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23/05/2023 | FRANCE | N°20/04151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 mai 2023, 20/04151


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 20/04151 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWF

Ordonnance n° 2023/MEE/136





M. [X], [N] [P]

Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Mme [O] [V] épouse [P]

Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON



Appelants





M. [B] [T]

Représenté par Me Michel ALL

IO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

Mme [H] [L] épouse [T]

Représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON



Intimés



...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 20/04151 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWF

Ordonnance n° 2023/MEE/136

M. [X], [N] [P]

Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Mme [O] [V] épouse [P]

Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

Appelants

M. [B] [T]

Représenté par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

Mme [H] [L] épouse [T]

Représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Avril 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 Mai 2023, à cette dernière date avons rendu l'ordonnance suivante:

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 30 janvier 2020 ayant notamment:

- dit que le fonds dominant sis [Adresse 1] cadastré AB n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 7] bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds servant sis [Adresse 3] cadastré AB n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 7] ,

- fixe l'assiette de la servitude de passage de la manière suivante (...),

- condamné M. [N] [P], Mme [O] [V] épouse [P], Mme [R] [P] et Mme [E] [P] à payer à M. [B] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [N] [P], Mme [O] [V] épouse [P], Mme [R] [P] et Mme [E] [P] à payer à M. [B] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [P], Mme [O] [V] épouse [P], Mme [R] [P] et Mme [E] [P] aux dépens de la procédure. -1-

Vu l'appel interjeté le 17 mars 2020 par M. [N] [P], Mme [O] [V] épouse [P],

Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2022 par M. [B] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] aux fins d'ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel à défaut d'exécution par les appelants des condamnations prononcées à leur encontre par jugement assorti de l'exécution provisoire et de condamnation des appelants à leur verser une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles;

Vu les dernières conclusions rectificatives d'incident notifiées le 9 mars 2023 par M. [B] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] aux fins de:

Vu les articles 369,376 et 381 du code de procédure civile,

- enjoindre aux appelants de mettre en cause les nouveaux propriétaires du fonds précédemment propriété des époux [T] dans un délai d'un mois,

- dire et juger que passé ce délai, l'instance sera radiée,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles et aux dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 février 2023 par M. [N] [P], Mme [O] [V] épouse [P] aux fins de:

- donner acte aux consorts [T] de ce qu'ils se désistent de leur demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, les sommes allouées en premier instance ayant été réglées,

- débouter les époux [T] de leur demande tendant à enjoindre aux appelants de mettre en cause les nouveaux acquéreurs de la propriété des époux [T] ,

- condamner les époux [T] à mettre en cause les nouveaux propriétaires du fonds dans un délai d'un mois,

- condamner les époux [T] à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que les époux [T] se désistent de leur demande de radiation, les appelants ayant procédé au règlement des condamnations mises à leur charge par le jugement frappé d'appel.

Ces derniers, au visa des articles 369 et 376 du code de procédure civile, sollicitent dans le cadre du présent incident qu'il soit enjoint aux appelants de mettre en cause le nouvel acquéreur de leur propriété.

Or les articles 369 et 376 susvisés sont relatifs à l'interruption d'instance et il convient de rappeler que la vente par les intimés de leur propriété à un tiers ne constitue nullement une cause d'interruption d'instance.

En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis.

En d'autres termes, le procès civil étant la chose des parties, elles se doivent d'effectuer les mises en cause qu'elles estiment le cas échéant nécessaires mais certainement pas au conseiller de la mise en état de les enjoindre à effectuer un appel en cause.

Les époux [T] seront déboutés des fins de leur incident et par voie de conséquence les demandes présentées par les appelants ne peuvent également qu'être rejetées. -2-

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Constatons que les époux [T] se désistent de leur demande de radiation,

Déboutons les époux [T] du surplus de leurs demandes formées dans le cadre du présent incident,

Déboutons les époux [P] de leurs demandes,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/04151
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.04151 ?
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