COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/01920 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSEK
SAS FERRET
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 MAI 2023
à :
Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00558.
APPELANTE
Société FERRET, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Ferret (la société) a engagé M. [L] (le salarié) en qualité d'horloger, niveau IV échelon I coefficient 125, à compter du 24 janvier 2005 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 620 euros.
En dernier lieu, le salarié, placé à l'échelon 2, a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 038 euros.
Par lettre du 03 février 2017 remise en mains propres, la société l'a convoqué le 10 février 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
''Monsieur,
Après avoir pris le temps du délai de réflexion suite à l'entretien préalable du 10 Février 2017, nous vous informons por 10 présente de notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail qui vous lie depuis le 24 janvier 2005 en tant qu'horloger.
Le jeudi 02 février dernier. le joaillier nous a informé qu'ayant constaté depuis le matin un brusque changement dons l'attitude de certains membres de l'équipe de vente à son égard. devenus très froids, il leur en avait demandé l'explication II lui a été répondu que vous leur aviez montré une photo (prise avec votre téléphone portable) de ses notes personnelles préparées dans le cadre de son entretien annuel avec 10 Direction du mardi 31 janvier, et qu'à partir de ces notes vous vous demandiez si le joaillier ne vous avait pas accusé de vol lors de cet entretien. Le joaillier a dû se justifier auprès d'eux, leur assurant que ces notes avaient été mal interprétées. Scandalisé que des notes personnelles, qu'il avait soigneusement rongées, et comportant des éléments relatifs à son ressenti sur l'année écoulée, son auto-analyse de ses points forts et de ses points d'amélioration etc, aient pu non seulement être lues et photographiées, mois également diffusées auprès de ses collègues de travail, tout en émettant des doutes sur son compte, il a alors immédiatement fait part de son indignation sur ce procédé auprès de la Direction.
Dès votre arrivée à votre poste le vendredi 03 février, Je vous oi personnellement demandé des explications et vous n'avez pas nié avoir photographié et montré les notes personnelles du joaillier à des membres de l'équipe de vente. Vous avez indiqué
Que vous êtes tombé sur ces notes " par hasard en cherchant une feuille dans le bloc-notes du joaillier. qui se trouvait sur son bureau dans son atelier (vous Novez pos fouillé pour le trouver).
Que vous avez " par hasard " eu besoin d'une feuille juste ou moment où le joaillier s'était absenté de son atelier pendant quelques minutes pour aller aux toilettes (vous étiez donc seul dans son atelier)
Que la mention de votre prénom sur ces notes ont attiré votre attention que vous les avez lues
Que vous aviez compris de quelques mots sur ces notes qui sous-entendait que vous voliez la société,
Qu'ayant besoin de vous faire confirmer par vos collègues de l'équipe de vente que vos impressions sur ces notes étaient fondées, vous les avez photographiées et vous leur avait montré en leur demandant leur avis
Que la responsable du SAV vous avait également donné récemment l'impression de vous accuser de voler, en vous reprochant vivement ne pas savoir où se trouvaient des maillons de montre Rotex, et que vous avez pensé que le joaillier faisait de même.
Sen est ensuivi une discussion tendue avec le joaillier dans les ateliers, que vous avez accusé de vouloir vous accuser de vol, tandis qu'un membre de l'équipe de vente se mêlait à la discussion. Nous vous avons demandé de vous caler. Vous teniez à faire dire à la Direction que des doutes avaient été émis quant à des vols de votre part, ce qui n'a été évoqué par aucun de vos collègues de travail durant leurs entretiens annuels individuels. Vous avez recommencé de la même façon à l'arrivée du Président de la société.
Considérant que votre maintien dans ces conditions présentait des risques pour la bonne marche de la société, nous vous avons alors signifié votre mise pied à titre conservatoire et convoqué un entretien préalable de licenciement fixé ou vendredi 10 février 2017.
Vous vous êtes présenté à cet entretien seul. Vous avez tenu le même discours. Vous reconnaissez que vous n'auriez pas dû prendre en photo les notes d'entretien annuel personnelles du joaillier, ni les montrer à d'autres membres du personnel. Mais vous essayez de vous justifier en disant que vous avez " senti " qu'il s'était passé quelque chose durant vos 3 semaines de stage à [Localité 3], que vous aviez que le joaillier et la responsable du SAV " vous la faisaient l'envers " pour vous accuser de vol. Que votre façon de faire avec ces notes était certes maladroite, mois que vous deviez à tout prix savoir ce qui avait été dit Pour vous défendre par rapport à ces accusations dont vous auriez fait (objet Accusations qui n'ont jamais eu lieu : aucun des deux n'a émis de soupçon de vol à votre égard. Vous continuez pourtant à en être persuadé, ce qui justifie à vos yeux les faits auxquels vous vous êtes livrés Vous avez lu des notes personnelles écrites sur un bloc qui n'est pas le vôtre, dons un bureau qui n'est pas le vôtre, en l'absence de la personne concernée. Le fait qu'un bloc-notes de travail personnel se trouve sur la table de travail de la personne en question, dans le bureau individuel de cette personne, et non rangé dons un placard fermé, ne signifie pas que ce bloc-notes est en libre accès à tous...
Vous avez photographié des notes privées d'entretien dévaluation annuel, et trouvant ces notes tendancieuses à votre sujet (sans que rien ne justifie cette impression) vous êtes allé montrer vos photos et en même temps médire ou sujet du joailler auprès de vos collègues de travail communs.
Je vous rappelle que vous avez déjà fait l'objet d'avertissements sur votre comportement et même de deux procédures de licenciement que nous avons arrêtées suite à vos insistantes promesses de ne plus avoir ce type de comportement.
Nous avons donc été votre égard par le passé patient et compréhensif, mois vous n'avez pas tenu vos engagements.
Aujourd'hui, en raison de ce comportement fautif grave que vous continuez à minimiser en essayant de le justifier maladroitement nous n'avons pos d'outre choix que de nous séparer de vos services. Nous avons choisi de vous licencier pour faute grave car votre maintien présente des risques importants pour la bonne marcha de l'entreprise étant donné la paranoïa dont vous faites preuve vis-à-vis de vos proches collègues de travail (joaillier et responsable du SAV). Je vous rappelle que nous travaillons dons une bijouterie de luxe où l'ambiance doit être idéale ou regard de nos clients et des sommes en jeux.
(...)'.
Le 07 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 8 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 800 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 019 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2017;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la société de remettre au salarié les bulletins de salaire et les documents de fn de contrat rectifiés le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement durant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte;
- rejeté les autres demandes;
- condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 06 février 2020 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 03 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de Grasse en date du 27 janvier 2020 en ce qu'elle a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS FERRET au règlement, au profit de Monsieur [L], des sommes suivantes :
8.000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
800 euros au titre des congés payés sur préavis ;
2.019 euros du rappel de salaire du mois de février 2017 ;
1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrats rectifiés, sous astreintes
En toutes hypothèses
Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dont celles soutenues au soutien de son appel incident
Et par voie de réformation,
DIRE que le licenciement de Monsieur [L] est justifié par une faute grave,
DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 03 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DECLARER l'appel incident de Monsieur [L] recevable et bien fondé.
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CANNES le 27 janvier 2020 en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de Monsieur [L] [E] n'est pas fondé sur une faute grave.
-condamné la Société FERRET à verser à Monsieur [L] [E] les sommes suivantes :
-8 000€ au titre de l'indemnité de préavis
-800€ au titre des congés payés sur préavis
-2019€ au titre du rappel de salaire du mois de février 2017
-1200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30€ par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision et dans la limite de 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
-prononcé l'exécution provisoire de droit du jugement
-condamné la SAS FERRET aux dépens de l'instance "
REFORMER le jugement du 27 janvier 2020 en ce qu'il a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
-rejeté toutes les autres demandes
En conséquence, la Cour statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS FERRET au paiement des sommes suivantes, à savoir :
. En réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme
de''''''''''''''''''''''''''' 48.000,00 €
. En réparation du préjudice subi du fait de la perte d'emploi après 10 ans d'ancienneté, la somme de''''''''''''''''''''''''5 000,00€
. En réparation du préjudice moral subi, la somme de''' 10.000,00 €
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [L] :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 27 janvier 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SAS FERRET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS FERRET à la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mars 2023.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d'avoir à la fin du mois de janvier 2017 et début février 2017:
- pris connaissance et photographié des notes personnelles élaborées par M. [J], joaillier de l'entreprise en vue de son entretien annuel prévu le 31 janvier 2017, alors que lesdites notes se trouvaient rangées sur le bureau du joaillier;
- diffusé lesdites notes auprès du personnel de la société.
Au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir qu'il a légitimement pris connaissance et photographié les notes personnelles du joaillier au motif qu'il a été pris de panique et 'de colère légitime' en découvrant que son nom y était mentionné à propos d'un problème d'or dans le coffre et qu'il pouvait être ainsi accusé de vol par M. [J] et dénoncé à la direction; que ces faits méritaient tout au plus un avertissement; qu'il n'a pas diffusé ces notes auprès du personnel.
La cour constate d'abord que le salarié reconnaît les faits reposant sur la prise de connaissance des notes personnelles du joaillier établies en vue de son entretien annuel et leurs photographies sans d'ailleurs s'expliquer sur les circonstances de leur découverte dès lors qu'il se borne à indiquer dans ses écritures qu'il a découvert ces notes de manière 'tout à fait fortuite' et qu'il ne conteste à aucun moment d'une part que les notes en cause se trouvaient rangées sur le bureau du joaillier et d'autre part qu'il en a pris connaissance sans le consentement de ce dernier.
En ce qui concerne les faits reposant sur la diffusion des notes, dont le caractère hautement confidentiel ne peut être discuté, au personnel de la société, la société les justifie en versant aux débats l'attestation de M. [J] qui indique avoir recueilli le témoignage de deux de ses collègues l'informant que le salarié leur avait parlé de ses notes du joaillier et leur a montré les photographies des notes prises avec son téléphone.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, d'autant que son passé disciplinaire se trouve marqué par deux avertissements notifiés les 05 février 2007 et 04 septembre 2015.
Dès lors, le licenciement est fondé sur une faute grave de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave.
Par voie de conséquence, et en infirmant le jugement déféré qui a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour rejette les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de remise des documents de fin de contrat rectifiés, et confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de l'emploi dès lors que le préjudice ainsi invoqué se confond en réalité avec le préjudice au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la demande de réparation vient d'être rejetée.
2 - Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une faute grave, ce dont il résulte que la société n'est pas redevable des salaires dont cet employeur a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
3 - Sur le préjudice distinct
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, le salarié se prévaut à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, que la cour qualifie de préjudice distinct, du comportement vexatoire de la société à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et du licenciement.
La cour ne peut que constater que le salarié n'a pas cru utile de préciser dans ses écritures en quoi le comportement de son employeur a été vexatoire.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de l'emploi et pour préjudice distinct,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
REJETTE les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la remise des documents de fin de contrat,
REJETTE la demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Ferret la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT