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25/05/2023 | FRANCE | N°19/19096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 mai 2023, 19/19096


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

oa

N° 2023/ 213













Rôle N° RG 19/19096 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJUL







[J] [B]





C/



[W] [K]

[M] [K]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LIZEE PETIT TARLET



SCP PIETRA & ASSOCIES








>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03698.





APPELANT



Monsieur [J] [B]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

oa

N° 2023/ 213

Rôle N° RG 19/19096 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJUL

[J] [B]

C/

[W] [K]

[M] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LIZEE PETIT TARLET

SCP PIETRA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03698.

APPELANT

Monsieur [J] [B]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [K]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Le délibéré à été prorogé au 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fon ction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[W] et [M] [K] sont propriétaires d'un fonds sis [Adresse 2] à [Localité 1], contigu à celui dont [J] [B] est propriétaire sis [Adresse 3];

Par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2018, [J] [B] a fait assigner [W] et [M] [K] devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE afin d'obtenir notamment que soient ordonnés le démontage de trois volières, ainsi que l'élagage et l'étêtage d'arbres en bordure de propriété;

Par jugement en date du 31 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a, notamment, rejeté ces demandes;

Par déclaration en date du 16 décembre 2019, [J] [B] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, [J] [B] sollicite de :

Vu les articles 671 et suivants du Code civil,

Vu le constat d'huissier, en particulier pour les arbres,

REFORMER le jugement entrepris;

CONDAMNER les époux [K] sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois à compter de la signification de la décision à étêter et tailler les arbres en limite séparative conformément aux articles 671, 672 et 673 du code civil, à savoir plus précisément :

l'étêtage à 2 mètre de hauteur du cyprès sis côté est à 30 cm de la limite de propriété, qui empêche le soleil d'entrer dans le salon du concluant le matin;

la taille des branches qui dépassent la limite de propriété du grand pin et dont les aiguilles obstruent la gouttière du concluant côté Est, gouttière difficilement et dangereusement accessible ;

CONDAMNER les époux [K] à prendre en charge le remplacement de la gouttière, selon facture versée aux débats, à hauteur de 580 €;

Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER les époux [K] au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de constat d'huissier;

Il indique que le constat d'huissier qu'il produit en date du 6 décembre 2019 établit que certains arbres du fonds voisin, propriété des consorts [K], dépassent sur le sien propre, et que cela a entrainé la nécessité de remplacer sa gouttière;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, [W] et [M] [K] sollicitent de :

Vu l'article 671, 672 et 673 du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE que les époux [K] ont étêté et taillé les arbres en limite séparative conformément aux articles 671, 672 et 673 du Code civil ;

JUGER qu'il n'y a pas lieu de condamner sous astreinte les époux [K] à étêter et élaguer les arbres en bordure de leur propriété ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Monsieur [J] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER Monsieur [B] à verser un (1) EURO symbolique à chacun des époux [K] au titre de la réparation du préjudice moral qu'il leur cause ;

CONDAMNER Monsieur [B] à verser un (1) EURO symbolique à chacun des époux [K] au titre de la réparation du préjudice lié à l'abus de droit ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR DE CEANS N'EST PAS ECLAIRE PAR LES ELEMENTS FOURNIS AUX DEBATS,

Vu l'article 179 du Code de Procédure Civile :

ORDONNER un transport sur les lieux de la Cour et des parties - sur leurs propriétés - sises au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] ;

EN TOUT ETAT,

CONDAMNER Monsieur [J] [B] à verser aux Consorts [K] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Ils indiquent que la demande d'élagage du grand pin et du cyprès bleu est contraire à l'objectif du règlement d'urbanisme de la zone UD qui tend au maintien et au développement des arbres de haute tige;

Ils ajoutent avoir effectivement fait élaguer et tailler les cyprès et pins, comme l'a retenu le premier juge, et comme cela ressort des pièces produites, et soulignent que l'appelant a refusé l'accès à son jardin pour procéder aux tailles demandées;

Ils contestent que leurs pins soient à l'origine de la nécessité de remplacer la gouttière de l'appelant, rien ne l'établissant, ni même qu'elle ait été auparavant correctement entretenue;

Ils soulignent subir, du fait de la présente cause, un préjudice moral et un préjudice lié à l'abus du droit d'agir en justice;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023;

SUR CE :

L'alinéa premier de l'article 671 du Code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations;

L'article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper; les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent; si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative; le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible;

Il est constant que s'il peut être dérogé à ces dispositions, c'est par convention, non par l'effet des dispositions d'urbanisme;

[J] [B] sollicite la mise en conformité des arbres du fonds des époux [K] avec ces dispositions, en demandant la taille d'un cyprès côté Est situé à trente centimètres de la limite séparative à deux mètres de hauteur, et la taille des branches du « grand pin » qui dépassent sur son fonds;

Il produit un constat d'huissier en date du 20 février 2018 faisant état de trois cyprès implantés à moins de deux mètres de la clôture séparative, et dépassant largement deux mètres de hauteur, et un « grand pin » dont certaines branches débordent sur son fonds;

En première instance, ces demandes ont été rejetées au visa d'une facture de travaux de jardinage en date du 16 mars 2018, donc postérieure à ce constat d'huissier, faisant mention notamment de l'élagage de trois cyprès à deux mètres de hauteur, et de la coupe de trois branches au ras de la clôture;

En cause d'appel, [J] [B] produit un constat d'huissier en date du 6 décembre 2019 sollicité par lui afin de faire toutes constatations utiles pour préserver ses droits concernant l'absence d'élagage des branches du grand pin, et effectivement et exclusivement relatif au dépassement de ces branches sur son fonds;

En conséquence, les déductions faites par le premier juge quant au fait que les cyprès ont bien été taillés conformément aux obligations légales à deux mètres de hauteur ne sont pas remises en cause;

Quant au débordement des branches du « grand pin » sur son fonds, objet du constat, si l'huissier affirme que celles-ci dépassent d'un mètre à un mètre cinquante sur le fonds de son requérant, cette assertion n'est pas contradictoire, et les photographies produites ne permettent pas de la confirmer avec certitude, celles-ci montrant effectivement un grand pin dont les branches viennent vers le fonds [B], sans que l'on sache si elles demeurent dans les limites de la propriété [K], ou si elles débordent sur le fonds [B], comme l'appelant le prétend;

Partant, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de [J] [B] à ce titre;

Il apparaît par ailleurs que celui-ci ne justifie pas que le remplacement de sa gouttière soit consécutif à la chute d'aiguilles de pins provenant de cet arbre, alors en outre que son habitation n'apparait pas être située à proximité immédiate de celui-ci;

Cette demande sera donc également rejetée, et le jugement entrepris amendé sur ce point;

Il n'apparait pas que la présente action ou l'attitude de l'appelant soit constitutive d'un abus de droit d'agir en justice, ou qu'elle soit à l'origine pour les époux [K] d'un préjudice moral, dont l'étendue ne peut de toute façon pas être « symbolique »;

[J] [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il soit condamné à payer aux époux [K] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS:

la Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de [J] tendant à obtenir le remplacement de sa gouttière;

CONDAMNE [J] [B] à payer à [W] et [M] [K] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [J] [B] aux dépens d'appel;

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19096
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.19096 ?
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