COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/15576 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK2C
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- S.A.R.L. [3]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/857.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par jugement du 24 septembre 2021, notifié le 29 septembre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'opposition à la contrainte n° 64950822 décernée le 17 février 2020 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, et signifiée le 19 février 2020,
- débouté la SARL [3] de ses moyens et prétentions,
- validé la contrainte pour la somme de 5.893,44 euros comprenant 3.205,00 euros de cotisations, 257,00 euros de majorations de retard, et 2.431,44 euros de pénalités dues pour les cotisations des mois d'avril à septembre 2019, et condamné la société au paiement de cette somme,
- mis les dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte à la charge de la société.
Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2021, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 mars 2023.
À cette audience, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.
L'URSSAF ne justifie pas de la signification de ses conclusions à l'appelante, de sorte que sa demande reconventionnelle au titre de ses frais irrépétibles est en voie de rejet.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel.
Constate que cet appel n'est pas soutenu.
Constate que le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 24 septembre 2021 est passé en force de chose jugée.
Rejette la demande présentée par l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
Met les dépens à la charge de la SARL [3].
Le Greffier Le Président