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17/05/2023 | FRANCE | N°22/10250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 22/10250


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 17 MAI 2023

ph

N° 2023/ 202













Rôle N° RG 22/10250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYJ7







SCCV PINTO CROISETTE





C/



S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SELARL LAUGA & ASSOCIES

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M157.







DEMANDERESSE AU DEFERE





SCCV PINTO CROISETTE Prise en la personne de son représentant l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 17 MAI 2023

ph

N° 2023/ 202

Rôle N° RG 22/10250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYJ7

SCCV PINTO CROISETTE

C/

S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL LAUGA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M157.

DEMANDERESSE AU DEFERE

SCCV PINTO CROISETTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Le délibéré à été prorogé au 17 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL Vilfeu père et fils, établissement de vente de crèmes glacées, a assigné la SCCV Pinto Croisette en réparation d'un trouble anormal de voisinage, du fait de travaux de démolition-reconstruction de deux immeubles sis [Adresse 1].

Par déclaration du 19 janvier 2021, la SCCV Pinto Croisette a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 janvier 2021, qui a statué ainsi :

- déboute la SCCV Pinto Croisette de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire,

- déboute la SCCV Pinto Croisette de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,

- condamne la SCCV Pinto Croisette à verser à la SARL Vilfeu père et fils la somme de 244 530,11 euros au titre de la perte d'exploitation,

- condamne la SCCV Pinto Croisette à verser à la SARL Vilfeu père et fils la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCCV Pinto Croisette aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La SCCV Pinto Croisette a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir une nouvelle expertise.

Par ordonnance d'incident du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de la SCCV Pinto Croisette aux fins de désignation d'un nouvel expert,

- déclaré recevable la demande de la société Vilfeu père et fils tendant à obtenir la somme de 81 744 euros en indemnisation de son préjudice sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties.

Le conseiller de la mise en état a considéré que la demande de la société Vilfeu père et fils, consiste à actualiser le préjudice qu'elle indique avoir continué à subir au-delà de la période prise en compte par le premier juge, et même postérieure au jugement.

La SCCV Pinto Croisette a saisi la cour par requête en déféré du 13 juillet 2022.

Dans ses dernières conclusions sur déféré déposées et notifiées sur le RPVA le 6 février 2023, la SCCV Pinto Croisette demande à la cour :

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

Vu l'articles 564du code de procédure civile,

- de réformer l'ordonnance d'incident,

- de juger le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré, incompétents pour statuer sur la recevabilité de la demande de l'intimée,

A défaut,

- de juger irrecevable la demande de la société Vilfeu père et fils tendant à obtenir une somme de 81 744 euros pour prétendu préjudice économique subi sur une période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021, constituant une prétention nouvelle en cause d'appel,

En tout état de cause,

- de débouter la société Vilfeu père et fils de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société Vilfeu père et fils à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Vilfeu père et fils aux entiers dépens distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sous sa due affirmation de droit.

La SCCV Pinto Croisette soutient :

- que l'ordonnance du 28 juin 2022 a statué sur une fin de non-recevoir et donc que le déféré est recevable en application de l'article 916 du code de procédure civile,

- que depuis l'introduction de l'incident, la Cour de cassation (avis du 11 octobre 2022) a indiqué sa position sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau d'une demande en appel,

- qu'en tout état de cause, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de la société Vilfeu père et fils au motif qu'elle constitue le complément des demandes présentées en première instance, mais est resté taisant sur le caractère « nécessaire » de celle-ci,

- qu'il ne peut être considéré qu'une éventuelle perte d'exploitation subie en 2021, constitue le complément nécessaire du prétendu préjudice subi en 2018 et 2019,

- que la prétention est incontestablement nouvelle en cause d'appel, calculée sur un autre exercice comptable sans rapport avec les exercices précédents et non pas une simple actualisation.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 6 février 2023, la SARL Vilfeu père et fils demande à la cour

Vu l'article 916 du code de procédure civile,

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

- de confirmer l'ordonnance d'incident du 28 juin 2022, en ce qu'elle a déclaré recevable sa demande tendant à la condamnation de la SCCV Pinto Croisette à la somme de 81 744 euros au titre d'indemnisation du préjudice subi sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021 et rejeté les demandes de la SCCV Pinto Croisette,

- de débouter la SCCV Pinto Croisette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SCCV Pinto Croisette à lui payer la somme de 4 000 euros à parfaire en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCCV Pinto Croisette aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Vilfeu père et fils fait valoir :

- que l'article 564 du code de procédure civile n'a pas vocation à régir le sort des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge,

- que le moyen tendant à invoquer la prétendue insuffisance de motivation de l'ordonnance au regard de l'article 566 du code civil est donc inopérant,

- que la SCCV Pinto Croisette confond les fins de la demande à savoir l'indemnisation de son entier préjudice subi du fait de la perte d'exploitation, et son montant.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mais elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

En l'espèce, le conseiller de la mise en état a statué sur une exception d'irrecevabilité soulevée contre une demande, dont il est soutenu qu'elle est nouvelle en cause d'appel, en la déclarant recevable.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est pas contestable qu'une telle cause d'irrecevabilité, constitue une fin de non-recevoir définie à l'article 122, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative.

Cependant, cette fin de non-recevoir figure dans une section du code de procédure civile concernant les effets de l'appel et plus particulièrement l'effet dévolutif de l'appel, relevant de la seule compétence de la cour statuant au fond.

La cour statuant sur déféré, n'a pas plus de compétence que le conseiller de la mise en état.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande de la SARL Vilfeu père et fils tendant à obtenir la somme de 81 744 euros en indemnisation de son préjudice sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point, mais confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le magistrat de la mise en état, en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la SARL Vilfeu père et fils tendant à obtenir la somme de 81 744 euros en indemnisation de son préjudice sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021 ;

Statuant à nouveau ;

Déclare le conseiller de la mise en état et la cour statuant sur déféré, incompétents pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande en cause d'appel ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10250
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.10250 ?
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