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16/05/2023 | FRANCE | N°22/15083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 16 mai 2023, 22/15083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



2023



ORDONNANCE

du 16 Mai 2023



N° RG 22/15083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ4D - Chambre 2-2





ORDONNANCE N°M76













[B] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)





C/





PROCUREUR GENERAL























copie exécutoire

délivrée le :

à :



- Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU

- Procureur Général



Le 16 Mai 2023

Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2023

ORDONNANCE

du 16 Mai 2023

N° RG 22/15083 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ4D - Chambre 2-2

ORDONNANCE N°M76

[B] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

C/

PROCUREUR GENERAL

copie exécutoire

délivrée le :

à :

- Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU

- Procureur Général

Le 16 Mai 2023

Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 16.03.2023 et mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Monsieur [B] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Août 1941 à SETIF (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

de nationalité Algérienne

Représenté par Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT du jugement rendu le 30 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE

CONTRE /

PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 2]

INTIME du jugement rendu le 30 Juin 2022

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] est né le 15 août 1941 à Sétif (Algérie).

Le 21 juin 2019, le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Marseille a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par acte d'huissier de justice du 31 mai 2021, M. [L] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer qu'il est français et d'ordonner sous astreinte la délivrance d'un certificat de nationalité française. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné, sous astreinte, au ministère des Armées d'étudier son cas.

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 juillet 2021,

- débouté M. [L] de ses demandes,

- constaté l'extranéité de M. [L],

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné M. [L] aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2022.

Par soit-transmis du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prié le conseil de M. [L] de bien vouloir prendre position sur la recevabilité de l'appel, compte tenu d'une signification du jugement intervenue le 30 septembre 2022.

Faute de toute réponse, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 mars 2023.

M. [L] par des conclusions en date du 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, demande au magistrat chargé de la mise en état de:

- recevoir M. [L] en sa demande en appel du jugement n° RG 21/05324 tribunal judiciaire de Marseille du 30 juin 2022, signifié le 30 septembre 2022,

- juger que l'appel ainsi interjeté le 14 novembre 2022 est parfaitement recevable.

M. [L] fait notamment valoir que :

- le jugement lui a été signifié par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022 ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le même jour auprès du tribunal judicaire de Marseille ; que la décision d'aide juridictionnelle totale du 14 octobre 2022 était erronée ; que son conseil a demandé la rectification de la décision le 17 novembre 2022 ; que le bureau d'aide juridictionnelle lui a indiqué qu'il fallait déposer une nouvelle demande d'aide juridictionnelle à Aix-en-Provence ; qu'une nouvelle demande a été déposée le 18 janvier 2023 ;

- le délai de recours en appel à l'encontre du jugement a commencé à courir à compter de la signification du jugement ; que l'appel sera réputé avoir été intenté dans le délai dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant l'expiration du délai d'appel ;

- le délai de recours en appel n'a pu recommencer à courir pour une durée égale d'un mois qu'à compter de la notification à l'avocat de la décision d'aide juridictionnelle le désignant ou, à défaut de justificatif de notification, à compter de la date de dépôt de la déclaration d'appel ; que le recours en appel a été introduit dans un nouveau délai de même durée à compter du 14 novembre 2022, date à laquelle l'avocate désignée par le Bâtonnier en a été informée.

Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas notifié de conclusions en réponse sur incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 538 du code de procédure civile que le délai de recours contentieux en matière ordinaire est d'un mois. En l'occurrence, M. [L] s'étant vu signifier le jugement de première instance le 30 septembre 2022, l'appel interjeté le 14 novembre 2022 était clairement hors délai.

L'appelant se prévaut de l'effet interruptif d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 30 septembre 2022 devant le bureau d'aide juridictionnelle de Marseille, par application des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Ce dernier a statué le 14 octobre 2022, avec la mention 'pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante: nationalité' contre le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Même si ce n'est pas formellement évident faute de précision explicite, il faut considérer que cette mention et la concomittence avec la date de la signification du jugement permettent de conclure que la demande d'aide juridictionnelle avait effectivement pour objet une procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022.

Par application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la saisine d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent a interrompu le délai de forclusion d'appel, jusqu'à la date à laquelle la décision désignant un conseil a été portée à la connaissance de M. [L].

La cour ne dispose d'aucun élément d'information sur la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille. Il est seulement avéré que, par courrier du 15 novembre 2022, le conseil désigné a sollicité de ce bureau la rectification de la décision pour qu'il soit précisé qu'il s'agissait d'obtenir l'aide pour une procédure d'appel. Par voie de conséquence, il faut considérer le délai d'appel a recommencé à courir à compter du 15 novembre 2022.

Or, M. [L] a interjeté appel devant la cour le 14 novembre 2022, soit également dans le délai d'un mois de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille. Son appel doit donc être considéré comme recevable.

Enfin, la présente procédure d'incident aurait pu être évitée si les éléments de réponse rappelés ci-dessus avaient été adressés après le soit-transmis du 8 décembre 2022.

Les parties ayant conclu, l'affaire sera fixée au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons recevable l'appel interjeté le 14 novembre 2002 par M. [B] [L] à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (n° RG 21/05324),

Fixons l'affaire à l'audience du 19.10.2023 - Salle F - Palais Verdun - 08H30

Disons que la clôture est fixée au 05.10.2023,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le greffier, Le Président,

Magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 22/15083
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.15083 ?
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