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17/05/2023 | FRANCE | N°21/18275

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 21/18275


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT D'APPEL NON SOUTENU

DU 17 MAI 2023

ph

N° 2023/ 201













Rôle N° RG 21/18275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITCK







[T], [Y], [R] [F]





C/



[L] [J]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :r>


Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-259.





APPELANT



Monsieur [T], [Y], [R] [F]

demeurant [Adresse 1]



défaillant





INTIME



Monsieur [L] [J]

demeurant [Adresse 2]



défaillant











*-*-*-*-*





COMP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D'APPEL NON SOUTENU

DU 17 MAI 2023

ph

N° 2023/ 201

Rôle N° RG 21/18275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITCK

[T], [Y], [R] [F]

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de BRIGNOLES en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-259.

APPELANT

Monsieur [T], [Y], [R] [F]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

INTIME

Monsieur [L] [J]

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Le délibéré à été prorogé au 17 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles, du 19 novembre 2021, qui a statué ainsi :

- déclare irrecevable l'action en révision du fermage formée par M. [F],

- condamne M. [F] à verser à M. [L] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] aux dépens.

Un calendrier de procédure a été fixé avec l'accord des parties, à l'audience du 30 août 2022 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l'audience de plaidoirie au 7 février 2023.

A l'audience du 7 février 2023, aucune des parties n'a comparu, ni n'a été représentée.

L'intimé n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à aucune des audiences bien que régulièrement avisé à sa personne de celles ci. Le présent arrêt sera réputé contgradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En procédure orale, régie par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »

En l'espèce, aucune dispense de comparution n'a été accordée.

Par courrier du 30 octobre 2022 réceptionné au greffe le 4 novembre 2022, M. [F] appelant, a déclaré se désister de la procédure en appel.

Par conclusions d'intimé déposées sur le RPVA le 4 novembre 2022 et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F], M. [J] demande à la cour :

- de constater le désistement de M. [F] de son appel et son acceptation sauf à voir statuer sur les frais exposés,

- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel.

En l'état de l'absence de comparution ni représentation des parties à l'audience de plaidoirie, il ne peut être tenu compte de ces écritures et il doit être considéré que l'appel n'est pas soutenu, ni aucune autre demande.

M. [F] sera donc débouté de son appel et M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel formé par M. [T] [F] contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles du 19 novembre 2021 ;

Condamne M. [T] [F] aux dépens ;

Rejette la demande formée par M. [L] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/18275
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.18275 ?
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