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19/05/2023 | FRANCE | N°19/10121

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 mai 2023, 19/10121


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023



N°2023/136













Rôle N° RG 19/10121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPJE







[H] [U]





C/



SASU HOPITAL PRIVE [3]





































Copie exécutoire délivrée

le :19/05/2023

à :



Me Julien BESSET, avocat au

barreau de TOULON



Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE



POLE EMPLOI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00859.







APPELANT



Monsieur [H] [U], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2023

N°2023/136

Rôle N° RG 19/10121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPJE

[H] [U]

C/

SASU HOPITAL PRIVE [3]

Copie exécutoire délivrée

le :19/05/2023

à :

Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

POLE EMPLOI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00859.

APPELANT

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SASU HOPITAL PRIVE [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 30 septembre 2013, M.[U] a été recruté en qualité d'infirmier par la SA Hopital privé [3].

Le 5 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement.

Le 21 juillet 2017, la SA Hopital privé [3] a licencié M.[U] pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 novembre 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- dit que le licenciement de M.[U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- condamné la SA Hopital privé [3] à lui payer les sommes suivantes':

- 12'513,60'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- ordonné l'exécution provisoire';

- condamné la SA Hopital privé [3] aux dépens.

M.[U] a fait appel de ce jugement le 24 juin 2019.

A l'issue de ses conclusions du 11 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[U] demande de':

- constater qu'il n'avait jamais fait l'objet d'antécédent disciplinaire, et était très bien noté par son employeur';

- constater que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont imprécis et par conséquent, invérifiables';

- constater que les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont contredits par les attestations et l'entretien annuel d'évaluation qu'il produit;

en conséquence';

- dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute simple qui lui serait imputable;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 31 mai 2019 sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement;

- le réformer sur le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte-tenu de l'inopposabilité au litige du barème instauré depuis l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; le licenciement étant intervenu avant';

en conséquence';

- condamner la SA Hopital privé [3] à lui payer la somme de :

- 45048.96 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire)';

- condamner la SA Hopital privé [3] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la SA Hopital privé [3] aux entiers dépens, et dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d'exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8/03/2011 portant modification du décret du 12/12/1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par la SA Hopital privé [3].

Selon ses conclusions du 11 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Hopital privé [3] demande de':

- dire et juger que la lettre de licenciement en date du 21 juillet 2017 adressée à M.[U] repose sur des faits suffisamment précis et sur lesquels M.[U] a eu l'occasion de s'expliquer';

- constater que M.[U] reconnaît tant dans ses écritures qu'au travers des pièces qu'il verse aux débats être entré en opposition avec sa hiérarchie et n'avoir pas maîtrisé son comportement ;

- constater que M.[U] reconnaît de la même manière ne pas avoir respecté toutes les procédures de traçabilité auxquelles il était soumis dans le cadre de ses fonctions ;

en conséquence';

- réformer le jugement rendu le 31 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon';

- dire et juger que le licenciement notifié à M.[U] par lettre rar du 21 juillet 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse';

- condamner M.[U] à lui verser la somme de 14.013, 60 e au titre du remboursement du montant par elle réglé en application du jugement rendu le 31 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon assorti de l'exécution provisoire';

à titre subsidiaire, sur le quantum du préjudice invoqué par M.[U]';

- dire et juger que M.[U] ne justifie d'aucun préjudice';

- constater que M.[U] a conclu un nouveau contrat de travail le 22 novembre 2017, soit cinq mois seulement après la notification de son licenciement';

- constater que M.[U] ne démontre ni n'allègue avoir été spécialement fragilisé par un licenciement qualifié de « vexatoire » (aucune prescription médicale, aucun certificat médical produit, aucune ordonnance produite), ne renseigne pas spécialement la cour sur sa situation familiale, professionnelle et financière actuelle et, semble-' il contracté un prêt immobilier pour l'achat d'une maison individuelle au cours de l'année 2018, soit bien après la notification de son licenciement et même postérieurement à la conclusion de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur, au mois de novembre 2017';

- rejeter l'ensemble des demandes de M.[U]';

- dire et juger, en tout état de cause, que les dommages et intérêts éventuellement alloués à M.[U] ne sauraient excéder une somme supérieure à six mois de salaire bruts';

- condamner M.[U] à lui verser la somme de 3.000 e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M.[U] au paiement des entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, l'article L.'1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il est également de principe que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 21 juillet 2017 par la SA Hopital privé [3] à M.[U] est rédigée dans les termes suivants':

«'Pour faire suite à la convocation à l'entretien préalable du 05 juillet 2017, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :

- non-respect et opposition à votre hiérarchie

- non-respect des procédures de traçabilité des soins infirmiers dans le SIP malgré des rappels de votre hiérarchie

- non-respect des consignes des praticiens

Lors de votre entretien du 5 juillet 2017 pour lequel vous étiez accompagné par un représentant du personnel, vous avez reconnu les faits.

De plus, en sortant de cet entretien, vous avez été surpris en train de fumer une cigarette et de prendre un café au en cuisine plutôt que de réintégrer votre poste de travail.

Pour l''ensemble de ces raisons et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous licencions pour cause réelle et sérieuse. Vous cesserez de faire partie de notre effectifdès lafin de votre préavis de 2 mois, soit le 25 septembre 2017'».

Il en ressort clairement que, bien que non-datés, les faits reprochés à M.[U] par la SA Hopital privé [3] sont précis et vérifiables.

Pour justifier de la réalité des griefs reprochés à M.[U], la SA Hopital privé [3] ne verse aux débats qu'une seule fiche d'évènement indésirable rédigée le 31 mars 2017 par M.[U] dans laquelle celui-ci se plaint de ne pas avoir de consignes claires et que les responsabilités soient toujours rejetées sur l'infirmier qui n'est pas décisionnaires. Ce seul document ne révèle pas la violation par M.[U], malgré des rappels à l'ordre, des procédures de traçabilité applicable au sein de l'hôpital. Par ailleurs, la SA Hopital privé [3] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir les autres reproches formulés à l'égard de M.[U]. Au contraire, ce dernier verse à l'instance les témoignages d'infirmiers ou aide-soignants avec lesquels il a travaillé attestant, dans les services de la SA Hopital privé [3], d'une charge de travail constante, d'une augmentation des tâches administratives au détriment de la relation avec le patient et de prescriptions orales en violation des règles applicables. Il produit en outre les témoignages de trois médecins expliquant n'avoir rencontré aucun problème avec lui.

La réalité des griefs formés par la SA Hopital privé [3] à l'encontre de M.[U] n'est pas rapportée, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 20'100'euros à titre de dommages- intérêts.

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.

La SA Hopital privé [3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[U] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

DECLARE M.[U] recevable en son appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 mai 2019 en ce qu'il a condamné la SA Hopital privé [3] à payer à M.[U] la somme de 12'513,60'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

LE CONFIRME pour le surplus';

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';

CONDAMNE la SA Hopital privé [3] à payer à M.[U] les sommes suivantes':

- 20'100' euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

ORDONNE le remboursement par la SA Hopital privé [3] des indemnités de chômage versées à M.[U], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

CONDAMNE la SA Hopital privé [3] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/10121
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;19.10121 ?
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