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23/05/2023 | FRANCE | N°22/11507

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2023, 22/11507


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/11507 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4N2

Ordonnance n° 2023/MEE/141





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GREEN PARK PALACE représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, elle prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH

MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [J] [B]

Représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au ba...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/11507 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4N2

Ordonnance n° 2023/MEE/141

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES GREEN PARK PALACE représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, elle prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [J] [B]

Représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO

Représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Avril 2023, A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, à cette dernière date avons rendu l'ordonnance suivante:

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 juin 2022 ayant notamment:

- condamné solidairement la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO et le syndicat des copropriétaires GREEN PARK PALACE à payer à M. [J] [B] les sommes de:

* 4.800 € au titre des travaux de remise en état des parkings sur le lot n° 1000

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO et le syndicat des copropriétaires GREEN PARK PALACE aux dépens de l'instance,

- condamné in solidum la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO et le syndicat des copropriétaires GREEN PARK PALACE à payer à M. [J] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire ;

-1-

Vu l'appel interjeté le 10 août 2022 par le syndicat des copropriétaires GREEN PARK PALACE à l'encontre de ce jugement,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2022 par M. [B] sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO et le syndicat des copropriétaires GREEN PARK PALACE des condamnations prononcées contre lui à leur profit et de condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées par RVPA le 13 février 2023 par le syndicat des copropriétaires GRENN PARK PALACE aux fins de prendre acte du désistement de M. [B] et de condamner in solidum les intimés à lui payer une somme de 2.000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident déposées par la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO tendant à ce qu'il soit constaté le désistement d'incident notifiée par M. [B] et sollicitant le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre;

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023 par M. [B] aux fins de lui donner acte de son désistement de la procédure d'incident initiée par ses soins et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS

Il y a lieu de constater que M. [B] se désiste de son incident en l'état du règlement à son profit des condamnations mises à la charge des autres parties et assorties de l'exécution provisoire.

L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Constatons que M. [B] se désiste de son incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/11507
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.11507 ?
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