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17/05/2023 | FRANCE | N°16/09487

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 mai 2023, 16/09487


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊTMIXTE

(Expertise)

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 193

Rôle N° RG 16/09487 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6U6L



[R] [K]

[N] [T] [D] épouse [K]

[L] [G] [K]

[O] [K]

[J] [P] [K]



C/



[X] [FC]

[V] [FC]

[F] [FC]

[E] [U]

[A] [Z]

SCI LE MAS DES OLIVIERS & COMPAGNIE

[B] [S]

[NH] [C] épouse [S]

[S] [H]

Commune [Localité 26]







Copie exécutoire

délivrée

le :

à :



Me Evelyne MARCHI



SELARL DUPIELET-REYMOND



Me Damien NOTO



Me Elise BESSON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2016 enregistré au réper...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊTMIXTE

(Expertise)

DU 17 MAI 2023

oa

N° 2023/ 193

Rôle N° RG 16/09487 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6U6L

[R] [K]

[N] [T] [D] épouse [K]

[L] [G] [K]

[O] [K]

[J] [P] [K]

C/

[X] [FC]

[V] [FC]

[F] [FC]

[E] [U]

[A] [Z]

SCI LE MAS DES OLIVIERS & COMPAGNIE

[B] [S]

[NH] [C] épouse [S]

[S] [H]

Commune [Localité 26]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Evelyne MARCHI

SELARL DUPIELET-REYMOND

Me Damien NOTO

Me Elise BESSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03024.

APPELANTS

Monsieur [R] [K]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [T] [D] épouse [K]

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [L] [G] [K]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [K]

demeurant [Adresse 24]

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [P] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X] [FC]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 18.08.2016 à étude

demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [V] [FC]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 18.08.2016 à étude

demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [F] [FC]

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 18.08.2016 à étude

demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [E] [U]

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [Z]

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LE MAS DES OLIVIERS & COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité

représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [B] [S]

Assignation en intervention forcée le 09.03.2022 à domicile

en qualité de nouveau propriétaire des parcelles 21 AY [Cadastre 18] et [Cadastre 19]

né le 08 Juin 1977 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12]

défaillant

Madame [NH] [C] épouse [S]

Assignation en intervention forcée le 09.03.2022 à personne

en qualité de nouveau propriétaire des parcelles 21 AY [Cadastre 18] et [Cadastre 19]

née le 22 Janvier 1976 à [Localité 21], demeurant [Adresse 12]

défaillante

Monsieur [S] [H]

Assignation en Intervention Forcée le 28.03.2022 transformée en procès verbal de difficultés.

propriétaire d'une parcelle (sans plus de précisions)

né le 11 Juin 1960 à [Localité 23], demeurant [Adresse 20]

défaillant

Commune [Localité 26], dont le siège social est [Adresse 25], prise en la personne de son maire en exercice y domicilié en cette qualité

représentée par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[R] [K] et [N]-[T] [D] épouse [K] étaient propriétaires de diverses parcelles aujourd'hui cadastrées section AY n°[Cadastre 14] à [Cadastre 15], sises à [Localité 26], dont ils ont confié la nue-propriété à leurs enfants, [L] [K], [O] [K] et [J] [K], le 29 septembre 2007;

Par exploit d'huissier en date du 21 mars 2013, [R] [K] et [N]-[T] [D] épouse [K] ont fait assigner [X] [FC], [V] [FC] et [F] [FC] devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN afin d'obtenir, à titre principal, de voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et de tréfonds sur le fonds dont [I] [FC] était propriétaire, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer si leur fonds est enclavé, et de définir le passage le plus court et le moins dommageable vers la voie publique;

Par conclusions en date du 23 juillet 2013, la société Le Mas des Oliviers et Compagnie intervenait volontairement à l'instance suite à son acquisition du fonds appartenant aux consorts [FC];

Par conclusions en date du 28 mars 2014, [L] [K], [O] [K] et [J] [K] intervenaient volontairement à l'instance suite à la donation de la nue-propriété effectuée par leurs parents;

Par exploit d'huissier en date du 4 août 2014, [R] [K], [N]-[T] [D] épouse [K], [L] [K], [O] [K] et [J] [K] ont fait assigner [E] [U] et [A] [Z] divorcée [U] aux fins de jonction;

Ces affaires étaient jointes le 14 novembre 2014;

Par jugement en date du 28 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, a, notamment :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SCI le Mas des Oliviers & Compagnie, ainsi que celle de [W] [K], [O] [K] et [J] [K];

REJETE la demande de condamnation à l'établissement d'un acte de servitude conventionnelle de passage;

DECLARE irrecevable la demande en désenclavement des consorts [K] et leur demande d'expertise;

CONDAMNE les consorts [K] à payer in solidum à M. [U] et Mme [Z], ensemble, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Par déclaration en date du 24 mai 2016, les consorts [K] ont relevé appel de cette décision;

Par arrêt mixte en date du 11 janvier 2018, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a, notamment:

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de désenclavement;

DIT que les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 14] à [Cadastre 15] étaient enclavées;

ORDONNE une expertise afin de rechercher et décrire les solutions de désenclavement des parcelles AY n° [Cadastre 14] à [Cadastre 15] en fonction de leur utilisation normale;

Le rapport d'expertise a été déposé le 23 novembre 2020;

Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2022, [R] [K], [N]-[T] [D] épouse [K], [L] [K], [O] [K] et [J] [K] ont fait assigner la commune de [Localité 26], [S] [H], [B] [S] et [NH] [C] épouse [S];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, [R] [K], [N] [D] épouse [K], [L] [K], [O] [K], et [J] [K] sollicitent de :

JUGER que la solution de désenclavement doit être la solution n°2 représentant une somme de 16 590 € au titre de la servitude, et 6 413,33 € au titre de l'indemnité liée à l'accroissement du passage ;

Subsidiairement,

RETENIR la solution n°1 correspondant à une indemnité au titre de la servitude de 11 640 € ;

REJETER l'ensemble des demandes des intimés;

REJETER toute demande au titre de l'article 700 ;

LAISSER aux appelants les frais d'expertise.

Ils indiquent avoir dû mettre en cause les nouveaux propriétaires des fonds concernés par les tracés de désenclavement proposés à l'expertise et demandent la validation de la seconde solution, qui a leur faveur, et, subsidiairement, de la première;

Ils précisent qu'il est sans incidence que l'assiette du droit de passage fasse partie du domaine public, dès lors qu'il est désormais possible de constituer des servitudes conventionnelles de droit privé sur le domaine public;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la Commune de [Localité 26] sollicite de :

Vu l'arrêt mixte du 11 janvier 2018,

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,

Vu les dispositions des articles L.2111-1 et L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et les dispositions de l'article 682 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture immédiate du 28 février 2023 pour permettre le respect du principe du contradictoire et répliquer aux communications des 21 et 27 février 2023;

JUGER que le rabat de l'ordonnance de clôture est de surcroît motivé par le temps extrêmement court de moins de 48 h entre la production des présentes écritures et pièces de l'exposante et les dernières conclusions des appelants ;

A titre subsidiaire, si la Cour jugeait qu'il n'y a pas lieu à rabat de la clôture et rejetait les présents développements et pièces de la commune,

REJETER les écritures versées aux débats les 21 et 27 février 2023 par la SCI le Mas des Oliviers et Compagnie et les Consorts [K] comme tardives en l'état de l'audience du 14 mars 2023;

A titre principal :

JUGER que la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 2] appartient au domaine public de la commune de [Localité 26];

En conséquence,

JUGER que la solution de désenclavement ne peut être la solution n°2 en ce qu'elle prévoit l'instauration d'une servitude sur la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 2] appartenant au domaine public de la commune de [Localité 26] et en conséquence, inaliénable;

DEBOUTER les consorts [K] de leur demande principale;

JUGER que la solution de désenclavement doit être la solution n°1;

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'il existe une contestation sérieuse sur l'appartenance de la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 2] au domaine public de la commune de [Localité 26] :

SURSEOIR à statuer ;

POSER une question préjudicielle au juge administratif afin qu'il apprécie si la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 2] relève du domaine public de la commune;

En tout état de cause :

CONDAMNER les consorts [K] à verser à la commune de [Localité 26], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Elle indique que le rabat de la clôture est nécessaire afin de lui permettre de répondre aux conclusions adverses, ou, subsidiairement, qu'il y a lieu d'écarter des débats les écritures en date des 21 et 27 février 2023;

Elle rappelle avoir été assignée en intervention forcée suite au dépôt du rapport d'expertise et précise que l'assiette du droit de passage proposée par la solution n°2 du rapport appartient au domaine public de la commune, et comme telle est inaliénable et imprescriptible, peu importe son absence de décision expresse de classement du fait de son affectation à un service public, et de son aménagement en 5 courts de tennis du club municipal récemment refaits;

Elle ajoute que la Cour n'est de toute façon par compétente afin de déterminer l'appartenance ou non au domaine public de la commune, et devra surseoir à statuer;

Elle précise qu'il n'y a jamais eu aucun accord quant à la création de la servitude, les pourparlers existants étant antérieurs à la rénovation des terrains de tennis, et celle-ci se trouvant fondée à revenir dessus, et à refuser toute convention de passage;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Le Mas des Oliviers et Compagnie sollicite de :

Vu l'arrêt mixte du 11 janvier 2018,

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [Y] le 20 novembre 2020,

A titre principal,

ORDONNER l'établissement d'une servitude au profit des Consorts [K] conformément à la solution n°2 (tracé D.E.G. ou D.E.F) dégagée par Monsieur [Y] au terme de son rapport en date du 20 novembre 2020;

CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K], Madame [N]-[T] [K], née [D], Madame [L] [G] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [J] [P] [K] à payer à la société Le Mas des Oliviers & Compagnie la somme de 10 770 € au titre du préjudice de perte du caractère exclusif de l'usage du terrain grevé;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K], Madame [N]-[T] [K], née [D], Madame [L] [G] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [J] [P] [K] à payer à la société Le Mas des Oliviers & Compagnie la somme de 9 390 € au titre du préjudice de perte du caractère exclusif de l'usage du terrain grevé dans l'hypothèse où la solution n°1 serait retenue;

En tout état de cause,

CONDAMNER en cause d'appel solidairement Monsieur [R] [K], Madame [N]-[T] [K], née [D], Madame [L] [G] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [J] [P] [K] à payer à la société Le Mas des Oliviers & Compagnie une somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC;

CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [K], Madame [N]-[T] [K], née [D], Madame [L] [G] [K], Madame [O] [K] et Monsieur [J] [P] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire diligentée en cours d'instance;

Elle s'interroge sur le maintien dans la cause des consorts [FC], ses auteurs, qui ne sont plus concernés par cette affaire, et rappelle qu'il n'existe aucune servitude établie au profit du fonds [K];

Elle souligne que le passage par sa parcelle (solution n°1) est dommageable compte tenu de la nécessité d'un passage de 5,4 mètres de largeur alors que le chemin existant n'en fait en moyenne que 4, et que son aménagement conforme nécessite de très gros travaux, au contraire de la solution n°2, qui permet un chemin plus court, pour un coût et des aménagements moins importants;

Elle rappelle que par courrier en date du 20 décembre 2019, la commune s'était déclarée favorable à cette solution;

Elle demande l'allocation d'une somme à titre de perte du caractère exclusif du terrain grevé, quelle que soit la solution retenue;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2016, [E] [U] et [A] [Z] divorcée [U] sollicitent de:

Vu les articles 682 et suivants du Code civil,

A titre principal,

CONFIRMER la décision de première instance et ainsi débouter les appelants de leur demande aux fins d'expertise judiciaire;

CONDAMNER in solidum les appelants au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;

A titre subsidiaire, en cas de désignation de tel expert qu'il plaira à la cour,

COMPLETER la mission d'expertise afin que l'expert vienne :

DEFINIR les travaux à réaliser pour permettre le désenclavement des fonds dominants ; en évaluer la durée et le coût ;

DETERMINER ou donner tous les éléments permettant de déterminer les dommages occasionnés aux propriétaires des fonds servants par l'établissement de la servitude de passage et/ou de tréfonds;

Ils indiquent que les consorts détiennent un titre recognitif de servitude, ou du moins une promesse de servitude, et précisent que la preuve de l'état d'enclave n'est pas rapportée;

Il concluent subsidiairement sur l'étendue de la mesure de d'expertise;

[X] [FC], [V] [FC] et [F] [FC], [S] [H], et [B] [S] et [NH] [C] épouse [S] ne se sont pas constitués;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023;

SUR CE:

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture:

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 802 du Code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office;

L'article suivant précise notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation;

Le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt mixte en date du 11 janvier 2018 a été déposé le 23 novembre 2020;

A sa suite, près d'un an et demi après, la commune de [Localité 26], propriétaire de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 2], ainsi que [S] [H], propriétaire des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6], et les consorts [S], propriétaires de la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 18], ont été appelés en cause par les consorts [K] les 9 et 28 mars 2022;

Ces appels en cause ne sollicitaient rien d'autre que juger les demandes de ces derniers recevables, et ordonner la jonction;

Les premières et les seules conclusions postérieures au dépôt du rapport d'expertise et à ces mises en cause sollicitant de fixer l'assiette de la servitude sur le fonds de la commune ont été notifiées par la société Le Mas des Oliviers et Compagnie le 21 février 2023, et par les consorts [K] le 27 février 2023;

La clôture est intervenue le lendemain;

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance dès lors que la commune n'a pu prendre connaissance des demandes formées à son encontre et y répondre avant qu'elle intervienne;

Elle sera donc révoquée et fixée au jour de l'audience de plaidoirie et avant l'ouverture des débats le 14 mars 2023;

Cela induit l'admission aux débats des conclusions suscitées de la société Le Mas des Oliviers et Compagnie, des consorts [K] et de la commune de [Localité 26];

Sur les demandes des consorts [U] [Z]:

Il apparaît que ceux-ci n'ont pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, ce qui est à mettre en lien avec le fait qu'il est acquis aux débats qu'ils ont cédé pendant le cours de la procédure la parcelle cadastrée section AY n°[Cadastre 18] à [B] [S] et [NH] [C] épouse [S];

Quoiqu'il en soit, l'arrêt mixte en date du 11 janvier 2018 a statué sur leurs demandes tendant à obtenir, à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet de la demande d'expertise, et, à titre subsidiaire, qu'elle soit complétée selon leurs v'ux, en rejetant ces premières et en accédant aux secondes;

Elles se trouvent donc définitivement tranchées, et il n'y a pas lieu d'y statuer de nouveau;

Sur les solutions de désenclavement:

Il résulte de l'article 682 du Code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner;

L'arrêt mixte suscité a dit que les parcelles propriétés des consorts [K] étaient enclavées, l'objet de l'expertise qu'il a ordonnée ayant pour seul but de rechercher les solutions de désenclavement de ces parcelles;

Le rapport d'expertise propose deux solutions de désenclavement:

La première, emprunte d'abord une voie publique, qu'elle élargit sur la parcelle AY n°[Cadastre 4], propriété de [R] [K] pour une emprise de 152 m2, puis sur les parcelles AY n°[Cadastre 8] et [Cadastre 6], propriété de [S] [H] pour 75 m2, en passant sur un chemin existant cadastré section AY n°[Cadastre 13], propriété de la société Le Mas des Olivier et Compagnie pour 313 m2;

La seconde, emprunte au départ un accès correspondant à un tracé de servitude cadastré section AY n°[Cadastre 18], propriété des consorts [S], sur 481 m2, qu'elle élargit sur la parcelle AY n°[Cadastre 2] pour une emprise de [Cadastre 4] m2, propriété de la commune, et vient ensuite sur les parcelles AY n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], propriété de la société Le Mas des Oliviers et Compagnie, en longeant sa frontière Est, pour une emprise de 359 m2;

Or, ni [S] [H], ni la commune de [Localité 26], ni les consorts [S] n'ont été attraits aux opérations d'expertise;

En effet, la commune a lors de celles-ci simplement fait part, dans un premier temps de son accord (lettre du 20 décembre 2019), puis, dans un second temps, de son refus (mail du 16 octobre 2020) de la solution n°2, avant de se constituer suite à son appel en cause, alors que [S] [H] et les consorts [S] n'apparaissent pas avoir été sollicités et/ou s'être manifestés, et ne se sont en toutes hypothèses jamais constitués;

Il est sur ce point constant que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise judiciaire est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, si nous ne pouvons refuser d'examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il ne peut venir au soutien d'une condamnation de cette partie que dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments de preuve;

Et il est clair que ces autres éléments ne sont pas présents, le rapport d'expertise étant le seul élément venant au soutien des consorts [K] pour établir sur quels fonds doit être établie l'assiette de la servitude de passage;

Il apparait sur ce point que ceux-ci ont choisi en conscience de ne pas mettre en cause ces parties après avoir été alertés par l'expert judiciaire sur l'absence à la cause de certains propriétaires, afin de permettre un dépôt plus rapide du rapport d'expertise ainsi qu'ils l'ont indiqué;

D'autre part, la commune invoque avec pertinence que la parcelle AY n°[Cadastre 2], qui supporte un tennis, fait partie de son domaine public, s'agissant d'un terrain affecté à la pratique d'une activité sportive et d'éducation physique qui n'est pas réservée à l'usage d'un club ou d'une association, et qui présente de ce fait un caractère d'utilité générale, ;

Or, cela induirait nécessairement l'impossibilité de faire porter l'assiette de la servitude sur ce fonds, par nature inaliénable et imprescriptible, sans qu'il puisse être invoqué les dispositions de l'article L2122-4 du Code général des collectivités territoriales, uniquement applicables aux servitudes conventionnelles, non à l'assiette d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave comme celle revendiquée en l'espèce;

Dans ces conditions, il ne peut qu'être ordonnée la réouverture des opérations d'expertise en ce qu'elle est la seule mesure permettant de rendre opposable aux parties qui y sont présentes ou du moins appelées les propositions de désenclavement, dans un cadre contradictoire et respectueux des droits de chacun;

Cela permettra ainsi de connaître la position définitive de la commune et offrira également aux consorts [S] et surtout à [S] [H], tardivement attraits, de discuter s'ils le désirent les propositions de désenclavement, et notamment, pour ce dernier, la proposition n°1 qui le concerne très directement pour une emprise de 75 m2;

Les demandes des parties, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, seront réservées dans l'attente de la décision qui succédera au dépôt du rapport d'expertise;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, par arrêt mixte rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2023, et FIXE la clôture des débats au 14 mars 2023;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [E] [U] et [A] [Z] divorcée [U] qui ont déjà été rejetées;

ORDONNE LA REOUVERTURE DES OPERATIONS D'EXPERTISE CONFIEES A:

[Y] [M], Géomètre-Expert honoraire, [Adresse 7], [XXXXXXXX01]

en qualité d'expert, investi de la mission suivante :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment son rapport d'expertise déposé le 23 novembre 2020 et l'ensemble des conclusions des parties visées ci-dessus;

- se rendre sur les lieux litigieux sur les parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 14] à [Cadastre 15] [Adresse 22] à [Localité 26];

- Etablir un pré rapport et le communiquer à toutes les parties aujourd'hui dans la cause, par le biais de leur conseil ou directement si elles n'en ont pas pris un;

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, et fournir à l'attention de la Cour les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE;

DIT que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 278, 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance;

DIT qu'il appartient à l'expert d'accomplir personnellement sa mission et dans le respect du principe du contradictoire, de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, de les joindre à ses avis et de faire mention de la suite qui leur aura été donnée, de demander communication de tous documents aux parties et au tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté;

DIT que [R] [K], [N] [D] épouse [K], [L] [K], [O] [K], et [J] [K] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise;

DIT qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;

RAPPELLE que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure, et profession ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles;

RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission; en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état; la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert;

DIT que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai;

DIT que l'expert déposera un pré-rapport, document remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport ;

RAPPELLE que l'expert pourra remettre son rapport lorsque les parties n'auront pas dans le délai qui leur était imparti remis les pièces demandées ou fait leurs observations;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de CINQ MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle;

DIT qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord;

DIT qu'il appartient aux parties de procéder aux appels en cause nécessaires, justifiés par un motif légitime, le cas échéant révélés lors des premières réunions d'expertise;

RESERVE toutes les autres demandes des parties, en ce compris les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 16/09487
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;16.09487 ?
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