 euros, en indiquant qu'ils correspondent à ceux mentionnés par l'expert-comptable de la société dans son tableau récapitulatif de sorte que la SAS [3] ne peut valablement soutenir qu'elle ignore l'origine des sommes ayant fait l'objet d'une réintégration. Elle précise que les différents montants correspondent aux sommes nettes, et que la lettre d'observations vise ensuite les montants recalculés en brut. Elle fait valoir la réponse de l'inspectrice du recouvrement aux observations de la société pour établir que les modalités de calculs sont explicités à la cotisante en indiquant que le montant de la régularisation étant inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il est correct, et en 2012 pour Mme [U], la régularisation doit être limitée au plafond annuel de la sécurité sociale, de sorte que la reprise doit être de 36.372 euros.
Elle rappelle que l'inspectrice du recouvrement n'a fait qu'exercer la prérogative expressément prévue à l'alinéa 4 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, soit la possibilité d'interroger les personnes rémunérées dans l'exercice de leurs fonctions, en interrogeant Mme [U] qui se trouvait en situation de travail dans les locaux de l'entreprise au moment du contrôle. Elle considère en outre que l'emport de copies de documents ayant été fait en présence de M. [R], mandaté par la société cotisante pour assister au contrôle et signer l'accusé réception de la charte du cotisant contrôlé, le représentant de la société avait donné son accord implicite et que l'inspectrice du recouvrement n'a fait qu'obtenir la communication de tout document utile, notamment à la vérification de l'inscription des personnes concernées au titre de travailleurs indépendants, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle fait également valoir que la jurisprudence dont se prévaut la société pour reprocher le défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie de solidarité financière à l'égard du donneur d'ordre, n'est pas applicable en l'espèce.
Enfin, sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé, elle explique que l'inspectrice du recouvrement a établi, après examen des documents fournis, et suite à l'entretien réalisé avec Mme [U], l'existence d'un lien de subordination entre les personnes concernées et la société, celui-ci étant caractérisé par le fait que les personnes concernées travaillent dans les locaux de la société dans un bureau attribué, que le matériel informatique soit fourni par l'entreprise, qu'elles respectent les horaires et les directives de l'entreprise, qu'elles sont rémunérées chaque mois sous forme d'honoraires versées par virement bancaire, et qu'elles établissent chaque mois une facture et joignent à celle-ci le détail de leur planning reprenant les heures effectuées, consignant également leurs absences pour congés ou pour récupération d'heures. Sur le montant des sommes réclamées, elle se réfère à la réponse de l'inspectrice du recouvrement par courrier du 21 janvier 2014 pour démontrer que le plafond annuel de sécurité social a été pris en compte dans le calcul et que le redressement a été ramené à 48.549 euros de cotisations.
La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'une mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, conformément aux dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, et que la mention 'régime général' est insuffisante pour faire connaître la nature des sommes réclamées. Elle se fonde notamment sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2019 et un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 décembre 2022.
Elle ajoute que la mise en demeure ne permet pas non plus de comprendre le montant réclamé au titre du travail dissimulé, dans la mesure où si la mise en demeure renvoie à la lettre d'observations, cette dernière vise une assiette globale pour deux salariées distinctes, qu'elle a elle-même déterminée sans justifier des modalités de son calcul.Elle en conclut qu'elle ne connaît pas l'étendue de son obligation. Elle précise que le tableau de l'expert-comptable dans lequel, celui-ci a repris l'assiette retenue par l'URSSAF pour démontrer que le calcul était erroné, ne vaut pas reconnaissance ni du bien-fondé du redressement, ni du quantum de l'assiette retenu.
Par ailleurs, elle considère que la remise par Mme [E], collaboratrice de son expert-comptable,de documents à la demande de l'inspectrice du recouvrement et l'emport de ceux-ci en dehors de l'entreprise sans autorisation préalable, sont contraires au principe selon lequel la sortie de documents internes à l'entreprise, doivent être autorisées par son représentant légal et consignées par écrit. Elle ajoute qu'aucun inventaire n'a été dressé de sorte qu'elle n'est pas en mesure de savoir avec exactitude sur quels éléments le redressement a été établi. Elle prétend que la seule présence de M. [R], un des salariés, ne suffit pas à établir un accord implicite d'emport des documents d'autant que ce salarié n'avait pas la qualité de représentant légal lors des opérations de contrôle et qu'il ignorait qu'un accord était requis pour l'emport des documents.
Subsidiairement, elle fait valoir que la constatation du prétendu travail dissimulé repose sur l'audition irrégulière de Mme [U], à l'issue de laquelle, aucun procès-verbal d'audition n'a été dressé sachant que Mme [U] conteste les propos qui lui sont prêtés, quant à ses horaires de travail et quant au fait qu'elle se déplaçait dans l'entreprise à la demande de sa hiérarchie. Elle ajoute que si les agents de l'URSSAF ont la possibilité d'interroger les personnes salariées, ces auditions sont subordonnées au consentement de celles-ci, et en l'espèce, l'organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve du consentement de Mme [U] à son audition.
Elle fait encore valoir qu'aucun procès-verbal de travail dissimulé n'a été établi, alors que conformément aux dispositions de l'article L. 8271-8 du code du travail, les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'en l'absence de procès-verbal de travail dissimulé sur lequel se fonde le redressement contesté, il appartient à l'organisme de sécurité sociale de démontrer l'existence d'un travail dissimulé tant pour Mme [O] que pour Mme [U], ce qu'il ne fait pas.
Elle précise sur ce point que Mme [U] est déclarée en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 1er juillet 2006, sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2], exerçant une activité de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, de sorte qu'il existe une présomption de non salariat que l'URSSAF ne saurait sérieusement écarter en invoquant un prétendu défaut de vigilance, d'autant qu'elle ne travaille pour elle que depuis 2011 et qu'elle travaille pour d'autres sociétés, et les seules contraintes rencontrées par Mme [U], à savoir l'utilisation du logiciel comptable de l'entreprise et le respect des heures de fermeture des bureaux, n'excédent en rien les obligations normalement mises à la charge d'un travailleur indépendant dans le cadre d'un contrat de prestation de service réalisé sur site. Elle explique, en outre, que Mme [U] a reçu un bon cadeau en décembre 2012, comme le facteur et la femme de ménage employée par la société de nettoyage en ont également bénéficié. Elle indique qu'elle n'était pas payée à un tarif mensuel fixe mais selon des honoraires variant chaque mois, en fonction des prestations accomplies.
Elle précise ensuite que Mme [U] a fait le choix de se faire assister dans ses prestations, par sa soeur Mme [O], et que celle-ci n'a jamais bénéficié d'un bureau propre, mais était installée dans la salle de réunion. Elle explique que Mme [O] a pu être amenée à utiliser le matériel informatique de l'entreprise mais uniquement pour effectuer certaines tâches administratives sur le logiciel dédié et que si une erreur a été commise par Mme [U] qui a effectué des virements directement de la société sur le compte de Mme [O] pour la payer alors qu'elle-même aurait dû les honorer, un lien de subordination entre Mme [O] et la société n'est pas pour autant établi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, reprises oralement à l'audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d'observations
Aux termes du premier alinéa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, applicable à la mise en demeure du 21 mai 2015 :
'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
En outre, l'alinéa 5 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose que :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En l'espèce, il ressort de la lettre de mise en demeure litigieuse, qu'elle vise dans les motifs de mise en recouvrement, le contrôle et les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 17 octobre 2013, dont il n'est pas discuté qu'elle a été reçue par la société et dont il ressort qu'elle précise, pour chaque chef de redressement, le montant des cotisations, en fonction de leur nature (régime général cas général, la CSG CRDS régime général, les contributions assurance chômage et cotisations AGS cas général) et la période 2011 ou 2012 pour laquelle elles sont dues.
Les montants visés dans la lettre d'observations correspondent à ceux visés dans la lettre de mise en demeure après minoration, conformément à la réponse de l'inspectrice du recouvrement aux observations formulées par la cotisante.
Néanmoins, concernant le chef de redressement n°1 dans la lettre d'observations, l'assiette des cotisations et contributions est indiquée en net, puis en brut, pour chaque année concernée 2011 et 2012 mais sans distinction des facturations propres à chacune des deux personnes concernées. Or, si la réponse de l'inspectrice aux observations de la cotisante, le 21 janvier 2014, indique que le montant de la régularisation est inférieur au plafond annuel de sécurité social en 2011 de sorte que la reprise est correctement calculée, tandis que celle afférente à une des personnes concernées (Mme [U]) en 2012, doit être limitée à 36.372 euros correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale, de sorte que le montant de la reprise doit être minoré, il n'en demeure pas moins que l'assiette des cotisations et contributions pour 2012 demeure inconnue.
En effet, l'assiette globale initialement retenue sans distinction des personnes concernées en 2012 et le plafonnement de la reprise pour une seule des personnes concernées en 2012, ne permettent pas de déterminer l'assiette finalement retenue pour calculer la régularisation pour cette année.
La société cotisante n'est pas mise en mesure de comprendre les modalités de calcul des sommes réclamées dans la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure renvoie.
La nullité de ce chef de redressement est donc effectivement encourue.
Sur l'emport de document
Aux termes de l'article R.243-59 alinéa 3 du code de sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 :
'Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.'
Ces dispositions n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'ont pas été demandés à ce dernier.
En l'espèce, l'URSSAF ne conteste pas que l'inspectrice du recouvrement s'est fait remettre, lors du contrôle, par une collaboratrice de l'expert-comptable de la société contrôlée, la copie de documents qui ne sont pas précisément identifiés, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier qu'ils étaient répertoriés dans la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations.
En outre, s'il résulte de l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé produit par l'URSSAF que M. [R], chef comptable de la société contrôlée, a reçu la charte du cotisant contrôlé le 30 septembre 2013, en début de contrôle, en revanche, il n'est pas établi que M. [R] est le représentant légal de la société contrôlée, ni même qu'il avait été désigné comme tel par la société pour la représenter pendant les opérations de contrôle. Au contraire, les observations formulées par la société à l'encontre de la lettre d'observations sont signées par M. Stéphane Alech, président.
Il s'en suit que c'est à juste titre que les premiers juges, constatant que des documents non identifiés ont été emportés par l'inspectrice du recouvrement sans qu'il soit établi le consentement, même implicite, du représentant légal de la société contrôlée ou de la personne déléguée à cette fin, ont retenu que le redressement étaient fondé sur l'analyse de documents non identifiés de sorte que les opérations de redressement sont irrégulières et entraînent la nullité du redressement, de la lettre d'observations et de la mise en demeure subséquentes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, l'appelante sera condamnée à payer à la société intimée la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente