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25/05/2023 | FRANCE | N°19/18853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 25 mai 2023, 19/18853


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

oa

N° 2023/ 220













N° RG 19/18853 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI7I







SARL RANDALL





C/



Société LE SAINT JACQUES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP MB JUSTITIA



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUED

J





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06855.



APPELANTE



SARL RANDALL dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en ex...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2023

oa

N° 2023/ 220

N° RG 19/18853 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI7I

SARL RANDALL

C/

Société LE SAINT JACQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MB JUSTITIA

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06855.

APPELANTE

SARL RANDALL dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Syndicat des copropriétaires LE SAINT JACQUES, sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice la SCI [Y] , elle même représentée par son gérant en exercice Mr [N] [Y], lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédérique GARNIER de la SELARL ELSE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon deux délibérations successives de l'assemblée générale des 4 avril 2013 et 18 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint Jacques situé [Adresse 3] a « donné instruction au syndic de signer le contrat dans ces conditions et en conséquence d'engager le syndicat des copropriétaires à céder à la société Randall, moyennant le règlement de leur montant nominal, les créances futures dont il sera titulaire sur les copropriétaires au titre de leur contribution aux charges, lorsque le syndic décidera de procéder aux recouvrements en ayant recours aux services de la SARL Randall et à régler les sommes dues à cette dernière. Les procédures sont diligentées aux frais avancés de la société Randall. Sa rémunération est fixée à 8 % HT du montant des charges de copropriété mises en recouvrement. Cette rémunération ainsi que le droit proportionnel article 10 du décret du 10/12/1996 fixant le tarif des huissiers de justice demeureront à la charge du copropriétaire défaillant et seront mis en recouvrement par le syndicat par appel spécial. » (cf résolution n°7)

La résolution n°8 intitulée : « cession de la créance du syndicat à la société Randall » mentionne : « dûment informée des termes de la convention passée par la société Randall et dont la conclusion a été acceptée, l'assemblée générale autorise le syndic à céder à la société ses créances de charges impayées déterminées par le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, les appels de provisions et la constatation de la défaillance du copropriétaire ».

Se prévalant d'une rupture contractuelle et de trois factures impayées, la société Randall a obtenu sur requête le 11 juillet 2016 du président du tribunal judiciaire de Draguignan une ordonnance faisant injonction au syndicat des copropriétaires de payer la somme principale de 15'218,47 €. Statuant sur opposition et retenant l'absence de contrat signé entre la SARL Randall et le syndic alors en exercice ainsi que du projet communiqué à l'assemblée en annexe de l'ordre du jour, le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement contradictoire du 25 octobre 2019 a:

'déclaré l'opposition recevable ;

'mis à néant l'ordonnance du 11 juillet 2016 portant injonction de payer ;

'débouté la SARL Randall de ses demandes ;

'condamné la même à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la SARL Randall aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

La SARL Randall a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 décembre 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023 de:

vu l'ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2016,

vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

vu les pièces versées,

'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

'condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint Jacques à payer à la SARL Randall la somme principale de 15'218,47 € avec intérêts à une fois et demi le taux légal à compter de la facturation du 27 mai 2015 ou en tout état de cause avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;

'condamner le syndicat au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive ;

' condamner le même au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la SARL Randall fait valoir principalement que la preuve de la formation, de l'étendue et de l'exécution du contrat est établie par la production des procès-verbaux d'assemblées générales, du contrat annexé à la convocation, des courriels du syndic demandant la rupture du contrat et des courriers de l'huissier informant la société Randall de la nécessité de facturer en suite de cette rupture, qu'on ne peut lui reprocher l'absence de production de la convocation aux assemblées générales contenant l'ordre du jour et ses annexes s'agissant de pièces en la seule possession du syndic, que le syndicat fait preuve de mauvaise foi, que la prestation est clairement définie s'agissant d'une assistance technique et non d'une délégation ou d'un mandat et que la défaillance du syndicat lui cause une gêne de trésorerie.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint Jacques demande à la cour de :

vu les articles 9 et 132 du code de procédure civile,

vu les articles 1353, 1359 et 1361 du code civil,

vu les articles 1101 et 1134 anciens du code civil applicables en l'espèce,

vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,

vu la réponse ministérielle publiée au J.O. en date du 8 mai 2012 page 3584,

'confirmer en tous points le jugement déféré ;

'débouter la société Randall de l'ensemble de ses demandes ;

'statuant à nouveau, à titre principal ;

'« juger » que la société Randall n'a pas racheté les créances du syndicat des copropriétaires Saint-Jacques conformément à ce qui était prévu aux résolutions 7 et 8 votées par les assemblées générales des 4 avril 2013 et 14 avril 2014 ;

'« juger » que proposition de contrat ne vaut pas contrat ;

'« juger » qu'il n'existe pas de contrat entre la société Randall et le syndicat des copropriétaires Saint-Jacques ;

'« juger » que la société Randall n'a pas permis le recouvrement des charges impayées ;

'« juger » que les factures de la société Randall sont erronées et sans objet ;

'à titre subsidiaire ;

'« juger » que la cause de l'obligation est illicite dans la mesure où une assemblée générale ne peut autoriser un syndic à déléguer les missions qui lui sont légalement conférées ;

'prononcer la nullité de l'obligation qui serait née entre les parties du fait de l'approbation des délibérations des assemblées générales des 4 avril 2013 et 14 avril 2014 ;

'en tout état de cause, débouter la société Randall de l'ensemble de ses demandes ;

'la condamner à payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'la condamner aux dépens avec bénéfice de recourement direct.

Le syndicat soutient principalement qu'il n'a pas été en mesure de produire les annexes des convocations aux assemblées de 2013 et 2014, que l'assemblée a donné mandat au syndic de signer des cessions de créances, qu'aucune somme n'a été versée à ce titre par la société Randall motif ayant conduit le syndic à ne pas signer le contrat, que l'appelante admet elle-même l'absence de toute cession de créances et que la prestation informatique alléguée ne résulte que de ses seules factures.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 7 mars 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.

Au fond :

Il est admis qu'aucun contrat n'a été souscrit par le syndic et la société appelante mais que la preuve de son existence comme de son exécution peut être rapportée par tous moyens. Or, il ressort de la lecture des articles 7 et 8 précités, nonobstant une rédaction confuse, que l'assemblée générale a autorisé le syndic à céder à la SARL Randall les créances de charges impayées et qu'aucun paiement n'est intervenu à ce titre ; s'agissant de la « relation contractuelle qui aurait été exécutée pendant plusieurs années », les courriers la dénonçant sont en date du 20 mai 2015 et la société Randall n'excipe d'aucune diligence quelconque entre cette date et les assemblées générales précitées ; contrairement aux dires de l'appelante les factures établies par elle à l'initiative de l'huissier en charge du recouvrement n'ont pas été réglées et font l'objet du débat actuel ; le syndicat des copropriétaires explique, toujours sans être contredit, avoir diligenté seul les procédures de saisie, vente et opposition à l'encontre des trois copropriétaires défaillants auxquels ces factures se rapportent (cf conclusions pages 17 à 20).

L'absence de contrat préalable et de la fourniture d'une prestation quelconque interdit dès lors à la SARL Randall de s'ériger en créancière du syndicat ; ce dernier ajoute avec pertinence que la proposition soumise à l'assemblée générale dont elle se prévaut (cf pièce n° 13 de son dossier) contredit l'assistance informatique et technique qu'elle affirme tout autant puisque l'alinéa 2° de la proposition mentionne expressément que : « la saisie du dossier dans le serveur vaut mandat d'ester en justice et acceptation sans réserve par le syndicat des conditions du contrat ». À l'évidence cette obligation dépourvue de cause est nulle en ce que le syndic, mandataire rémunéré du syndicat ne peut se faire substituer dans la mission que lui confère l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et dont le recouvrement des charges est une composante essentielle.

Le jugement déféré mérite dès lors confirmation. En conséquence la demande en paiement de dommages-intérêts annexe est sans objet.

***

Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Randall qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL Randall à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Saint Jacques la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la même aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les formes de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18853
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.18853 ?
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