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25/05/2023 | FRANCE | N°19/18936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 mai 2023, 19/18936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

oa

N° 2023/ 206













N° RG 19/18936 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJHC







[L] [X] [U]





C/



[G] [K]

[T] [M]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jenny CARLHIAN



Me Romain ALLONGUE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03610.



APPELANTE



Madame [L] [X] [U]

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMES



Mon...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

oa

N° 2023/ 206

N° RG 19/18936 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJHC

[L] [X] [U]

C/

[G] [K]

[T] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jenny CARLHIAN

Me Romain ALLONGUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 06 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03610.

APPELANTE

Madame [L] [X] [U]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [G] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [M]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[L] [U] est propriétaire d'un fonds sis [Adresse 2] à [Localité 4], qui confronte à l'Est le fonds dont [G] [K] et [T] [M] sont propriétaires;

Par exploit d'huissier en date du 9 mai 2017, [L] [U] a fait assigner [G] [K] et [T] [M] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir notamment de :

CONDAMNER les consorts [K] et [M] à verser à Madame [U] la somme de 19 951,60 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral pour l'impossibilité d'accéder à sa propriété par le chemin Sud;

CONDAMNER les consorts [K] et [M] à verser à Madame [U] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral résultant de l'agression et du harcèlement subis par celle-ci;

DÉBOUTER Monsieur [M] et Madame [K] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, au titre des troubles anormaux du voisinage et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] à verser à Madame [L] [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny;

Par jugement en date du 6 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a, notamment, condamné [G] [K] et [T] [M] à payer à [L] [U] la somme de 2 400 €, condamné [L] [U] à déplacer ses poulaillers de sa propriété et à une distance de 300 mètres de la propriété de [G] [K] et [T] [M] sous astreinte, condamné [L] [U] à faire cesser l'empiétement sur le fonds de [G] [K] et [T] [M] sous astreinte, et a condamné [L] [U] à faire procéder aux travaux nécessaires pour parer à tout risque d'éboulement de la carrière sur le fonds de [G] [K] et [T] [M] ;

Par déclaration en date du 12 décembre 2019, [L] [U] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, [L] [U] sollicite de :

Vu l'article 1240 nouveau du Code civil,

Vu l'article 544 du Code civil,

Vu le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 6 novembre 2019,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER Madame [L] [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes;

DEBOUTER Monsieur [T] [M] et Madame [G] [K] de toutes leurs demandes;

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

DEBOUTÉ Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] de leurs demandes tendant à faire cesser, sous astreinte, l'utilisation du tracteur de Madame [U] [L] à des heures indues;

DEBOUTÉ Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] de leur demande de condamnation pour procédure abusive;

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

CONDAMNÉ Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] à payer à Madame [L] [U] la somme de 2 400 euros;

CONDAMNÉ Madame [L] [U] à déplacer ses poulaillers sur une parcelle de sa propriété à une distance de 300 m de la propriété de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M], sis [Adresse 3] et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

CONDAMNÉ Madame [L] [U] à faire cesser l'empiétement sur le fonds cadastré n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] appartenant à Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] et ce, dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

CONDAMNÉ Madame [L] [U] à faire procéder aux travaux nécessaires pour parer à tout risque d'éboulement de la carraire sur le fonds de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] sis [Adresse 3] et ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;

REJETÉ le surplus des demandes;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Madame [G] [K] à verser à Madame [L] [U] la somme de 19 951,60 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral pour l'impossibilité d'accéder à sa propriété par le chemin sud;

CONDAMNER Monsieur [T] [M] et Madame [G] [K] à verser à Madame [L] [U] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral résultant de l'agression et du harcèlement subis par celle-ci;

DÉBOUTER Monsieur [T] [M] et Madame [G] [K] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, s'agissant du prétendu empiétement du mur de soutènement réalisé par Madame [U] sur leur fonds, du prétendu risque d'éboulement de la carraire sur leur fonds et de leur demande d'indemnisation des prétendus préjudices subis (préjudice lié au trouble anormal du voisinage résultant de l'odeur et le bruit du poulailler de Madame [U], préjudice moral et dépréciation de leur bien), et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] à verser à Madame [L] [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny;

Y ajoutant,

CONDAMNER Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] à verser à Madame [L] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens d'appel, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN Jenny;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, [G] [K] et [T] [M] sollicitent de :

Vu l'article 909 du Code de procédure civile

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 544 et suivants du même Code,

Vu le jugement du 6 novembre 2019 du TGI de Draguignan

Vu les constats d'huissiers établis,

Vu les attestations fournies,

Vu les autres pièces produites à l'instance,

RECEVOIR l'appel incident de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M] ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 06 novembre 2019 en ce qu'il a :

CONDAMNE Madame [U] à déplacer ses poulaillers sur une parcelle de sa propriété et à une distance de 300 mètres au minimum de la propriété des consorts [M] et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard;

CONDAMNE Madame [U] à faire cesser l'empiètement sur le fonds cadastré n°[Cadastre 1] sis [Adresse 3] appartenant à Madame [K] et Monsieur [M] et ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

CONDAMNE Madame [U] à faire procéder aux travaux nécessaires pour parer à tout risque d'éboulement de la carraire sur le fonds de Madame [K] et Monsieur [M] sis [Adresse 3] et ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan le 06 novembre 2019 en ce qu'il a:

CONDAMNE les consorts [K]-[M] à payer à Madame [U] la somme de 2 400 €;

DEBOUTE les consorts [K]-[M] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts en raison des troubles anormaux du voisinage qu'ils subissent;

RECEVOIR les demandes suivantes d'appel incident de Madame [G] [K] et Monsieur [T] [M], et ainsi :

CONDAMNER Madame [U] à payer aux consorts [K]-[M] la somme de 25 000€ pour l'ensemble des préjudices subis (troubles anormaux de voisinages/préjudices moraux/dépréciation de leur bien);

CONDAMNER Madame [U] à payer à la Monsieur [M] et Madame [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens;

DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023;

SUR CE :

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les consorts [K] [M] ne font pas appel du jugement entrepris que ce qu'il a rejeté leur demande tendant à obtenir l'indemnisation de leur préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure à leur encontre;

De cette sorte, le jugement est définitif sur ce point;

Sur le trouble de jouissance allégué par [L] [U]:

Il apparaît que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait sien que le premier juge a retenu que [L] [U] se trouvait fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la voie d'accès Sud de son fonds du 10 mars 2016 au 30 mai 2016 compte tenu de la pose d'un monticule de terre par les consorts [K] [M], qu'ils ont été condamnés à enlever par une ordonnance de référé en date du 18 mai 2016;

Cette appréciation, par ailleurs, n'est pas remise en cause par le fait que les intimés aient utilisé les voies de droit que la loi leur offre afin de faire trancher les contestations qui leur semblent justes, peu importe que l'une de ces actions n'ait pas été suivie par le consignation nécessaire afin que soit réalisée une mesure d'instruction;

Elle ne l'est pas plus du fait de l'existence d'une buse sur ce chemin, dès lors qu'il appartenait à l'appelante, comme le premier juge l'a retenu suivant en cela le juge des référés dans son ordonnance en date du 11 janvier 2017, de faire réaliser les aménagements nécessaires sur ce chemin afin de permettre l'accès à son fonds par tous les types de véhicules qu'elle désirait y faire passer;

Il apparaît par ailleurs que ce préjudice a été justement évalué à la somme de 1 600 €;

En effet, aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation au regard de la durée de la perte de jouissance directement engendrée par l'attitude des consorts [K] [M], alors qu'un autre accès à son fonds était possible par le chemin Nord, dont l'existence et l'utilité avaient par ailleurs été invoquées par elle dans le cadre de la procédure administrative relative à la contestation de son permis de construire, charge à elle de le rendre praticable s'il ne l'était pas, ou s'il ne l'était plus;

Il n'est en outre pas établi, comme l'a relevé le premier juge, que ce dépôt de terres soit à l'origine d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel réparé par l'allocation de cette somme;

Le jugement sera donc confirmé sur ces points, par adoption de motifs;

Sur le préjudice moral consécutif aux agissements dont les consorts [K] [M] seraient à l'origine:

C'est là-encore par des motifs pertinents que le premier juge a déduit de l'ensemble des pièces versées par l'appelante que les intimés avaient entretenu un climat délétère et de tension en raison de l'aménagement de son exploitation par [L] [U], l'amenant à nourrir un sentiment d'insécurité et d'angoisse dont elle est fondée à solliciter réparation;

Cela ressort en particulier des témoignages de tiers, de photographies attestant de la présence des chiens des intimés, des dégradations causé par ces chiens, de l'agressivité de [T] [M] à l'égard d'un entrepreneur ou de l'appelante elle-même, de la dégradation du travail fait par cet entrepreneur, de coups de fusil, de pétards envoyés sur son fonds, et de prises de photographies par les intimés des personnes présentes sur le fonds de l'appelante ;

Singulièrement, il apparaît qu'un témoignage évoque même des coups de fusil et une menace de mort de la part des intimés, indiquant à l'appelante après un coup de feu « la prochaine elle est pour toi »;

Il ressort par ailleurs des pièces produites que ces agissements ont effectivement affecté l'état de santé de l'appelante, qui s'est trouvée angoissée et insécurisée par la succession de ces agissements répétés;

Cela n'est en outre pas contredit par les attestations versées en défense, témoignant du caractère et de la personnalité des intimés sans remettre en cause la pertinence et la constance des éléments apportés par l'appelante, qui ne peut pas plus que les consorts [K] [M] se voir reprocher d'utiliser les voies de droit que la loi lui offre, ou d'avoir été publiquement soutenue;

Cet ensemble établit la présence d'un préjudice moral effectif consécutif à ces agissements, dont l'étendue sera fixée non pas à 800 € comme l'a retenu l e premier juge, mais à la somme de 3 000€, au regard de son importance et de sa durée;

Le jugement sera donc réformé en conséquence;

Sur les troubles anormaux de voisinage consécutifs à l'exploitation de [L] [U]:

Il apparaît que la zone dans laquelle les fonds des parties sont situés est une zone agricole, et il n'est pas contesté que les consorts [K] [M] y habitent dans une maison édifiée sans permis, et n'y exerce aucune activité en conformité avec le zonage dans lequel ils se trouvent;

Par ailleurs, les pièces produites établissent que l'exploitation à laquelle se livre [L] [U] est parfaitement conforme aux normes applicables, et présente toutes les qualités nécessaires afin de réduire les nuisances qui lui sont consubstantielles (assainissement et mise en place d'un parc mobile accueillant les volailles déplacé tous les deux à trois mois);

En outre, les émanations olfactives et sonores sont contestées, sans qu'aucun autre élément que des constatations non contradictoires ne permettent de s'assurer de leur réalité et/ou d'en connaître l'étendue;

Il apparaît en conséquence que la preuve de l'anormalité du trouble de voisinage n'est pas rapportée;

Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce que l'appelante utilise son tracteur de manière inappropriée et anormale par rapport aux besoins qui sont les siens dans le cadre de la conduite de son exploitation, les allégations à ce titre étant également contredites par les pièces fournies par l'appelante;

Il ne peut par ailleurs être reproché à [L] [U] de s'être installée après l'emménagement des consorts [K] [M], ou d'y pratiquer de l'élevage plutôt qu'une autre culture, ce choix lui revenant sans qu'il puisse lui être reproché;

De ce fait, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné sur ce fondement l'appelante à procéder au déplacement de ses poulaillers à une distance de 300 mètres du fonds des intimés sous astreinte, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts élevées par ces derniers;

Sur l'empiétement et le risque d'éboulement dont [L] [U] serait à l'origine du fait de l'élargissement du chemin:

Il doit être relevé à titre préalable que le juge des référés de DRAGUIGNAN a ordonné le 18 mai 2016 une expertise afin de décrire si l'élargissement de la carraire et du chemin effectué par [L] [U] a été effectué en empiétant sur le fonds des consorts [K] [M], et de dire si les travaux effectués l'ont été dans les règles de l'art ou s'il existe un risque d'éboulement ou de ravinement;

Compte tenu de l'absence de consignation de la provision nécessaire, cette expertise a été frappée de caducité le 4 octobre 2016;

De ce simple fait, il ne peut être allégué que l'élargissement du chemin en cause soit à l'origine d'un empiétement ou d'un risque d'éboulement, la seule mesure d'instruction susceptible de l'établir dans un cadre contradictoire et respectueux des droits des parties n'ayant pas été mise en 'uvre du fait de la carence des demandeurs à celle-ci, alors même qu'il avait été accédé à leur demande à ce titre;

En effet, les autres éléments produits afin d'établir ce prétendu empiétement et ces éboulements, par nature non contradictoires, sont contestés, et ne peuvent suffire à soutenir les demandes à ce titre, qui, ainsi, ne peuvent qu'être rejetées;

En outre, et spécifiquement sur les éboulements et les dégradations de la dalle en béton, aucune pièce ne permet d'établir que ceux-ci sont la conséquence d'un vice de construction, plutôt que des agissements des intimés, dont l'attitude et la violence ont été stygmatisées ci-dessus;

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un empiétement, en ce qu'il a condamné [L] [U] à le faire cesser sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamné à effectuer les travaux nécessaires pour parer à tout risques d'éboulement de la carrière sur le fonds des intimés, également sous astreinte;

Sur les demandes accessoires:

L'importance de la réformation du jugement entrepris justifie la réformation de ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens;

Les consorts [K] [M], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [L] [U] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [G] [K] et [T] [M] à payer à [L] [U] la somme de 1 600 € au titre de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a débouté [G] [K] et [T] [M] de leur demande tendant à faire cesser sous astreinte l'utilisation du tracteur de [L] [U] à des heures indues et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation pour procédure abusive;

L'infirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE [G] [K] et [T] [M] à payer à [L] [U] la somme de 3 000 € au titre des agissements dont ces derniers se sont rendus responsables à son égard ;

DEBOUTE [G] [K] et [T] [M] de leurs demandes relatives à l'existence d'un empiétement et les travaux nécessaires pour y mettre fin.

CONDAMNE [G] [K] et [T] [M] à payer à [L] [U] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE [G] [K] et [T] [M] aux dépens de première instance et d'appel;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18936
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.18936 ?
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