COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG63J
Chambre 1-5
Ordonnance n° 2023/M145
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Syndic. de copro. LE MONTE CARLO HILL pris en la personne de son Syndic en exercice, le cabinet [Y] [J], immatriculé au RCS de MENTON sous le n°354057366, domicilié à [Adresse 3]
Représentant : Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
C/
M. [G] [W]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [F] [A] épouse [W]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [U] [E] [P] [T]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [L] [S] épouse [T]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [X] [K] [Z] [V]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [R] [O]
Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
-1-
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller, pour le président empêché, assistée de Danielle PANDOLFI, Greffier.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 septembre 2017 ayant notamment:
- déclaré irrecevables les demandes formulées par les époux [T] et les ex époux [V],
- prononcé l'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 29 juillet 2009,
- débouté les époux [W] de leur demande d'annulation de la résolution n° 15 de cette assemblée,
- condamné le syndicat des copropriétaires MONTE CARLO HILL à payer aux époux [W] la somme de 1.000 € pour procédure abusive et la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires MONTE CARLO HILL à payer aux époux [T] d'une part et aux ex époux [V] d'autre part la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires MONTE CARLO HILL aux entiers dépens;
Vu l'arrêt de cette cour du 6 juin 2019 ayant:
- infirmé le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- déclaré M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] irrecevables en leur demande tendant à l'annulation de la ,résolution n° 20 adoptée le 20 juillet 2009,
- débouté M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] de leurs demandes,
- ordonné la remise en état de leurs locaux en locaux commerciaux,
- ordonné à M. et Mme [W], M. et Mme [T] de remettre en état le plafond de leur réserve, des façades de l'immeuble part l'enlèvement des grilles d'aération, le rebouchage des percements sur la façade de leurs boutiques et la reprise en peinture correspondante, ainsi que l'enlèvement des branchements d'antenne TV sur l'antenne collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs,
- ordonné à M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] de remettre en état le plafond de leur réserve, ainsi que d'enlever les branchements d'antenne TV sur l'antenne collective dans le placard technique avec rebouchage des trous pratiqués dans les murs,
- débouté le syndicat des copropriétaires MONTE CARLO HILL de ses autres demandes,
- condamné M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires MONTE CARLO HILL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020 ayant cassé et annulé ' sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [T], M. et Mme [V] irrecevables en leurs demande tendant à l'annulation de la résolution n° 20 du 29 juillet 2009 et rejeté la demande de M. et Mme [W] en annulation de cette résolution, l'arrêt rendu le 6 juin 2019 entre les parties (...)';
Vu la déclaration de saisine formalisée le 16 février 2021 par le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL;
-2-
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2021 par M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] demandant à Mme le Président de:
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence de notification des déclarations de saisine,
Vu l'indivisibilité du litige,
- prononcer la caducité des déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL enrôlées sous les numéros de RG 21/02419 et 21/02420 à l'égard de toutes les parties,
Vu les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence de notification des écritures signifiées le 16 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL dans le délai d'un mois aux parties défaillantes,
Vu l'indivisibilité du litige,
- déclarer irrecevables les écritures signifiées le 16 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL et de toutes les écritures subséquentes à l'égard de toutes les parties,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées et signifiées le 31 mars 2023 par M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] demandant à Mme le Président de:
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'absence de notification des déclarations de saisine,
Vu l'indivisibilité du litige,
- prononcer la caducité des déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL enrôlées sous les numéros de RG 21/02419 et 21/02420 à l'égard de toutes les parties,
- condamner le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL à payer à M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] la somme de 2.000 €, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées par RPVA le 29 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL, représenté par son syndic en exercice M. [Y] [J] demandant à Mme le Président de:
Vu les articles 74 et 1037-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
- se déclarer incompétent(e) pour statuer sur l'incident soulevé par M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] au visa des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, seule la cour d'appel étant compétente à cette fin,
A titre subsidiaire,
- dire et juger sans objet la demande de caducité sollicitée par M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] du fait d'une prétendue absence de signification de la déclaration d'appel et de la l'avis de fixation à l'encontre de M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V],
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- dire et juger irrecevables M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] en leurs demandes d'incident en application de l'article 74 du code de procédure civile, des conclusions au fond ayant été signifiées préalablement à l'appel incident soulevé,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] de leur appel incident,-+
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
Dans leurs dernières écritures, M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] ne sollicitent plus l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL mais concluent à uniquement à la caducité des deux déclarations de saisine enregistrées sous les numéros RG 21/02419 et RG 21/ 02240 aux motifs que:
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir régulièrement signifié la déclaration de saisine à Mme [O] dans le délai de 10 jours commençant à courir à compter de la notification de l'avis de fixation du 10 mars 2021, en ce qu'il ne produit pas le retour de l'autorité étrangère par suite de la transmission de sa demande de signification d'une part, et les accusés d'envois de réception internationaux d'autre part,
- le litige étant indivisible entre eux, la caducité de la déclaration de saisine doit s'étendre à toutes les parties.
Le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL ne partage pas cette analyse faisant valoir que:
- seule la cour est compétente pour statuer sur les demandes formées dans le cadre du présent incident,
- le moyen d'irrecevabilité des écritures, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, en ce que les intimés ont préalablement fait signifier des conclusions au fond,
- en tout état de cause, il n'existe aucune indivisibilité du litige.
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose que:
' En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
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La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'
Il s'ensuit que les pouvoirs du président de la chambre de la cour d'appel saisie sur renvoi de cassation sont strictement limités à ce qui est prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, à savoir:
- la caducité de la déclaration de saisine qui n'a pas été signifiée par son auteur dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation,
- l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé qui remet et notifie ses conclusions plus de deux mois à compter de la demande d'intervention.
En effet, seules ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un déféré dans le cadre de la procédure prévue par les alinéas 2 et 4 du code de procédure civile.
Ainsi la liste des attributions conférées à ce magistrat, faisant exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est limitative.
Il n'est donc pas compétent, comme le souligne à juste titre le syndicat des corpoprétaires, pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions, ce que M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] ne contestent au demeurant pas, puisque dans leurs dernières écritures, ils ont renoncé à une telle demande.
En revanche, le président de la chambre a bien le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifié cette déclarations aux parties adverses, à savoir en l'espèce, sur la caducité de la déclaration concernant la seule Mme [O] divorcée [V] mais n'est pas compétent pour se prononcer sur la caducité de la déclaration de saisine à l'égard des autres parties au motif d'une indivisibilité du litige. En effet, s'agissant de ces parties, il n'est pas soutenu que l'avis de fixation n'a pas été transmis à chacune d'entre dans le délai de dix jours, le syndicat justifiant d'ailleurs le respect de telles formalités.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL produit en pièce 6:
- la notification par le greffe de l'avis de fixation en date du 10 mars 2021 sous les numéros 21/02419 et 21/02420,
- l'acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre effectué par acte d'huissier en date du 16 mars 2021 comprenant l'avis de fixation accompagné du formulaire de transmission franco-arabe prévu par la convention du 9 septembre 1981 entre la République française et l'Etat des Emirats Arabbe Ubis adressé au ministère de la justice d'Abu d'Habi ( Emirats Arabes Unis), pour être signifié par Mme [O] divorcée [V] domiciliée dans cet état,
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La déclaration de saisine a donc bien été signifiée et transmis à l'autorité étrangère dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation adressé par le greffe, le texte n'imposant pas le retour de l'autorité étrangère et les accusés de réception des envois internationaux dans le délai de dix jours suvisé.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité des deux déclarations de saisine enregistrées sous les numéros 21/02419 et 21/02420.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Constatons que M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V], dans leurs dernières écritures, ne sollicitent plus l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL,
Se déclarons compétent pour statuer sur la caducité des déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL enrôlées sous les numéros de RG 21/02419 et 21/02420 à l'égard de Mme [O] divorcée [V],
Déclarons recevable les déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL enrôlées sous les numéros de RG 21/02419 et 21/02420 à l'égard de Mme [O] divorcée [V],
Se déclarons incompétent pour statuer sur la caducité des déclarations de saisine du syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL enrôlées sous les numéros de RG 21/02419 et 21/02420 à l'égard des autres parties au motif pris d'une indivisibilité du litige,
Condamnons M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] à payer au syndicat des copropriétaires LE MONTE CARLO HILL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [W], Mme [F] [W], M. [U] [T], Mme [L] [S] épouse [T], M. [X] [V] et Mme [R] divorcée [V] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 Mai 2023
Le greffier Pour le président empêché
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