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17/05/2023 | FRANCE | N°19/19682

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 19/19682


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT MIXTE

(Expertise)

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 198

Rôle N° RG 19/19682 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLCW



[HN] [G] [TX] [BW]

[O] [N] [MK] [XZ] épouse [BW]

[SH] [WJ] [BW]



C/



[DB] [GT]

[I] [GT]

[A] [GT]

[D] [GT]

[X] [T] [R]

[V] [RW] [F] [AK] épouse [C]

[V] [VY]

[BW] [PG]

[LP] [UI] [PG]

Et autres...









Copie exécutoire délivrée
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à :



SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER



SCP MAGNAN - ANTIQ



la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré au rép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT MIXTE

(Expertise)

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 198

Rôle N° RG 19/19682 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLCW

[HN] [G] [TX] [BW]

[O] [N] [MK] [XZ] épouse [BW]

[SH] [WJ] [BW]

C/

[DB] [GT]

[I] [GT]

[A] [GT]

[D] [GT]

[X] [T] [R]

[V] [RW] [F] [AK] épouse [C]

[V] [VY]

[BW] [PG]

[LP] [UI] [PG]

Et autres...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER

SCP MAGNAN - ANTIQ

la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00834.

APPELANTS

Monsieur [HN] [G] [TX] [BW]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

Madame [O] [N] [MK] [XZ] épouse [BW]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

Madame [SH] [WJ] [BW]

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [DB] [GT]

demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [I] [GT]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [A] [GT]

demeurant [Adresse 28]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [D] [GT]

demeurant [Adresse 31]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [X] [T] [R], décédée le 29.12.2019, Prise en la personne de son tuteur, Monsieur [J] [AK], demeurant [Adresse 21]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 25/02/20 à personne, en la personne de son tuteur

née le 13 Novembre 1923 à [Localité 37] ([Localité 37]), demeurant [Adresse 33]

défaillante

Madame [V] [RW] [F] [AK] épouse [C]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 25/02/20 à personne

née le 09 Mai 1951 à MANOSQUE (04100), demeurant [Adresse 25]

défaillante

Madame [V] [VY]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le le 25/02/20 à personne , demeurant [Adresse 8]

défaillante

Monsieur [BW] [PG]

accomplissement des formalités par l'autorité étrangère effectuées le 25/02/20, demeurant [Adresse 32] (BELGIQUE)

défaillant

Madame [LP] [UI] [PG]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 26/02/20 à personne, demeurant [Adresse 5]

défaillante

Monsieur [K] [S] [II]

demeurant [Adresse 35]

représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [Y] [U] [B] épouse [II]

demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [H] [W] [KJ]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 25/02/20 à personne

, demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [TX] [P]

demeurant [Adresse 36]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D'AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [J] [AK] ès qualités d'héritier de Mme [X] [R] décédée

assigné en INTERVENTION FORCEE le 22.12.20 à personne

demeurant [Adresse 21]

défaillant

Madame [Z] [AK] épouse [L] ès qualités d'héritière de Mme [X] [R] décédée

assignée en INTERVENTION FORCEE le 21.12.20 (transmission de l'acte à l'étranger)

demeurant [Adresse 26] ETATS-UNIS

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Le délibéré à été prorogé au 17 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[DB] [GT], [I] [GT], [A] [GT], et [D] [GT] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 34] à [Localité 37];

Par exploit d'huissier en date des 7 et 11 avril et 12 mai 2011, [DB] [GT] et [RW] [CR] épouse [GT] ont fait assigner [K] [II] et [Y] [B] épouse [II], [H] [KJ], [NR] [PG] et [BW] [PG] devant le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS afin d'obtenir de :

Vu les articles 682, 683, 685 du Code civil ;

Constater l'état d'enclave de la parcelle A n°[Cadastre 13] de Monsieur [GT] sur la commune de [Localité 37] en ce qu'elle n'a pas d'issue suffisante sur la voie publique;

Constater qu'il existe une issue en bordure des parcelles section A [Cadastre 12] et [Cadastre 15] et que son assiette a été déterminée par 30 ans d'usage continu;

Dire en conséquence que l'assiette de la servitude de passage de Monsieur [GT] pour accéder à sa parcelle sera prise en bordure des parcelles section A [Cadastre 12] et [Cadastre 15];

A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [GT] ne s'opposent pas à une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer l'assiette dudit passage permettant le désenclavement de sa parcelle section A [Cadastre 13];

Condamner les défendeurs aux entiers dépens;

Une expertise était ordonnée le 6 mars 2013;

Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2013, [K] [II] et [Y] [B] épouse [II] ont fait assigner [TX] [P];

Le rapport d'expertise était déposé le 25 septembre 2014;

Par exploit d'huissier en date du 8 janvier 2016, [DB] [GT] et [RW] [CR] épouse [GT] ont fait assigner [X] [R] épouse [AK], [O] [XZ] épouse [BW] et [HN] [BW] devant le même Tribunal aux fins d'ordonner la jonction des procédures avec l'instance en cours, de juger que la parcelle A[Cadastre 13], leur appartenant est enclavée, que la solution retenue par l'expert et formalisée par le tracé HJ est inopérante en raison de ses multiples inconvénients de modifications d'ouvrages, que l'accès à la-dite parcelle se fera en raison de ses multiples inconvénients par le tracé CDE retenu par l'expert formalisé en vert dans l'annexe 4 de son rapport et passant par les parcelles M[Cadastre 27], [Cadastre 16], [Cadastre 17], et [Cadastre 10], prononcer l'exécution provisoire et statuer sur les dépens;

Ces affaires étaient jointes le 4 mai 2016;

Par jugement avant dire-droit en date du 27 août 2017, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a ordonné la réouverture des débats afin que soit mises en cause les personnes détenant des droits sur les parcelles A[Cadastre 20], A[Cadastre 10], A[Cadastre 15], A[Cadastre 16] et A[Cadastre 17];

Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2018, [DB] [GT] et [RW] [CR] épouse [GT] ont fait assigner [V] [AK], [SH] [BW], [BW] [PG] et [NR] [PG], et l'association tutélaire des Alpes de Haute Provence en qualité de tuteur de [E] [VY];

Par exploit d'huissier en date du 7 janvier 2019, [DB] [GT], d'une part, et [I] [GT], [A] [GT], et [D] [GT], d'autre part, venant aux droits de [RW] [CR] épouse [GT] suite à son décès, ont fait assigner [V] [VY] épouse [JO];

Ces affaires étaient jointes les 5 septembre 2018 et 6 février 2019;

Par jugement du 09 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS a :

Reçu l'intervention volontaire à l'instance de Messieurs [DB], [I], [A] et [D] [GT] venant aux droits de Madame [RW] [CR] épouse [GT], décédée en cours d'instance ;

Constaté que l'association tutélaire des AHP est dessaisie de son mandat de tuteur par l'effet du décès de [E] [VY] survenu le 7 mars 2018 ;

Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [TX] [P] ;

Jugé que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 13] située à [Localité 37], lieudit [Localité 34], est en état d'enclavement ;

Dit que le désenclavement de la parcelle A [Cadastre 13] empruntera le tracé CDE défini par l'expert, d'une largeur de 5 mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d'expertise) sur la parcelle A [Cadastre 18] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles A [Cadastre 17], A [Cadastre 16] et A [Cadastre 15] (longueur DE) ;

Dit que la charge des travaux d'aménagement de la servitude de passage incombe à Messieurs [DB], [I], [A] et [D] [GT] ;

Constaté qu'il n'est formé aucune prétention indemnitaire par les propriétaires des parcelles devant supporter l'assiette du passage ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [P] contre Monsieur et Madame [II] ;

Condamné Messieurs [DB], [I], [A] et [D] [GT] à payer à Monsieur [HN] [BW], Madame [O] [XZ] épouse [BW] et Madame [SH] [BW] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamné Messieurs [DB], [I], [A] et [D] [GT] à payer à Madame [V] [AK] épouse [C] et à Madame [X] [R], représentée par son tuteur, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les époux [II] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association tutélaire des AHP ;

Dit que les dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire seront supportés par Messieurs [DB], [I], [A] et [D] [GT] hormis les dépens de l'appel en cause de Monsieur [P] qui resteront à la charge de Monsieur et Madame [II], et ceux exposés par l'association tutélaire des AHP qui en conservera personnellement la charge;

Par déclaration en date du 24 décembre 2019, les consorts [BW] ont relevé appel de cette décision, en intimant [DB] [GT], [I] [GT], [A] [GT], [D] [GT], [X] [R] veuve [AK], [V] [AK], [V] [VY], [BW] [PG], [NR] [PG], [K] [S] [II], [Y] [B] épouse [II], [H] [KJ], et [TX] [P];

[X] [R] veuve [AK] est décédée le 29 décembre 2019;

Par exploit d'huissier en date des 21 et 22 décembre 2020, [HN] [BW], [O] [XZ] épouse [BW] et [SH] [BW] ont fait assigner [J] [AK] et [Z] [AK] épouse [L];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, [HN] [BW], [O] [XZ] épouse [BW], et [SH] [BW] sollicitent de :

Recevoir l'appel en cause en intervention forcée délivré à Monsieur [J] [AK] et Mme [Z] [AK] épouse [L] en leur qualité d'ayant droit de Mme [X] [R] décédée le 29.12.2019 et propriétaire indivise avec Mme [V] [AK] épouse [C] de la parcelle A [Cadastre 19] ;

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 13] empruntera le tracé CDE défini par l'expert Monsieur [D] [M], d'une largeur de cinq mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d'expertise) sur la parcelle A [Cadastre 18] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles A [Cadastre 17], A [Cadastre 16], et A [Cadastre 15] (longueur DE) ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Constater que les consorts [BW] n'ont pas interjeté appel sur le chef de jugement ayant prononcé la mise hors de cause de M. [TX] [P] ;

Constater que les consorts [BW] n'ont formulé aucune demande à l'encontre de M. [TX] [P] ;

Dire et juger que le rapport de l'expert [M] est lacunaire en ce qu'il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires d'usage et préalable aux solutions au désenclavement qu'il proposait au tribunal ;

Débouter les consorts [GT] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter les époux [II] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire à tel expert avec mission habituelle, aux frais avancés des demandeurs au désenclavement ;

A titre subsidiaire,

Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause par les consorts [GT] des propriétaires de la parcelle A [Cadastre 20], héritiers de Mme [E] [VY];

A titre très subsidiaire,

Dire et juger que le désenclavement de la parcelle A [Cadastre 13] empruntera le tracé JH défini par I"expert Monsieur [M] sur la parcelle A [Cadastre 20];

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que le désenclavement de la parcelle A [Cadastre 13] empruntera un tracé consistant à rentrer depuis l'ancien [Adresse 30] sur la parcelle A [Cadastre 19] (appartenant à Mme [V] [AK] épouse [C], Monsieur [J] [AK] et Mme [Z] [AK] épouse [L]), de longer cette parcelle sur environ 95 mètres et de traverser la parcelle A [Cadastre 14] (appartenant à la famille [PG] et en partie cultivée par la famille [GT]) par le bas sur 25 mètres environ ;

En tout état de cause,

Rejeter la demande d'article 700 du C.P.C. de M. [TX] [P] ;

Condamner Messieurs [I], [A], [D] et [DB] [GT] aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de Me MÖLLER Avocat sous son affirmation ;

Condamner Messieurs [I], [A], [D] et [DB] [GT] à payer à M. [HN] [BW], Mme [O] [XZ] épouse [BW] et à Mme [SH] [BW] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;

Ils indiquent être fondés à solliciter une nouvelle mesure d'expertise puisqu'ils n'étaient pas parties à la première, et n'ont pu faire valoir leurs observations, alors que ses conclusions leur causent grief puisqu'elles préconisent de passer sur leur fonds, ce qui va les contraindre à démolir une partie des ouvrages qui y sont édifiés et impacter la valeur de leur propriété;

Ils contestent les conclusions de l'expertise, car le passage préconisé n'est pas le moins dommageable, et qu'il est possible d'envisager d'autres solutions qui n'ont pas été évoquées, et demandent le cas échéant d'autoriser le passage par la parcelle n°[Cadastre 20], peu importe que cela nécessite la mise en cause des héritiers de [E] [VY] ou que sa succession ne soit pas réglée, ou par la parcelle [Cadastre 19], sur un tracé qui ne présente aucune construction;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2020, [DB] [GT], [I] [GT], [A] [GT], et [D] [GT] sollicitent de :

Vu l'article 101 du Code de procédure Civile,

Vu l'article 16 du Code de procédure Civile,

Vu les articles 682, 683 et 685 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise du 25 septembre 2014,

Débouter les Consorts [BW] de l'ensemble de leurs prétentions;

Par conséquent :

Confirmer le jugement du 9 octobre 2019 sur l'ensemble des faits du jugement critiqués par les appelants;

A titre subsidiaire :

Si la Cour d'appel devait faire droit a la demande d'expertise complémentaire des Consorts [BW], il conviendra de mettre les frais d'expertise à leur charge ainsi que les formalités et les frais relatifs aux appels en cause nécessaires;

Condamner les Consorts [BW] solidairement au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Ils indiquent qu'entre l'assignation du 8 janvier 2016 et le jugement du 9 octobre 2019, les consorts [BW] ont été en mesure de faire valoir leurs observations, et de commenter et/ou de critiquer le rapport d'expertise et ses conclusions, de sorte qu'il leur est opposable, alors en outre que d'autres éléments le confirment;

Ils précisent que leur parcelle est bien enclavée, et que c'est le tracé passant notamment par le fonds [BW] qui est le moins dommageable (tracé CDE), puisqu'il se superpose à une servitude existante qu'il conviendra simplement d'élargir d'un mètre, et qu'il ne grève que des terres agricoles;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, [K] [II] et [Y] [B] épouse [II] sollicitent de :

Vu les articles 16,74, 245, et 564 du code de procédure civile,

DEBOUTER les consorts [BW] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du 09 octobre 2019 en ce qu'il a :

Reçu l'intervention volontaire à l'instance de Monsieur [DB] [GT] et Monsieur [I] [GT], Monsieur [A] [GT] et Monsieur [D] [GT], venant aux droits de [RW] [CR] épouse [GT], décédée en cours d'instance ;

Constaté que l'association tutélaire des Alpes de Haute-Provence est dessaisie de son mandat de tuteur par l'effet du décès de [E] [VY] survenu le 7 mars 2018 ;

Prononcé la mise hors de cause de Monsieur [TX] [P] ;

Jugé que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 13] située à [Localité 37], lieudit [Localité 34], est en état d'enclavement ;

Dit que le désenclavement de la parcelle B [Cadastre 13] empruntera le tracé CDE défini par l'expert Monsieur [D] [M], d'une largeur de cinq mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d'expertise) sur la parcelle A [Cadastre 18] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles A [Cadastre 17], A [Cadastre 16] et A [Cadastre 15] (longueur DE) ;

Dit que la charge des travaux d'aménagement de la servitude de passage incombe à Monsieur [DB] [GT], Monsieur [I] [GT], Monsieur [A] [GT] et Monsieur [D] [GT] ;

Constaté qu'il n'est formé aucune prétention indemnitaire par les propriétaires des parcelles devant supporter l'assiette du passage ;

Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [TX] [P] contre Monsieur [K] [II] et Madame [Y] [B] épouse [II] ;

Condamné les consorts [GT] aux dépens de première instance;

REFORMER le jugement du 09 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [II] sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Et statuant à nouveau

CONDAMNER les époux [GT] à verser aux époux [II] la somme de 7.800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER les consorts [BW] aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Jean [H] KISSAMBOU-MBAMBY;

Ils indiquent que le rapport d'expertise a bien été discuté par les parties, et leur est donc opposable, et ajoutent que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause des héritiers de [E] [VY] est mal fondée, et irrecevable comme n'ayant pas été soulevée in limine litis;

Ils soulignent que la parcelle [GT] est effectivement enclavée pour ne pas avoir d'accès suffisant sur la voie publique, et que c'est à juste titre que l'expert et le premier juge ont retenu que le tracé le plus pertinent pour les désenclaver passait par la parcelle [Cadastre 10] propriété des consorts [BW];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, [TX] [P] sollicite de :

Vu l'article 901 du Code de procédure civile,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 682 et 683 du Code civil,

RAPPELER que l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel ;

DEBOUTER les consorts [BW] de l'ensemble de leurs prétentions;

Par conséquent,

CONFIRMER le jugement du 9 octobre 2019 sur l'ensemble des chefs du jugement critiqué par les appelants;

CONDAMNER les consorts [BW], solidairement, au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit;

Il précise avoir vendu le fonds qui appartient désormais aux consorts [II];

Il indique que les consorts [BW] n'ont pas relevé appel de sa mise hors de cause, de sorte que le jugement est définitif sur ce point;

Il ajoute qu'entre l'assignation du 8 janvier 2016 et le jugement du 9 octobre 2019, les consorts [BW] ont été en mesure de faire valoir leurs observations, de commenter et de critiquer le rapport d'expertise et les choix de l'expert judiciaire, de sorte qu'il leur est opposable, alors en outre que d'autres éléments le confirment, et, en tout état de cause, que ses conclusions sont bien étayées et fondées;

[X] [R] veuve [AK], [V] [AK], [V] [VY], [BW] [PG], [NR] [PG], [H] [KJ], [J] [AK] et [Z] [AK] épouse [L] ne se sont pas constitués;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023;

SUR CE:

A titre liminaire, il y a lieu de constater conformément aux demandes des consorts [BW] l'appel en intervention forcée de [J] [AK] et de [Z] [AK] épouse [L] en qualité d'héritiers de [X] [R] veuve [AK] décédée le 29 décembre 2019;

En outre, nul ne conteste les dispositions du jugement entrepris ayant constaté que l'association tutélaire des Alpes de Haute Provence était dessaisie de son mandat de tuteur par l'effet du décès de [E] [VY] survenu le 7 mars 2018, mis hors de cause [TX] [P], et jugé que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 13] située à [Localité 37], lieudit [Localité 34] était enclavée;

Le jugement est donc définitif sur ces points;

Le rapport d'expertise déposé le 25 septembre 2014 présentait trois solutions afin de faire cesser l'état d'enclave:

Le tracé FG, qui nécessitait pour le porter à 5 mètres de largeur, de buser le canal le longeant au Sud, de détruire et reconstruire le mur de clôture du fonds de [H] [KJ], et d'aménager un bassin de rétention des eaux pluviales au débouché du chemin sur l'avenue [Z] [ES];

L'expert précisait que cet aménagement ne serait probablement pas autorisé par la Commune;

Ce tracé emprunte une voie cadastrée n°[Cadastre 11], qui est une voie communale, et affecte à l'Est le fonds de [H] [KJ] (n°2695);

Le tracé CDE, qui est le plus long (153 mètres) indiqué selon l'expert comme non extrêmement dommageable puisqu'il emprunte une servitude existante qu'il faudra élargir d'un mètre, et ne grève ensuite que des terres agricoles;

Ce tracé affecte les parcelles n°[Cadastre 10], propriété des consorts [BW], n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], propriété de l'hoirie [R], et n°[Cadastre 15], propriété des consorts [PG];

Le tracé HJ, qui est le plus court (105 mètres) indiqué selon l'expert comme le moins dommageable car il ne grève que des terres agricoles et que les 4/5 de sa largeur ont vocation à devenir à court ou moyen terme une voie piétonne communale;

Ce tracé affecte la parcelle n°[Cadastre 20], propriété de [E] [VY], décédée le 7 mars 2018, et dont la succession a été refusée par [V] [VY] épouse [JO] le 28 janvier 2019;

Il résulte des termes de l'article 683 du Code civil que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique; néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé;

Il est en outre constant que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise judiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, si nous ne pouvons refuser d'examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il ne peut venir au soutien d'une condamnation de cette partie que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments de preuve;

Il résulte de l'exposé ci-dessus que ni les propriétaires du fonds [R] (n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17]), ni ceux du fonds [VY] (n°[Cadastre 20]), ni la Commune (n°[Cadastre 11]), ni les appelants (n°[Cadastre 10]) n'ont été attraits dans le cadre des opérations d'expertise qui se sont conclues par le dépôt du rapport évoqué ci-dessus;

Or, la définition de l'assiette du passage retenue par le premier juge comme les autres propositions d'assiettes dépendent exclusivement des termes de celui-ci, aucun autre élément ne venant définir quels sont les passages proposés afin de désenclaver le bien en cause, ni établir en quoi tel ou tel passage proposé est effectivement le plus court et/ou le moins dommageable;

En outre, il est légitime que les propriétaires des fonds servants de la servitude de passage puissent faire valoir leurs positions et leurs moyens dans le cadre d'une mesure garantissant les droits de chacun, dans le but d'établir notamment si le passage proposé sur le fonds [BW] entrainera effectivement la destruction de leur clôture, de leur portail, d'une haie, et impactera considérablement sur la valeur de leur propriété, circonstances jamais évoquées lors des opérations d'expertise, si d'autres passages sont possibles, ou, à tout le moins, de définir un dédommagement approprié;

Dans ces conditions, il ne peut qu'être accédé à la demande d'expertise des appelants, lors de laquelle il leur reviendra de faire valoir et de défendre leur position;

Il y a lieu d'ajouter que cette expertise est d'autant plus opportune et nécessaire que pour établir que le passage le moins dommageable est celui circulant notamment sur le fonds [BW], le premier juge s'est fondé sur une correspondance de la société [Adresse 29] en date du 22 décembre 2015, qui indique que le passage sur le fonds n°[Cadastre 20] entrainerait des travaux sur un de ses ouvrages, sans d'ailleurs indiquer qu'ils sont impossibles à réaliser;

L'expertise aura donc également pour but d'éclaircir ce point;

Il reviendra aux demandeurs initiaux à la procédure de supporter la provision nécessaire à la conduite de cette mesure d'instruction, ceux-ci se trouvant seuls bénéficiaires du passage qu'ils réclament, et à l'origine de l'insuffisance de la mesure d'expertise initiale, puisqu'il leur incombait de réaliser les mises en cause nécessaires;

Au demeurant, cette obligation leur revient toujours, et ils devront en conséquence appeler dans la présente procédure afin que la mesure d'expertise leur soit commune et opposable l'ensemble des propriétaires des fonds concernés par les passages proposés par l'expertise initiale, au rang desquels se trouvent, outre [H] [KJ] et les consorts [II], [PG] et [BW], déjà dans la cause et sous réserve d'actualisation de leurs droits, les membres de l'hoirie [R], les héritiers de [E] [VY], la commune de [Localité 37], et la société [Adresse 29], propriétaire de l'ouvrage présent sur la parcelle n°[Cadastre 20];

Ces diligences devront être accomplies dans les trois mois de la présente décision, à peine de radiation;

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence;

Les autres demandes des parties seront réservées, en ce compris les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, par arrêt mixte rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'intervention forcée de [J] [AK] et de [Z] [AK] épouse [L] en qualité d'héritiers de [X] [R] veuve [AK] décédée le 29 décembre 2019;

REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté que l'association tutélaire des Alpes de Haute Provence était dessaisie de son mandat de tuteur par l'effet du décès de [E] [VY] survenu le 7 mars 2018, mis hors de cause [TX] [P], et jugé que la parcelle cadastrée section A [Cadastre 13] située à [Localité 37], lieudit [Localité 34] était enclavée;

ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;

DESIGNE :

[FM] [OL], Géomètre expert foncier DPLG, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 38];

en qualité d'expert, investi de la mission suivante :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment le rapport d'expertise déposé le 25 septembre 2014 et l'ensemble des conclusions des parties visées ci-dessus;

- se rendre sur les lieux litigieux sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 13] lieu-dit [Localité 34] à [Localité 37];

- déterminer les diverses solutions nécessaires afin de procéder à son désenclavement par la constitution d'un passage de 5 mètres de large, en indiquant pour chacune sa distance avec la voie publique et le coût de son aménagement en passage;

- donner tous éléments permettant de fixer les indemnités éventuellement dues aux propriétaires des parcelles concernées par ces propositions;

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, et fournir à l'attention de la Cour les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE;

DIT que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 278, 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance;

DIT qu'il appartient à l'expert d'accomplir personnellement sa mission et dans le respect du principe du contradictoire, de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, de les joindre à ses avis et de faire mention de la suite qui leur aura été donnée, de demander communication de tous documents aux parties et au tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté;

DIT que [DB] [GT], [I] [GT], [A] [GT], et [D] [GT] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de 6 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise;

DIT qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;

RAPPELLE que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure, et profession ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles;

RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission; en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état; la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert;

DIT que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai;

DIT que l'expert déposera un pré-rapport, document remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport ;

RAPPELLE que l'expert pourra remettre son rapport lorsque les parties n'auront pas dans le délai qui leur était imparti remis les pièces demandées ou fait leurs observations;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle;

DIT qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord;

DIT qu'il appartient aux parties de procéder aux appels en cause nécessaires, justifiés par un motif légitime, le cas échéant révélés lors des premières réunions d'expertise;

DIT sur ce point que [DB] [GT], [I] [GT], [A] [GT], et [D] [GT] devront appeler dans la présente cause dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision les membres de l'hoirie [R], les héritiers de [E] [VY], la commune de [Localité 37], et la société [Adresse 29] à peine de radiation;

RESERVE toutes les autres demandes des parties, en ce compris les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19682
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.19682 ?
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