COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 MAI 2023
N°2023/141
Rôle N° RG 19/11993 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU3W
[C], [U] [M]
C/
Société PONS MASSENOT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 19/05/2023
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00017.
APPELANT
Monsieur [C], [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [E] [D] (Défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société PONS MASSENOT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats et représentants ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte du déroulé de l'audience dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * *
Attendu que M. [E] [D], défenseur syndical, conseil de M. [C] [M] ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie sans justifier de son absence auprès de la Cour.
Attendu que le dossier de plaidoirie de M.[M] a été transmis au greffe en septembre 2019, en même temps que ses conclusions, sans que celui-ci n'ait été actualisé.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation pour défaut de diligence de l'appelant laquelle emporte de l'affaire suppression du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'instance.
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par le conseil de l'appelant des diligences suivantes :
- justifier du motif de son absence à l'audience de plaidoirie du 9 Mai 2023 à 14 heures.
- déposer au greffe un dossier de plaidoirrie actualisé
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les trois mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président