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23/05/2023 | FRANCE | N°22/09395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2023, 22/09395


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/09395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7F

Ordonnance n° 2023/MEE/139





M. [W] [I]

Représenté et assisté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [J] [F] épouse [I]

Représentée et assistée par par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelants



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Mme [X] [H] épouse [U]

Représentée et assistée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [Z] [O]

Représenté et assisté par Me Delphine VERRIER, avo...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/09395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU7F

Ordonnance n° 2023/MEE/139

M. [W] [I]

Représenté et assisté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [J] [F] épouse [I]

Représentée et assistée par par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelants

Mme [X] [H] épouse [U]

Représentée et assistée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [Z] [O]

Représenté et assisté par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [L] [K] Epouse [O]

Représentée et assistée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.C.I. LE BELVEDERE

Représentée et assistée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.C.P. DUBOST - JOURDENEAU - ROUVIER

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Avril 2023, A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, à cette dernière date avons rendu l'ordonnance suivante:

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 février 2017;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 14 avril 2017 par M. [W] [I] et Mme [J] [F] épouse [I] ;

-1-

Vu l'arrêt mixte de cette cour du 22 novembre 2018 ayant notamment:

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande d'aménagement de la servitude de passage à 4 m et de l'aire de retournement conformément à leur acte de propriété du 8 février 1994,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [I] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,

Après évaluation des travaux à effectuer,

- condamné M. et Mme [O] à élargir la servitude de passage et à réaliser l'aire de retournement conformément à l'acte de vente des époux [U] aux époux [I] du 8 février 1994,

- dit que les coûts d'aménagement de la servitude de passage et de l'aire de retournement seront à la charge de M. et Mme [U] à l'exception de la démolition du mur en bétoflor et de la rampe d'accès de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 3] et de leur reconstruction qui seront à la charge de la SCI LE BELVEDERE,

Avant dire droit,

-ordonné une expertise confiée à Mme [P] [D] afin notamment de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'acte du 8 février 1994 et d'en évaluer le coût;

Vu le décès de M. [A] [U] survenu le 5 novembre 2018 notifié aux parties le 28 janvier 2022;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2022 prononçant la radiation de l'affaire en l'état de ce décès et dans l'ignorance de la situation de son épouse Mme [X] [H] veuve [U];

Vu la sommation interpellative délivrée à la demande des époux [I] le 20 juin 2022 à Mme [X] [H] veuve [U];

Vu le ré-enrôlement de l'affaire le 30 juin 2022 suite aux conclusions déposées dans les intérêts des époux [I];

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2022 par M. [Z] [O] et Mme [L] [K] épouse [O] aux fins de:

- condamner Mme [X] [H] veuve [U] à communiquer le livret de famille et l'acte de notoriété ou à défaut tout élément relatif à une éventuelle renonciation à héritage sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- prononcer l'interruption de l'instance,

- condamner Mme [X] [H] veuve [U] à payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2022 par M. [W] [I] et Mme [J] [F] épouse [I] aux fins de:

- débouter les époux [O] de leur demande tendant à la radiation ou à l'interruption de l'instance,

- condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le bordereau de communication de pièces dans les intérêts de Mme [X] [H] veuve [U] notifiées par RPVA le 12 décembre 2022;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SCI LE BELVEDERE et la SCP DUBOST-JOURDENEAU-ROUVIER ;

-2-

MOTIFS

Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (...).

En vertu de l'article 373 du même code , l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Enfin, en application de l'article 376 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, il est constant que M. [A] [U] est décédé le 5 novembre 2018 et que ce décès a été notifié aux parties le 28 janvier 2022, entraînant de plein droit l'interruption de l'instance.

Les époux [I] se prévalent d'une sommation interpellative du 20 juin 2022 aux termes de laquelle Mme [X] [H] veuve [U]:

- se déclare être l'unique héritière de son époux M. [A] [U],

- déclare que les autres ayants-droits de M. [A] [U] auraient renoncé à la succession, Me [R], notaire à [Localité 4], étant en possession de leurs identités,

- déclare enfin qu'aucun acte de notoriété n'a été dressé suite au décès de son époux.

Or, une telle sommation interpellative ne permet pas de régulariser la procédure en ce qu'aucune preuve n'est rapportée que les ayants droits potentiels ont effectivement renoncé à la succession.

L'instance est donc, par voie de conséquence, toujours interrompue.

Il convient, en application de l'article 374 du code de procédure civile, d'inviter la partie la plus diligente à régulariser la procédure suite au décès de M. [A] [U] et ce, dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous peine de radiation.

Il y a lieu de rappeler, en effet qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. En d'autres termes, le procès civil étant la chose des parties, il leur appartient d'effectuer les actes et notamment les mises en cause qu'elles estiment nécessaires dans les formes et les délais requis.

Mme [X] [U] a communiqué, par l'intermédiaire de son conseil, l'acte de décès de M. [A] [U], son époux, de M. [C] [U], son fils et les cartes d'identité de deux de ses enfants, Mme [E] [U] épouse [G] et M. [V] [G].

Elle a, par ailleurs, déclaré que Me [R] [Y], notaire à [Localité 4], détenait l'identité de tous les ayants droits de M. [U] lesquels entendent tous renoncer à la succession.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les époux [O] à l'encontre de Mme [X] [U], l'identité du notaire en charge de la succession, permettant aux parties d'obtenir les informations nécessaires.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'interruption de l'instance suite à la notification du décès de M. [A] [U],

-3-

Invitons la partie la plus diligente à régulariser la procédure suite au décès de M. [A] [U] et ce, dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous peine de radiation,

Déboutons M. et Mme [O] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présente incident,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09395
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.09395 ?
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