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23/05/2023 | FRANCE | N°22/09734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2023, 22/09734


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/09734 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWL6

Ordonnance n° 2023/MEE/140





S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [X] [S]

Représentée et assistée par Me Guillaume BUY de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





Appelante





Mme [W] [L] [C] veuve [A]

Représentée et assistée par Me

Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [M] [O] [A]

Représentée et assistée par Me Paul...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/09734 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWL6

Ordonnance n° 2023/MEE/140

S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [X] [S]

Représentée et assistée par Me Guillaume BUY de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelante

Mme [W] [L] [C] veuve [A]

Représentée et assistée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [M] [O] [A]

Représentée et assistée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

M. [U] [B] [A]

Représenté et assisté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Avril 2023, A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, à cette dernière date avons rendu l'ordonnance suivante:

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité, du 17 juin 2022 ayant notamment:

- condamné la SCEA CHATEAU LA COSTE à procéder à l'élagage des cyprès bordant le fonds de Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, -1-

- condamné la SCEA CHATEAU LA COSTE à payer à Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné solidairement Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] à procéder aux travaux de mise en conformité du tuyau d'évacuation des eaux de pluie,

- dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,

- condamné la SCEA CHATEAU LA COSTE à payer à Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCEA CHATEAU LA COSTE aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la SCEA CHATEAU LA COSTE à l'encontre de cette décision;

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées par RPVA le 13 décembre 2022 par Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] aux fins d'ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle et de condamnation de l'appelante à leur verser une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;

Vu les dernières conclusions en réponse d'incident notifiées le 12 mars 2023 par la SCEA CHATEAU LA COSTE aux fins de:

- déclarer la SCEA CHATEAU LA COSTE recevable et bien fondée en ses demandes,

- débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Axi-en-Provence, en ce qu'il a:

* condamné la SCEA CHATEAU LA COSTE à procéder à l'élagage des cyprès bordant le fonds des consorts [A] afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres,

* condamné la SCEA CHATEAU LA COSTE à payer aux consorts [A] la somme totale de 5.000 €,

- condamner solidairement les consorts [A] à payer à la SCEA CHATEAU LA COSTE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 13 mars 2023 par Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] demandant au conseiller de la mise en état de:

- débouter la SCEA CHATEAU LA COSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la SCEA CHATEAU LA COSTE irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022,

En tout état de cause,

- déclarer la SCEA CHATEAU LA COSTE irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 juin 2022 dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

Par voie de conséquence,

- débouter purement et simplement la SCEA CHATEAU LA COSTE de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 juin 2022,

- déclarer Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- déclarer la demande de radiation des concluants recevable, tant en la forme qu'au fond,

- dire que la SCEA CHATEAU LA COSTE ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 juin 2022, dont appel, ne serait-ce que partiellement,

Et par voie de conséquence,

- ordonner la radiation de la présente affaire enrôlée sous le n° 22/09734 auprès de la chambre 1-5 près la cour d'appel d'Aix-en-Provence du rôle des affaires en cours en application de l'article 524 du code de procédure civile, -2-

- débouter la SCEA CHATEAU LA COSTE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la SCEA CHATEAU LA COSTE à payer à Mme [W] [C], Mme [M] [A] et M. [B] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

MOTIFS

Les consorts [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant au prononcé de la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile qui énonce que ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (....)'

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La SCEA CHATEAU LA COSTE qui reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel, et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, invoque les conséquences manifestement excessives attachées aux condamnations prononcées par le tribunal.

Les conséquences manifestement excessives sont à rechercher parmi les résultats définitifs ou irréversibles.

En l'espèce, le tribunal a, notamment, condamné l'appelante à procéder à l'élagage des cyprès bordant le fonds [A] afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de deux mètres.

Il ressort des pièces produites que les arbres en question sont des cyprès de Leyland dont la coupe de leur branche principale est de nature à mettre un terme à leur croissance. Ainsi il est préconisé de ne couper que les jeunes branches ou branches secondaires, étant souligné qu'outre le fait que la coupe du tronc ne permettra plus la repousse de celui-ci, au-delà d'une certaine hauteur, l'étêtage peut conduire à un dépérissement de la haie de cyprès.

En l'occurrence, la coupe de la branche principale des cyprès ne pourra être évitée en les taillant pour qu'ils ne dépassent pas une hauteur deux mètres.

Cet élagage sévère est donc susceptible de fragiliser définitivement les arbres et présente un caractère irréversible, difficilement réparable en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Plus particulièrement, contraindre l'appelante à exécuter cette condamnation a pour conséquence de la priver de la possibilité de s'expliquer en appel en ce qu'il n'est plus possible de revenir en arrière en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Quant aux condamnations pécuniaires, il existe un risque de non représentation des sommes qui seraient versées au titre de l'exécution provisoire compte tenu des situations respectives des consorts [A], dont les seules ressources sont constituées par la retraire de Mme [W] [C]. -3-

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

La SCEA CHATEAU LA COSTE, toujours sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, sollicite la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d'appel.

Or, l'article susvisé concerne exclusivement la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par une partie intimée lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire mais aucunement la suspension de l'exécution provisoire de droit laquelle ne peut être arrêtée que par le premier président de la cour d'appel et dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état n'est donc compétent, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation pour inexécution présentée par les consorts [A],

Se déclarons incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d'appel présentée par la SCEA CHATEAU LA COSTE,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09734
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.09734 ?
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