La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°22/05729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2023, 22/05729


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/05729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBX

Ordonnance n° 2023/MEE/138





Syndicat PALAIS GEORGE V représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET [S], SARL au capital de 22.867,35 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 973 803 117, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assis

té par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





Mme [L] [...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/05729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIBX

Ordonnance n° 2023/MEE/138

Syndicat PALAIS GEORGE V représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET [S], SARL au capital de 22.867,35 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 973 803 117, ayant son siège social [Adresse 2], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Mme [L] [J]

Représentée et assistée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [Y] [J]

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. CASTIGLIONE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance GROUPAMA SA

Représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Avril 2023, A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, à cette dernière date avons rendu l'ordonnance suivante:

-1-

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2022 ayant notamment:

- condamné le syndicat des copropriétaires PALAIS GEORGES V à verser à la SCI CATIGLIONE la somme de 2.000 € en remboursement de la provision que celle-ci a réglée aux époux [J] et la somme de 9.925 € à M. [Y] [J] et Mme [L] [J] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,

- condamné le syndicat des copropriétaires PALAIS GEORGES V à verser à M. [Y] [J] et Mme [L] [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- condamné le syndicat des copropriétaires PALAIS GEORGES V à verser à GROUPAMA SA une somme de 1.500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires PALAIS GEORGES V aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires PALAIS GEORGES V à l'encontre de ce jugement,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 juin 2022 par la SCI CASTIGLIONE sollicitant, au visa de l'article 526 du code de procédure civile , le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelant des condamnations prononcées contre lui à leur profit et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 20 septembre 2022 par M. [Y] [J] et Mme [L] [J] sollicitant également la radiation du rôle de l'appel et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2022 dans les intérêts du syndicat des copropriétaires PALAIS GEORGES V tendant, au regard de l'exécution de la décision entreprise à:

- débouter les parties de leur demande de radiation,

- débouter les parties de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens;

Vu le courrier adressé par RPVA le 7 février 2023 par le conseil de GROUPAMA indiquant s'en rapporter à justice sur l'incident,

Vu le courrier adressé par RPVA le 13 mars 2023 par le conseil des époux [J] indiquant qu'en l'état des règlements effectués, ils ne maintenaient pas leur demande de radiation;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que l'appelant a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.

L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Constatons que l'appelant a procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l'affaire, -2-

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05729
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.05729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award