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17/05/2023 | FRANCE | N°22/12332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 22/12332


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 17 MAI 2023

lv

N° 2023/ 196













N° RG 22/12332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAHE







[Y] [G]





C/



Syndicatdescopropriétaires CLUB HORIZON



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gilbert UGO



SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grasse en date du 05 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04515.



DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [Y] [G]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gilbert UGO, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 17 MAI 2023

lv

N° 2023/ 196

N° RG 22/12332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAHE

[Y] [G]

C/

Syndicatdescopropriétaires CLUB HORIZON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilbert UGO

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grasse en date du 05 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04515.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [Y] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

DEFENDEUR AU DEFERE

Syndicat des copropriétaires CLUB HORIZON sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice LA SARL CABINET MICHOT, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

- condamné le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON à supprimer les installations électriques mises en place dans le lot de copropriété n° 17,

- condamné le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON à enlever les gravats de chantier sur le talus Ouest et notamment le mur de soutènement effondré et la terre stockée contre le mur, et création des murs bahuts préconisés par le rapport d'expertise [S] du 22 avril 2003,

- condamné le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON à araser le mur implanté devant la fenêtre du lot 78 selon les préconisations du rapport [S] pour une finition horizontale au même plan que l'appui de fenêtre, avec finition frotassé fin et évacuation des gravats,

- condamné le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON à procéder à la réfection de l'étanchéité du toit des huit garages enterrés formant le parking aérien et la voie sur entrée ascenseur incluant l'étanchéité verticale de toute la hauteur de la partie enterrée, ainsi que décrite en pages 40- 41 du rapport d'expertise de M.[P],

- débouté M. [Y] [G] de sa demande de fixation d'astreinte,

- condamné le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON à payer à M. [Y] [G]:

* la somme de 2.310 € en remboursement des frais avancés en cours d'expertise judiciaire,

* la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de remboursement des frais de constats d'huissier de justice,

- condamné le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [P],

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 10 mars 2021, le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a:

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

- déclaré recevable la demande de radiation présentée par M. [Y] [G],

- rejeté cette demande,

- rejeté la demande de contre-expertise du syndicat des copropriétaires,

- dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond,

- rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 13 septembre 2022, M. [Y] [G] a déféré cette ordonnance à la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [Y] [G] demande à la cour de:

- déclaré recevable le déféré,

- annuler ou à défaut réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 septembre 2022 en ce qu'elle déboute l'exposant de sa demande de radiation et statuant à nouveau sur ce point,

- prononcer la radiation de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON,

- condamner le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON à payer à M. [Y] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conclut à la recevabilité du déféré en l'état d'un arrêt de principe de la Cour de cassation qui indique que les ordonnances statuant sur la radiation de l'appel pour inexécution sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir, qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir négatif en affirmant à tort dans son ordonnance que le jugement déféré à la cour n'était pas assorti de l'exécution provisoire et a ainsi refusé sur la légitime demande de l'exposant, au demeurant parfaitement recevable. Il souligne que cet excès de pouvoir a été provoqué par le syndicat des copropriétaires qui s'est prévalu d'une copie dite informelle du jugement entrepris.

Sur le fond, il soutient que sa demande de radiation est parfaitement fondée et fait valoir que:

- le syndicat des copropriétaires a disposé de beaucoup de temps depuis que le rapport de M. [P] a été déposé pour exécuter les travaux,

- il ne justifie d'aucune difficulté financière particulière,

- seul le juge du fond peut statuer sur les conclusions de l'expert judiciaire, étant précisé que le syndicat des copropriétaires n'a jamais émis la moindre critique sur le rapport de M. [P] ni dans les dires que son conseil a adressé pendant l'expertise, ni dans les conclusions déposées au fond,

- il n'existe aucun blocage de sa part au sujet de la visite de son appartement qui aurait pour conséquence d'empêcher l'avancement des travaux,

- le syndicat prétend à tort que l'étanchéité n'est pas réalisable en ce qu'il empêcherait l'accès à son lot n° 68, alors que ce lot n'est pas concerné par les désordres,

- il ressort du procès-verbal de constat du 22 avril 2022 que les travaux relatifs aux installations électriques du lot 17 n'ont pas été exécutés,

- le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Grasse assorti de l'exécution provisoire, n'a pas reçu un commencement d'exécution.

Le syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET MICHOT, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 13 mars 2023, demande à la cour de:

A titre principal,

- juger que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de 1'arrêt sur le fond,

- juger que seules les ordonnances ayant pour effet de mettre fin à l'instance, constatant son extinction ou ayant trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, statuant sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel sont susceptibles d'un recours,

- juger que l'ordonnance critiquée n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance, ne constate pas l'extinction de 1'instance, ne concerne pas une affaire de divorce ou de séparation de corps, ne statue pas sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel,

- juger qu'en tout état de cause M. [G] ne fait la démonstration d'aucun excès de pouvoir du conseiller de la mise en état,

En conséquence,

- juger que la requête afin de déféré de M. [G] est irrecevable,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [G],

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour devait considérer que la requête en déféré de M. [G] est recevable,

- juger que le syndicat des copropriétaires a accompli toutes les diligences nécessaires afin d'exécuter la décision de première instance dont appel,

- juger que le syndicat des copropriétaires a réalisé l'intégralité des travaux qui étaient réalisables en l'état,

- juger que le syndicat des copropriétaires a démontré sa parfaite bonne foi,

- juger que certaines des préconisations du rapport [P] ne sont pas exécutoires en l'état, s'agissant de l'étanchéité à réaliser,

- juger que le syndicat des copropriétaires s'est heurté à des difficultés majeures, empêchant la totale exécution du jugement dont appel,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande de radiation faite au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

- débouter M. [G] de sa demande de radiation pour inexécution du jugement du 5 mars 2021, 1'appelant étant dans l'impossibilité de l'exécuter à ce stade,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HOR1ZON la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] a payer au syndicat des copropriétaires CLUB DE L'HORIZON aux entiers dépens de l'incident.

Il soutient que l'ordonnance critiquée ne remplit pas les conditions de l'article 916 du code de procédure civile et n'est susceptible d'aucun recours, d'autant que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par le conseiller de la mise en état.

Sur le fond, il se prévaut de l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel et invoque plus particulièrement deux difficultés quant à cette exécution:

- d'une part, les travaux préconisés par l'expert [P] ne sont pas exécutoires en l'état,

- d'autres part, des travaux avaient déjà été réalisés par la copropriété et l'expert a objectivé divers manquement dans leur réalisation.

Il relate néanmoins qu'il a pris attache avec des différentes entreprises afin de démarrer les travaux, que la société GOLFE INGENIERIES a indiqué qu'il n'était pas possible d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, qu'il produit le dernier procès-verbal d'assemblée générale par lequel les copropriétaires ont décidé, dont l'appelant, de la réalisation des études de travaux, qu'il justifie par ailleurs qu'une partie des travaux a été intégralement réalisée, dont l'électricité, étant souligné que M. [G] retarde sciemment leur exécution en empêchant l'accès à son appartement.

Il expose avoir sollicité un diagnostic géotechnique qui confirme que la réalisation de l'étanchéité verticale recommandé par l'expert [P] est inenvisageable comme étant dangereuse.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en déféré de M. [G]

En vertu de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

Bien que l'article 524 ( ancien article 526) du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit et peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir.

Ainsi hors les cas de déféré prévus par la loi, si le conseiller de la mise en état commet, dans sa décision, un excès de pouvoir, son ordonnance statuant sur la radiation de l'appel peut faire l'objet d'un déféré.

En l'espèce, le rejet de la demande de radiation de l'affaire procède d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l'étendue de ses pouvoirs en ce qu'il a indiqué à tort que le jugement frappé d'appel n'était pas assorti de l'exécution provisoire alors que dans le dispositif de cette décision, il est clairement mentionné que l'exécution provisoire est ordonnée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est bien susceptible de déféré et, compte tenu de l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, doit être annulée.

Sur la demande de radiation

Conformément à l'article 524 ( ancien article 526 ) du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision (...).

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une grande partie des travaux préconisés par l'expert [P] et pour lesquels il a été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse, notamment les travaux d'électricité et de création des murs bahuts.

L'appelant justifie toutefois rencontrer de sérieuses difficultés s'agissant des travaux d'étanchéité, l'expert [P] ayant indiqué qu'il convenait d'effectuer une étanchéité verticale. En effet, le syndicat a missionné plusieurs entreprises, en premier lieu l'entreprise GOLFE INGENIERIES qui a d'emblée indiqué qu'il n'était pas possible de réaliser de tels travaux.

Lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2021, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation des études de faisabilité des travaux confiée à la société GOTA et un diagnostic technique a également été confié à la société 2GI CONSULTANT . Ces deux études confirment que la mise en place d'une étanchéité verticale ne peut pas être envisagée au regard de sa dangerosité.

En conséquence, l'appelant démontre suffisamment que d'une part, il a fait effectuer d'importants travaux et que s'agissant du surplus, il se heurte incontestablement à de sérieuses difficultés en ce que les travaux d'étanchéité pour lesquels il a été condamné conformément aux préconisations de l'expert [P] ne sont manifestement pas réalisables.

Il rapporte ainsi la preuve que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal avec le bénéfice de l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de le priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'il ne peut pas s'exécuter.

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la requête en déféré de M. [G] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022,

Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022,

Déboute M. [G] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire pour inexécution par l'appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 5 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12332
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.12332 ?
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