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16/05/2023 | FRANCE | N°23/00068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 16 mai 2023, 23/00068


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 16 MAI 2023



N° 2023/0068







Rôle N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDO







[M] [Y]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC















Copie délivrée :

par courriel
>le : 16 Mai 2023

au Ministère Public

- jld-ho-[Localité 5]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 27 Avril ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2023

N° 2023/0068

Rôle N° RG 23/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDO

[M] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENC

Copie délivrée :

par courriel

le : 16 Mai 2023

au Ministère Public

- jld-ho-[Localité 5]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 27 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01013.

APPELANT

Monsieur [M] [Y]

né le 10 novembre 1956 à MAISON CARREE (ALGERIE), demeurant [Adresse 1], actuellement hospitalisé au [Adresse 4]

non comparant représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE :

Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Cour d'appel d'Aix-en-Provence. [Adresse 6]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Elodie BAYLE ,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Présidente et Madame Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***********************

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M. [M] [Y] a fait l'objet le 20 avril 2023 d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 5] , dans le cadre des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, sur décision du maire de [Localité 5] confirmée par arrêté en date du 21 avril 2023 du préfet des Alpes Maritimes.

Par ordonnance rendue le 27 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre reçue et enregistrée le 9 mai 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [M] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 10 mai 2023 à la confirmation de la décision querellée.

Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023, M. [Y] a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience de la cour d'appel.

Par ailleurs, le 16 mai 2023, le centre hospitalier [Localité 7] de [Localité 5] a transmis un arrêté préfectoral pris le 12 mai 2023 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, au regard de la levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète concernant M. [Y] intervenue le 12 mai 2023, de constater que l'appel est devenu sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Constatons que l'appel de M. [M] [Y] contre la décision rendue le 27 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] est devenu sans objet ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00068
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;23.00068 ?
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