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17/05/2023 | FRANCE | N°18/08890

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 18/08890


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 194













Rôle N° RG 18/08890 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQC7







[T] [Z]

[B] [F] épouse [Z]





C/



[E] [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELAS CABINET DREVET



par la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 04 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000719.





APPELANTS



Monsieur [T] [Z]

demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 194

Rôle N° RG 18/08890 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQC7

[T] [Z]

[B] [F] épouse [Z]

C/

[E] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELAS CABINET DREVET

par la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 04 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000719.

APPELANTS

Monsieur [T] [Z]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [F] épouse [Z]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[T] [Z] et [B] [F] épouse [Z] sont propriétaires d'une villa avec piscine sur une parcelle formant le lot n°34 du lotissement [Adresse 7], sis [Adresse 6] à [Localité 8];

[E] [N] est propriétaire d'un fonds voisin qui forme le lot n°33 du même lotissement;

Par exploit d'huissier en date du 8 août 2017, les époux [Z] ont fait assigner [E] [N] en bornage devant le Tribunal d'Instance de FREJUS;

Par jugement en date du 4 mai 2018, le Tribunal d'Instance de FREJUS a, notamment, débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à [E] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Par déclaration en date du 28 mai 2018, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision;

Par arrêt mixte en date du 21 janvier 2021, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a, notamment, infirmé le jugement entrepris, ordonné le bornage entre les fonds constituant les lots n°33 et n°[Cadastre 5] du lotissement [Adresse 7], et une expertise afin de proposer une limite séparative entre ces fonds;

L'expert a déposé son rapport le 4 mai 2022;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, [T] [Z] et [B] [F] épouse [Z] sollicitent de:

Vu les dispositions des articles 4, 5, 6,7, 9, 12, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 646 du Code civil,

Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 2021,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] du 04 Mai 2022,

Vu les pièces versées aux débats,

FIXER la limite séparative entre la parcelle cadastrée [Cadastre 2] (lot 34) appartenant aux époux [Z] et la parcelle appartenant à Monsieur [N] [E] cadastrée [Cadastre 1] (lot 33) selon la ligne DROITE reliant les points C, M et M' telle qu'elle est figurée sur le plan 3-04 annexé au rapport de Monsieur [P] du 4 mai 2022 (pièce 12);

CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer la moitié des frais de bornage y compris les frais de mise en place des bornes;

CONDAMNER M. [E] [N] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER M. [E] [N] aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, représentée par Monsieur le bâtonnier Serge DREVET, Avocat;

Ils indiquent avoir été convaincus par la pertinence du raisonnement tenu par l'expert, et demandent en conséquence la validation du rapport d'expertise judiciaire ;

Ils sollicitent cependant que soient mis à la charge de l'intimé les frais irrépétibles et les dépens exposés;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, [E] [N] sollicite de:

Vu l'article 646 du Code Civil,

Par voie d'infirmation,

FIXER la limite entre la parcelle n°[Cadastre 4] du lotissement [Adresse 7], appartenant à Monsieur [E] [N], et la parcelle n°[Cadastre 5] du lotissement [Adresse 7], appartenant à Madame et Monsieur [Z], selon une ligne reliant la borne M et la borne C telle qu'elles figurent sur le plan annexe 3-04 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 mai 2022, précision étant faite que l'enrochement situé côté Sud à proximité de la borne C fixe une limite naturelle entre les deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5];

DECLARER que les bornes seront implantées à la requête de la partie la plus diligente, et que le coût de cette opération sera supporté par moitié par chacune des parties en application de l'article 646 du Code civil;

DECLARER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, de ses frais irrépétibles, les frais d'expertise étant supportes par moitié par chacune d'elle;

Il souligne qu'il convient de prendre en considération l'existence d'un enrochement pour fixer la limite de propriété au Sud de celui-ci, s'agissant de la limite initiale comme l'a rappelé l'expert, ainsi que d'un élément naturel qui fait partie du paysage et qui ne peut être déplacé;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022;

SUR CE:

Selon les termes de l'article 646 du Code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës; le bornage se fait à frais communs;

Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 mai 2022 a proposé une ligne divisoire entre les deux fonds courant en ligne droite de la borne C à la borne M' en passant par la borne M;

Il y a donc lieu de fixer la limite séparative conformément à ces conclusions, comme le demande conjointement les parties, sans qu'il y ait lieu de préciser que l'enrochement présent au Sud constituera la limite des parcelles, dès lors que cet enrochement est par nature moins fixe qu'une borne dont les coordonnées sont établies de manière intangible à l'aide d'un système de localisation par satellite, et que les roches en cause, dont les façades sont irrégulières, et qui sont grossièrement empilées et recouvertes d'un épais tapis de lierre, ne peuvent se voir appliquer une valeur numérique précise et définitive;

Les frais de bornage, qu'il s'agisse des frais d'expertise ou des frais de fixation des bornes, seront supportés à parts égales par les parties;

Il en sera de même des autres dépens;

L'équité et la situation économique ne justifient pas le prononcé d'une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Vu l'arrêt mixte en date du 21 janvier 2021 infirmant le jugement entrepris et ordonnant une mesure d'expertise afin de proposer une limite séparative entre les lots n°33 (Section C n°[Cadastre 1]) et [Cadastre 5] (section C n°[Cadastre 2]) du lotissement [Adresse 7];

FIXE la limite séparative entre ces lots en suivant la borne C, M et M' telles que mentionnées dans l'annexe 3-04 du rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 mai 2022;

DIT que les bornes seront implantées à la requête de la partie la plus diligente, et que le coût d'implantation de ces bornes sera supporté par moitié par [T] [Z] et [B] [F] épouse [Z], d'une part, et par [E] [N], d'autre part;

REJETTE les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

FAIT masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et DIT qu'ils seront supportés par moitié par [T] [Z] et [B] [F] épouse [Z], d'une part, et [E] [N], d'autre part;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/08890
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;18.08890 ?
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