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17/05/2023 | FRANCE | N°19/16889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 19/16889


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

( Renvoi à une audience)

DU 17 MAI 2023

ph

N° 2023/ 188













N° RG 19/16889 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDMK







Société RESIDENCE LES [Adresse 13]

COMMUNE DE [Localité 11]





C/



[M] [T]

[P] [D] épouse [B]

[F] [D] épouse [C]



























Copie e

xécutoire délivrée

le :

à :



SCP PLANTARD ROCHAS VIRY



Me Caroline HAMON-CHETRIT



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07203.



APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

( Renvoi à une audience)

DU 17 MAI 2023

ph

N° 2023/ 188

N° RG 19/16889 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDMK

Société RESIDENCE LES [Adresse 13]

COMMUNE DE [Localité 11]

C/

[M] [T]

[P] [D] épouse [B]

[F] [D] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP PLANTARD ROCHAS VIRY

Me Caroline HAMON-CHETRIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07203.

APPELANTS ET INTIMES

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES [Adresse 13], dont le siège social est [Adresse 14], agissant en la personne de son syndic en exercice

représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMMUNE DE [Localité 11] agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités à l'[Adresse 10]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES ET APPELANTES

Madame [M] [T] veuve [D]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [P] [D] épouse [B]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [D] épouse [C]

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [T] veuve [D], Mme [P] [D] épouse [B] et Mme [F] [D] épouse [C] sont les ayants-droits de [H] [D] décédé le 26 octobre 2009, sur les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Adresse 14], Mme [M] [T] veuve [D] ayant opté pour la totalité en usufruit.

Par acte notarié du 3 mars 2011, Mme [M] [T] veuve [D], Mme [P] [D] épouse [B] et Mme [F] [D] épouse [C] ont établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété concernant l'immeuble situé [Adresse 14], cadastré AP numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], la parcelle AP [Cadastre 5] provenant de la division d'une parcelle de plus grande importance cadastrée AP numéro [Cadastre 2] en deux parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], cette dernière parcelle restant aux consorts [D].

Par exploit d'huissier du 3 décembre 2015, les consorts [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence les [Adresse 13], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir notamment :

- dire qu'ils sont propriétaires de la moitié du lit asséché du ruisseau [Adresse 14] passant par les parcelles AP numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 1], matérialisé sur plan de bornage de l'expert [O], sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et 544 du code civil,

- ordonner la démolition des canalisations installées à la requête du syndicat des copropriétaires passant par et sur les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 1] leur appartenant,

- obtenir une indemnisation.

Les consorts [D] faisant valoir que l'ancien lit du ruisseau [Adresse 14] n'a pas été intégré au domaine public de la commune de [Localité 11], le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a par jugement mixte et avant dire droit du 8 juin 2017, déclaré recevable l'action des consorts [D] et enjoint à Mme [M] [T] veuve [D], Mme [P] [D] épouse [B] et Mme [F] [D] épouse [C] de communiquer le courrier de la commune de [Localité 11] daté du 27 avril 2010 qui aurait dû être annexé à l'acte notarié du 3 mars 2011, leurs conclusions d'appel du jugement du tribunal d'instance de Martigues du 21 juillet 2015 et de mettre en cause la commune de [Localité 11].

Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- dit que la bande de terrain constituée par le lit asséché du ruisseau [Adresse 14], traversant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 1], matérialisée sur le plan de bornage de l'expert [O], appartient aux consorts [D], propriétaires de ces parcelles,

- débouté Mmes [M] [T], [P] [D] et [F] [D] du surplus de toutes leurs demandes tant principales de démolition et indemnitaires que subsidiaires, fins et conclusions,

- condamné in solidum Mmes [M] [T], [P] [D] et [F] [D] à verser à la commune de [Localité 11] et au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires,

- condamné in solidum Mmes [M] [T], [P] [D] et [F] [D] aux entiers dépens de la procédure.

Le tribunal a estimé essentiellement :

- que l'objet du litige porte sur la localisation du réseau d'assainissement de la copropriété dénommée Résidence les [Adresse 13] dont les consorts [D] soutiennent qu'il passe sur le tracé de l'ancien ruisseau [Adresse 14] asséché dont elles revendiquent la propriété pour la portion traversant les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 1],

- qu'il ressort des différents relevés de cadastre, de M. [J], du cabinet Phalippou, de M. [O], la présence du ruisseau [Adresse 14] qui traverse notamment les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 1],

- qu'aucune photographie ni aucun constat n'établit la présence de canalisations litigieuses sur le lit du ruisseau asséché traversant la propriété des consorts [D], alors que la charge de la preuve pèse sur eux.

Par déclaration du 4 novembre 2019 (dossier n° 19/16889), le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 11] ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration d'appel du 14 novembre 2019 (dossier n° 19/17428), Mmes [M] [T], [P] [D] et [F] [D] ont interjeté appel du même jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 avril 2020 dans chacun des dossiers, le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 11] demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel limité du jugement,

- de réformer cette décision en ce qu'elle contient la prescription de ce qu'une bande de terrain, qui serait constituée par un lit asséché d'un ruisseau et qui traverse les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 1], appartiendrait aux consorts [D], propriétaires de ces parcelles,

- de dire et juger que la revendication des consorts [D] porte sur une parcelle qui est constitutive d'un chemin faisant partie du domaine public de la commune,

- de débouter en conséquence les consorts [D] de leur demande en reconnaissance de la propriété de cette parcelle non cadastrée, séparant notamment les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 1] appartenant aux consorts [D],

- de débouter les consorts [D] de leur appel et de leur demande de réformation limitée du jugement en ce qui concerne le rejet de leurs prétentions à démolition, à indemnités et toutes autres demandes,

- de condamner les consorts [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit en confirmant, bien entendu le jugement sur la condamnation des consorts [D] aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 avril 2020 dans chacun des dossiers, Mmes [M] [T], [P] [D] et [F] [D] demandent à la cour :

- de joindre les instances n° RG 19/17428 et 19/16889,

- de mettre hors de cause Mme [P] [D] épouse [B],

- de confirmer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la bande de terrain constituée par le lit du ruisseau [Adresse 14] traversant les parcelles AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 1], matérialisé sur le plan de bornage de l'expert [O], appartient aux consorts [D], propriétaires des parcelles,

- de réformer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu'il les a déboutées du surplus de toutes leurs demandes, tant principale de démolition et indemnitaire que subsidiaire et les a condamnées in solidum à verser à la commune de [Localité 11] et au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens,

En conséquence,

- d'ordonner au syndicat des copropriétaires la démolition des canalisations passant par et sur les parcelles AP[Cadastre 6]/AP[Cadastre 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'une semaine de la signification de la décision à intervenir,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

- de dire et juger que les consorts [D], supportant sur leur terrain une servitude pour le passage des canalisations d'évacuation d'eaux usées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, une servitude a été constituée de fait,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la servitude créée de fait,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 11] leur payer à la somme de 7 900 euros, comprenant les frais de l'expert géomètre [O] dont le plan a été refusé par les intimés, au titre l'article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais irrépétibles exposés,

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 11] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hamon-Chetrit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour les moyens développés au soutien des prétentions, il est expressément référé aux conclusions respectives des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que deux appels ont été formalisés contre le même jugement.

Il convient de faire droit à la demande de jonction sous le numéro unique de RG 19/16889.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [P] [D] épouse [B]

Il est soutenu que Mme [P] [D] épouse [B] a cédé ses droits à sa s'ur Mme [F] [D] épouse [C] et il est produit une attestation notariée du 25 octobre 2017, aux termes de laquelle Mme [P] [D] épouse [B] a cédé à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à Mme [F] [D] épouse [C], la moitié en pleine propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain autour figurant au cadastre sous la référence AP [Cadastre 6].

Cependant il est constaté que le litige concerne également la parcelle cadastrée AP numéro [Cadastre 1], toujours en indivision avec Mme [P] [D] épouse [B].

Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de Mme [P] [D] épouse [B].

Sur la bande de terrain traversant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 1]

Les parties s'opposent sur la nature de cette bande de terre, qui serait le lit d'un ruisseau asséché selon les consorts [D], la continuité du [Adresse 9] relevant du domaine public selon la commune de [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires.

Aux termes de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, ainsi que les prérogatives de puissance publique.

L'article 12 de la loi du 24 mai 1878 relative au tribunal des conflits, modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 énonce que le Tribunal des conflits règle le conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, précise : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.

L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. »

En l'espèce, il est constaté que la commune de [Localité 11] a été appelée en la cause à la demande du premier juge, au visa notamment d'un courrier du maire de la commune de [Localité 11] du 27 avril 2010 évoqué dans l'acte notarié du 3 mars 2011 instituant la copropriété dénommée Résidence les [Adresse 13] et adressé à Mme [M] [D] en ces termes : « Je vous confirme que je proposerai au conseil municipal et à la communauté urbaine de Provence métropole, une modification qui supprimerait l'emplacement réservé n° 28 (aménagement du [Adresse 9] ' emprise 8 m) au plan local d'urbanisme qui comprend le chemin qui traverse votre propriété. J'attire votre attention sur le fait que les procédures de modification prennent beaucoup de temps. Je ferai en sorte que cette opération ait lieu rapidement afin de satisfaire votre demande dans les plus brefs délais », évoquant ainsi une prérogative de puissance publique.

La commune de [Localité 11] affirme que la bande de terre constitue le prolongement du [Adresse 9] relevant du domaine public et produit un extrait des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 11] du 12 décembre 2001, aux termes duquel la commune de [Localité 11] a transféré en pleine propriété, des voies du domaine public routier de la commune à la communauté urbaine [Localité 12] Provence métropole, dont le [Adresse 9] d'une longueur de 400 mètres et d'une largeur de 4 mètres.

Or, les questions de l'existence, de l'étendue et de la limite du domaine public ou encore des prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence des juridictions administratives, s'agissant d'un moyen qui n'a été soulevé par aucune des parties et qu'il y a lieu de mettre dans le débat aux fins de susciter leurs observations, en fixant un calendrier de procédure pour celles-ci.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 19/16889 et 19/17428 sous le numéro unique de RG 19/16889 ;

Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [P] [D] épouse [B] ;

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la compétence des juridictions administratives pour statuer sur l'existence, l'étendue et la limite du domaine public, ainsi que les prérogatives de puissance publique ;

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 07 novembre 2023 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR ;

Dit que la commune de [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence les [Adresse 13] situé [Adresse 14], représenté par son syndic devront notifier leurs conclusions au plus tard le 31 juillet 2023  ;

Dit que Mme [M] [T] veuve [D], Mme [P] [D] épouse [B] et Mme [F] [D] épouse [C] devront notifier leurs conclusions au plus tard le 09 octobre 2023;

Fixe la nouvelle clôture au 24 octobre 2023 ;

Reserve les dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16889
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.16889 ?
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