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17/05/2023 | FRANCE | N°19/19411

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 19/19411


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 197





Rôle N° RG 19/19411 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKMR





[Z] [X]





C/



[O] [D]

[W] [F] épouse [D]

SA GAN ASSURANCES

Société LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Yann CHARAMNAC



SELARL CARDO

NNEL-BAYARD



SELARL BSB













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01443.





APPELANTE



Madame [Z] [X]

demeurant [Adresse 1]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 197

Rôle N° RG 19/19411 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKMR

[Z] [X]

C/

[O] [D]

[W] [F] épouse [D]

SA GAN ASSURANCES

Société LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yann CHARAMNAC

SELARL CARDONNEL-BAYARD

SELARL BSB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01443.

APPELANTE

Madame [Z] [X]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

Madame [W] [F] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BAYARD de la SELARL CARDONNEL-BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société AB2J IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame [Z] HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 17 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[Z] [X] est propriétaire d'un bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1]), assuré auprès de la société GAN Assurances IARD, sous-jacent à celui dont [O] [D] et [W] [F] épouse [D] sont eux-mêmes propriétaires;

Par exploit d'huissier en date des 7 et 8 septembre 2016, [Z] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], la société GAN Assurances IARD, la société MT Habitat, [O] [D], [W] [F] épouse [D] et [N] [R] devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON afin d'obtenir, notamment, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 34 672,50 € TTC au titre des travaux de réparation et la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance, la condamnation de la société MT Habitat Provence à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa négligence, la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, ou, à titre subsidiaire, l'instauration d'une mesure d'expertise;

Par ordonnance d'incident en date du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état, notamment, ordonnait une expertise, dont le rapport était déposé le 4 septembre 2018;

Par jugement en date du 22 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de TARASCON a, notamment:

Condamné la société GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son nouveau syndic la société AB2J IMMOBILIER la somme de 12 480 € TTC au titre des travaux relatifs au plancher;

Condamné la société GAN Assurances à payer à [Z] [X] les sommes suivantes :

- 2 436,60 € TTC au titre des travaux d'embellissement;

- 1 500 € au titre du préjudice d'indisponibilité pendant les travaux;

Débouté [Z] [X] de ses autres demandes à l'encontre de la société GAN Assurances;

Condamné la société MT HABITAT à payer à [Z] [X] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts;

Dit que les frais du placard technique enfermant le compteur électrique seront pris en charge par les copropriétaires;

Dit que les frais de consolidation de la niche d'encastrement du four évalué par l'expert à hauteur de 3 000 € seront à la charge exclusive de [Z] [X] dans l'éventualité où le syndicat des copropriétaires déciderait de l'accomplissement des travaux;

Dit que les travaux relatifs à la canalisation se feront conformément à la décision de l'Assemblée générale déjà votée;

Débouté [Z] [X] de toutes ses demandes à l'encontre des époux [D];

Débouté [Z] [X] de sa demande visant à être dispensée du paiement des charges de copropriété;

Débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de [Z] [X];

Prononcé la mise hors de cause de [N] [R];

Condamné la société MT HABITAT à payer à [Z] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejeté toute autre demande des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Condamné la société MT HABITAT aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me FILHOL-FERIAUD avocat sur ses affirmations de droit;

Par déclaration en date du 19 décembre 2019, [Z] [X] a relevé appel de cette décision, en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et les époux [D];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, [Z] [X] sollicite de:

Vu les articles 1, 2, 14, 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les dispositions des articles 1147, 1382 et 1384 du Code Civil,

Vu le constat d'huissier de la SCP FERNANDES-FRASSIN-ESPIL établi le 28 juin 2016,

Vu le rapport d'expertise contradictoire du Cabinet d'expertise TEXA EXPERTISES déposé le 20 juillet 2016,

Vu le rapport d'expertise de [S] [M] établi le 3 mai 2018,

Vu le rapport de l'expert judiciaire déposé le 7 septembre 2018,

Faisant corps avec le dispositif et tout autre à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Recevoir [Z] [X] en son appel,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Condamné la société GAN Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son nouveau syndic la société AB2J IMMOBILIER la somme de 12 480 € TTC au titre des travaux relatifs au plancher;

Condamné la société GAN Assurances à payer à [Z] [X] la somme de 2 436,60 € TTC au titre des travaux d'embellissement et la somme de 1 500 € au titre du préjudice d'indisponibilité pendant les travaux;

Débouté [Z] [X] de ses autres demandes à l'encontre de la société GAN Assurances;

Dit que les frais de consolidation de la niche d'encastrement du four évalué par l'expert à hauteur de 3 000 € seront à la charge exclusive de [Z] [X] dans l'éventualité où le syndicat des copropriétaires déciderait de l'accomplissement des travaux;

Dit que les travaux relatifs à la canalisation se feront conformément à la décision de l'Assemblée Générale déjà votée;

Débouté [Z] [X] de toutes ses demandes à l'encontre des époux [D];

Juger que la défectuosité du plancher haut porteur de la chambre de 22 m2 du logement de [Z] [X], ayant pour origine des dégâts des eaux à répétition, engage la responsabilité exclusive de la société GAN Assurances ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1];

Juger que le contrat d'assurance du syndicat des copropriétaires préconise une remise à neuf du plancher haut porteur majorée d'un quart;

Condamner la société GAN Assurances à payer à [Z] [X] les sommes suivantes, dont à déduire la provision de 3 936,60 € réglée spontanément :

34 750,65 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher haut porteur de la chambre-salon de 22 m2 de son logement, cette somme sera indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Y];

2 436,60 € TTC au titre des travaux d'embellissement;

22 647 € au titre des préjudices subis;

Juger que les sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices seront à parfaire jusqu'à complète réparation;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne retenait pas la responsabilité de la société GAN Assurances, condamner le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] à payer les sommes suivantes :

34 750,65 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher haut porteur litigieux cette somme sera indexée sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Y];

2 436,60 € TTC au titre des travaux d'embellissement;

22 647 € au titre des préjudices subis;

En toute hypothèse,

Condamner les époux [D] à payer à [Z] [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage;

Juger que l'encastrement du four dans un trumeau de paroi porteuse consolidé par trois linteaux n'est entaché d'aucun désordre;

Juger que les travaux exécutés par [Z] [X] d'aménagement de ce trumeau et le passage de tuyaux dans les parties communes pour installer le cumulus dans la cave, concernent de menus travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de l'immeuble et ne nécessitant pas l'autorisation du syndicat des copropriétaires;

Juger que [Z] [X] a le droit de supprimer la canalisation d'eaux usées privatives imprescriptible;

Ordonner la remise en état d'une partie du couloir relevant des parties communes et de la façade donnant rue du limas détériorée, suite à l'enlèvement de deux blocs de climatisation par les époux [D], sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

Ordonner le remboursement à [Z] [X] des charges de copropriété indument réglées, se rapportant à l'annexion des parties communes;

Condamner les époux [D] à rembourser les charges indûment réglées par [Z] [X] sur une durée de 10 ans afférentes à l'appropriation, à l'insu du syndicat des copropriétaires ,d'une partie du couloir du bâtiment B;

Ordonner au bénéfice de [Z] [X] la dispense de participation aux frais de procédure en sa qualité de copropriétaire conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par loi N°2006-872 du 13 juillet 2006;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et leur assureur la société GAN Assurances, les consorts [D] au paiement de la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Yann CHARAMNAC, Avocat sur ses affirmations de droit;

Elle soutient que les travaux préconisés par l'expert sur le plancher haut de son appartement sont insuffisants, compte tenu de la qualité et des caractéristiques du plancher en cause qui date du 17ème siècle, et développe ses préjudices, dont sont responsables au premier rang l'assureur du syndicat et le syndicat lui-même;

Elle conteste que la niche qu'elle a créée soit à l'origine d'un quelconque désordre, et soutient en revanche être en droit de supprimer la conduite privative des eaux usées des époux [D], et de demander à ceux-ci qu'il soit mis fin à l'annexion des parties communes dont ils bénéficient;

Elle avance être bien fondée à solliciter à son profit la condamnation de l'assureur de l'immeuble pour les travaux relatifs au plancher, selon son estimation et augmentée selon les termes de la police, ou, à tout le moins, du syndicat des copropriétaires;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et la société GAN Assurances IARD sollicitent de :

Vu l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Vu l'article 16 de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ;

Vu l'ancien article 1384 du Code civil ;

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;

Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a tout mis en 'uvre afin que soient accomplis les travaux préconisés par l'expert judiciaire, s'agissant du plancher haut du séjour de l'appartement appartenant à [Z] [X] chiffrés par l'expert judiciaire à hauteur de 12 480 € TTC ;

Juger que la société GAN Assurances ne dénie pas sa garantie et qu'elle prendra en charge les travaux de confortement du plancher haut du séjour de [Z] [X] chiffrés par l'expert à la somme de 12 480 € TTC, déjà réglée au titre de l'exécution provisoire, sans pour autant être responsable du sinistre ;

Juger que s'agissant d'une partie commune, les travaux sont à la charge de la copropriété et que [Z] [X] ne peut obtenir quelque somme que ce soit à ce titre ;

La débouter en conséquence de sa demande principale à l'égard de la société GAN Assurances à hauteur de 26 749,86 € TTC et à titre subsidiaire à l'égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 21 399,59 € TTC ;

Juger que la société GAN Assurances ne s'oppose pas à la prise en charge au titre des travaux d'embellissement à hauteur de 2 436,60 € déjà réglée au titre de l'exécution provisoire ;

Débouter [Z] [X] de sa demande présentée au titre des préjudices subis à hauteur de 16 355,20 €, faute de démonstration de l'existence d'un préjudice de jouissance, de chiffrage effectif de son préjudice d'indisponibilité durant l'exécution des travaux et de l'existence d'un préjudice financier distinct de celui pouvant être indemnisé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Juger que les frais de consolidation de la niche d'encastrement du four évalués par l'expert à hauteur de 3 000 € seront à la charge exclusive de [Z] [X], dans l'éventualité où le Syndicat des copropriétaires déciderait de l'accomplissement des travaux ;

Débouter [Z] [X] de sa demande tendant à être dispensée du paiement des charges de copropriété en lien avec la décision de justice à intervenir ;

Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer concernant la condamnation de la société GAN Assurances à payer à [Z] [X] la somme de 1 500 € au titre du préjudice d'indisponibilité pendant les travaux ;

Condamner [Z] [X] aux entiers dépens d'appel, par application de l'article 696 du Code de procédure civile et à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et à la société GAN Assurances la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ils soutiennent que la responsabilité civile de la société GAN Assurances ne peut être recherchée pour un sinistre dont elle n'est pas à l'origine, et pour lequel elle ne dénie pas sa garantie, et ajoute que les conclusions de l'expert n'ont pas à être remises en cause en ce qui concerne les travaux à réaliser pour conforter partiellement le plancher en cause, jugeant l'opposition de l'appelante peu compréhensible;

Ils contestent les préjudices dont l'allocation est sollicitée en appel au titre de l'atteinte à la jouissance et du préjudice financier, ainsi que les demandes relatives à la canalisation des eaux usées des consorts [D], qu'elle s'est permise de déplacer, à la prétendue annexion des parties communes par ces intimés, et à la demande tendant à obtenir le remboursement des charges consécutives à cette annexion, qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas;

Ils soutiennent cependant que si des travaux étaient réalisés afin de conforter la niche du four, [Z] [X] en devrait le coût, s'agissant de désordres qu'elle a créés, comme l'expert l'a retenu;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, [O] [D] et [W] [F] épouse [D] sollicitent de :

Vu les articles 14, 25 b) et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le rapport d'expertise [Y] en date du 07 septembre 2018,

Vu les pièces produites au débat,

Vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de TARASCON du 22 Novembre

2019,

DECLARER l'appel interjeté par [Z] [X] le 19 décembre 2019 recevable mais mal fondé et en conséquence;

DEBOUTER [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

INFIRMANT le Jugement dont appel, et ACCUEILLANT l'appel incident des époux [D], déclaré recevable et bienfondé;

CONDAMNER [Z] [X] à payer à [O] [D] et [W] [D] la somme de 5 000 € en réparation des dommages résultant de son acharnement préjudiciable;

CONDAMNER [Z] [X] à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance;

Pour le surplus,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;

En tout état de cause,

CONDAMNER [Z] [X] à payer aux époux [D] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel outre aux entiers dépens;

Ils s'opposent aux demandes de [Z] [X] en ce qu'elle sollicite que lui reviennent des sommes dont elle ne peut être bénéficiaire, et pour des montants bien supérieurs aux sommes estimées par l'expert, et ajoutent qu'elle s'oppose sans droit à la réalisation des travaux;

Ils soulignent que les préjudices allégués par l'appelante sont excessifs, et qu'ils n'en sont pas responsables, et que sa responsabilité est engagée au titre des désordres créés par la niche d'encastrement du four ;

Ils contestent être à l'origine de dégradations, ou d'annexion des parties communes, et soulèvent, au besoin, la prescription des demandes à ce titre;

Ils soutiennent que le comportement de [Z] [X] est constitutif d'une faute dont ils sont fondés à obtenir réparation;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023;

SUR CE:

Sur les demandes de [Z] [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société GAN Assurances IARD:

[Z] [X] sollicite la condamnation de la société GAN Assurances IARD à lui payer la somme de 34 750,65 € TTC au titre des travaux de reprise du plancher haut d'une des chambres de son appartement, la somme de 2 436,60 € TTC au titre des travaux d'embellissement, et la somme de 22 647 € au titre des préjudices subis;

Quant à la demande tendant à obtenir le paiement à son profit de la somme de 34 750,65 €, il apparaît que celle-ci ne peut qu'être rejetée;

En effet, il apparaît que le plancher en cause constitue une partie commune ainsi que cela ressort du règlement de copropriété en date du 13 juillet 1977 lorsqu'il indique à son article 2 que celles-ci comprennent notamment le gros-'uvre des planchers, à l'exclusion de son revêtement;

En conséquence, seul le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter le bénéfice de sommes destinées à permettre la réparation de cette partie commune, dont il a seul la charge de l'entretien et de la réparation ;

Au surplus, l'existence d'un conflit d'intérêt au profit de la société GAN Assurances IARD n'est pas démontrée, le jugement entrepris ayant parfaitement retenu pour allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 480 € TTC au titre de la réfection partielle de ce plancher, que l'expert avait relevé qu'il n'était pas nécessaire d'entreprendre la démolition totale de la charpente pour permettre à ce plancher de conserver sa fonction porteuse, les poutres apparaissant parfaitement saines sans aucun défaut de scellement, comme la majorité des solives, qui, pour celles qui ne le sont pas et qui ne seront pas remplacées, ont été doublées pour permettre la tenue du carrelage du fonds supérieur;

Il apparaît en outre que l'expert a retenu que les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, incluant l'intervention d'un maître d''uvre avec mission complète, la réfection partielle elle-même, le remplacement des solives défectueuses, la création des chevêtres absents et un remplissage conforme aux règles de l'art, étaient d'autant plus opportuns que seules les solives situées entre le mur de façade et la première poutre présentaient des défauts de scellement, soit 15 unités de 1,15 mètres de portée, et que si les remarques du conseil technique de [Z] [X] étaient « théoriquement » valables, elles apparaissaient ici superflues compte de la portée limitée des solives en cause, de toute façon remplacées;

Il doit être ajouté que cette réfection a fait l'objet d'une approbation à l'assemblée générale de la copropriété en date du 17 janvier 2019, y compris par [Z] [X] elle-même, qui, nonobstant ce vote, et les termes de la décision de première instance, maintient son opposition à la réalisation des travaux dans l'attente, indique-t-elle, de la présente décision;

Quoiqu'il en soit, face à ces éléments, les termes de la police souscrites par le syndicat des copropriétaires quant à l'étendue des garanties convenues sont indifférents, ceux-ci ne pouvant avoir pour effet de remettre en cause l'étendue des préconisations établies contradictoirement par un technicien à l'issue d'une expertise judiciaire;

La société GAN Assurances IARD ne conteste pas sa condamnation par la décision entreprise à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 480 € TTC au titre de cette réfection, et sollicite la confirmation du jugement sur ce point;

Cet ensemble justifie le rejet de la demande de [Z] [X] à ce titre, et la confirmation subséquente du jugement, qui sera simplement amendé en ce qui concerne l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, et non l'indice FFB propre au prix des polices d'assurance, entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle à laquelle cette somme a été réglée puisqu'il n'est pas contesté qu'elle l'a été;

Quant à la demande tendant à obtenir le paiement à son profit de la somme de 2 436,60 € TTC au titre des travaux d'embellissement, il apparaît que c'est bien cette somme qui lui a été allouée pour ce poste de préjudice en première instance, ce que nul ne conteste;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point;

Quant à la demande tendant à obtenir le paiement à son profit de la somme de 22 647 € au titre des préjudices subis, elle se subdivise en l'allocation d'une somme de 17 908 € au titre de son préjudice de jouissance, d'une somme de 2 232 € au titre du préjudice subi pendant l'exécution des travaux et d'une somme de 2 507 € au titre de son préjudice financier;

Sur le préjudice de jouissance, il est acquis que la pièce en cause présente une surface de 22 m2, dans un appartement présentant une surface de 89 m2, et que le plancher la surplombant présente une fragilité de l'enfustage de 15 solives contre le mur de façade ;

Il s'en déduit l'existence incontestable d'un préjudice de jouissance;

Il est cependant constant que cette chambre a toujours été meublée, signe que sa jouissance n'a été que partiellement compromise du fait de cette fragilité;

Il ne peut par ailleurs être tenu compte du certificat médical en date du 13 juillet 2017 relatif à l'état de santé du fils de l'appelante, celui-ci précisant seulement que « l'humidité de l'habitation a été en cause car il va mieux après les travaux d'assainissement », sans faire un lien certain et express avec les désordres en cause, de toute façon indiqués comme réparés;

Il ne peut pas plus être tenu compte de la valeur alléguée de l'appartement, aucune pièce ne venant confirmer les assertions de l'appelante sur ce point;

Quant au cours de ce préjudice, il doit être considéré qu'il a pris naissance après la dépose du faux plafond le 20 mai 2016, et qu'il doit être arrêté au jour du vote des travaux de confortement nécessaire, puisque la réalisation de ceux-ci ' que l'expert indiquait comme urgente ' aurait permis de mettre fin auxdits désordres si l'appelante avait accepté qu'ils le soient;

Cela induit qu'il ne peut être tenu compte de la chute de gravats et de poussière postérieurement à cette date, ni de la pose d'étais à compter de juin 2020;

Compte tenu de cet ensemble, il y a lieu d'allouer à [Z] [X] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance;

Au regard des termes de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires, et notamment des articles 10 § A 5° s'agissant d'un dégât des eaux, la société GAN Assurances IARD sera condamnée à payer cette somme à [Z] [X];

Le jugement sera réformé en conséquence;

Sur le préjudice consécutif à l'indisponibilité de la chambre en cause pendant l'exécution des travaux, le jugement entrepris a parfaitement retenu qu'au regard de la durée des travaux telle que fixée par l'expert à un mois, il convenait de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 €;

Il sera donc confirmé sur ce point;

Sur le préjudice financier, là encore, c'est par des motifs pertinents que la Cour fait sien que les premiers juges ont retenu que les sommes dont il était sollicité la prise en charge à ce titre relevaient des frais irrépétibles, s'agissant du coût de constats d'huissier, des honoraires d'un expert auquel [Z] [X] a choisi de recourir et d'un sondage effectué par une entreprise qu'elle a sollicitée afin de déterminer si le plancher en cause était porteur, de toute façon inutiles puisque cela rentrait dans la mission de l'expert;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point;

[Z] [X] sollicite également qu'il soit jugé que l'encastrement de son four dans un trumeau de paroi porteuse n'est entaché d'aucun désordre, et qu'il soit dit que le passage de ses canalisations dans les parties communes pour installer un cumulus dans la cave sont des menus travaux ne nécessitant pas l'autorisation du syndicat des copropriétaires;

Il apparaît que l'aménagement d'une niche de 60 cm de largeur ' destinée à accueillir le four ' dans l'épaisseur du mur porteur a été réalisé dans un trumeau d'une largeur de 90 cm entre deux ouvertures;

De tels travaux, qui nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, sont effectivement de nature à entrainer la fragilisation du mur dans lequel ils ont été réalisés, alors en outre qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été effectués sans le soutien ou les préconisations d'un maître d''uvre;

De ce fait, il y a lieu de rejeter les demandes de l'appelante à ce titre, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais de consolidation de cette niche, évalués par l'expert à la somme de 3 000 €, seront à la charge exclusive de [Z] [X] dans l'éventualité où le syndicat des copropriétaires déciderait de l'accomplissement des travaux requis;

Quant à la demande relative au passage des canalisations dans les parties communes, il est clair que celui-ci nécessitait également l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, étant relatif à l'usage qui est fait du patrimoine commun des propriétaires de l'immeuble;

Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à ce titre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation de ce chef, mais uniquement le rejet des demandes de [Z] [X] à ce titre, en amendant le jugement sur ce point;

Sur les demandes de [Z] [X] à l'encontre des époux [D]:

[Z] [X] sollicite qu'il soit dit qu'elle se trouve en droit de supprimer la canalisation privative servant à l'écoulement des eaux usées des époux [D];

Il apparaît que dans le cadre des travaux de rénovation de son lot et de l'élimination des doublages des murs, cette canalisation privative auparavant présente a été révélée, et que l'appelante l'a encastrée partiellement dans un mur porteur en ne conservant que le coude de départ en saillie en plafond;

Il ressort quoiqu'il en soit de la résolution n°18 de l'assemblée générale en date du 17 janvier 2019 qu'ont été approuvés, y compris par [Z] [X], a posteriori, l'encastrement de cette canalisation dans le mur maître situé dans le fonds [X], et, a priori et pour la partie restant apparente, son encoffrement ou, à défaut d'autorisation de [Z] [X], l'autorisation de dévoyer cette partie de canalisation dans le mur maître et la dalle supérieure;

Par voie de conséquence, il apparaît que cette canalisation dans sa forme actuelle a été régulièrement autorisée, ainsi que la possibilité pour les consorts [D] d'encoffrer ou d'encastrer la partie demeurant apparente;

Rien, en conséquence, ne justifie que [Z] [X] soit autorisée à supprimer cette canalisation, désormais régularisée, et dont l'entrave constituerait au contraire une faute dont elle devrait réparation;

Il doit être ajouté sur ce point que si les consorts [D] soutiennent dans leurs écritures qu'il conviendrait d'enjoindre à l'appelante de laisser un plombier réaliser les travaux de dévoiement autorisés, ils ne reprennent pas cette demande dans leur dispositif, dont la Cour est seule saisie;

[Z] [X] sollicite la remise en état d'une partie du couloir partie commune et de la façade détériorée sous astreinte;

Elle n'établit cependant pas que les époux [D] ou même leurs auteurs se soient attribués une partie de l'escalier, comme elle le prétend, alors que leur vendeur a attesté ne pas avoir modifié les lieux le temps qu'il en était propriétaire, du 1er mars 1978 au 7 mars 2001, ce que confirme leur voisine [N] [R], qui indique que la configuration de leur entrée est demeurée la même depuis son acquisition en 1994;

La preuve n'est donc pas rapportée d'une quelconque appropriation des parties communes;

Cela entraine le rejet de cette demande, ainsi que celui de la demande qu'elle présente comme subséquente, relative au remboursement des charges indument payées sur 10 ans « afférentes à la partie commune annexée », et à la demande tendant à obtenir la condamnation des époux [D] à lui rembourser ces charges, qu'elle ne chiffre de toute façon aucunement;

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;

Le même sort doit être réservé à la demande relative à la prétendue détérioration de la façade du fait de trous réalisés par ces intimés, les premiers juges ayant retenu à juste titre que ceux-ci, situés au dernier niveau de l'immeuble à un endroit dissimulé, présentaient une dimension de 9 cm maximum sans qu'aucune preuve soit rapportée d'un désordre autre qu'esthétique;

Par ailleurs, l'appelante n'établit pas en quoi ces trous auraient été mal rebouchés;

Cette demande sera donc également rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

[Z] [X] sollicite également la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du trouble anormal de voisinage dont ils seraient à l'origine;

Il n'apparait ici qu'il ne résulte d'aucune pièce que les époux [D] soient à l'origine d'un trouble anormal quelconque subi par l'appelante, la seule circonstance qu'ils se soient inquiétés de l'importance des travaux engagés par elle étant légitime et insusceptible de constituer un trouble, alors qu'ils soutiennent effectivement avoir été l'objet de coupures d'eau pendant le cours de ceux-ci, ce que dément l'appelante sans étayer plus qu'eux cette allégation;

De cette sorte, la demande à ce titre sera rejetée;

Sur les demandes accessoires:

Il n'apparait pas que [Z] [X] ait abusé de son droit d'agir en justice en utilisant les voies de droit que la loi lui offre afin de faire trancher les prétentions qui lui semblent justes;

La demande à ce titre des époux [D] sera donc rejetée le jugement entrepris confirmé sur ce point;

[Z] [X], à qui a été reconnu le bien fondé de sa prétention relative à son préjudice de jouissance, sera dispensée des frais de procédure induits par la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

La société GAN Assurances IARD, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [Z] [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas le prononcé d'autres condamnations sur ce fondement au profit des autres parties;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [Z] [X] de toutes ses autres demandes à l'encontre de la société GAN Assurances IARD;

STATUANT A NOUVEAU:

CONDAMNE la société GAN Assurances IARD à payer à [Z] [X] la somme de 1 500€ au titre de son préjudice de jouissance;

Y AJOUTANT:

DIT que la condamnation de la société GAN Assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société AB2J Immobilier la somme de 12 480 € TTC sera indexée sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date à laquelle cette somme lui a été payée;

REJETTE les demandes de [Z] [X] relatives au passage de ses canalisations dans les parties communes;

DISPENSE [Z] [X] des frais induits par la présente procédure;

CONDAMNE la société GAN Assurances IARD à payer à [Z] [X] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE les autres demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GAN Assurances IARD aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Yann CHARAMNAC;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19411
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.19411 ?
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