COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2023
ORDONNANCE
du 16 Mai 2023
N° RG 22/11984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6ND - Chambre 2-2
ORDONNANCE N°M77
PROCUREUR GENERAL
C/
[Y] [X] épouse [Z]
copie exécutoire
délivrée le :
à :
- Procureur Général
- Me Frédéric LAZAUD
Le 16 Mai 2023
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 16.03.2023 et mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13100 AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIME du jugement rendu le 10 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE
CONTRE /
Madame [Y] [X] épouse [Z]
née le 22 Février 1984 à [Localité 2] (RÉP. DÉM. DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Congolaise
représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
APPELANTE dudit jugement
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X] est née le 22 février 1984 à [Localité 2] (République Démocratique du Congo).
Elle a formé en 2006 une première demande de certificat de nationalité française, qui a été rejetée.
Elle a épousé Monsieur [W] [Z], de nationalité française, le 4 mai 2013.
Le 21 janvier 2020, Mme [X] a souscrit une déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française au titre de l'article 21-2 du code civil, déclarée irrecevable le 15 octobre 2020 faute d'état civil probant.
Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2021, Mme [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir déclarer qu'elle est française en application de l'article 21-2 du code civil.
Par jugement rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Mme [X] de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Mme [X],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- dit que les dépens resteront à la charge de Mme [X].
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2022.
La Procureure Générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence nous a saisi d'un incident par des conclusions notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits et moyens allégués, et tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [X] et les conclusions subséquentes.
La Procureure Générale fait notamment valoir qu'il résulte de l'article 1043 du code de procédure civile que les appelants doivent adresser au ministère de la justice une copie de leur déclaration d'appel à peine de caducité de l'acte d'appel et d'irrecevabilité des conclusions subséquentes ; que cette diligence impérative n'a pas été effectuée par Mme [X].
Mme [X] a notifié le 15 mars 2023 des conclusions en réponse sur incident en indiquant que la notification de l'instance avait été faite auprès du ministère de la justice le 6 mars 2023, ce dont ce dernier a accusé réception le 9 mars 2023.
Par conclusions du 15 mars 2023, le ministère public se désiste de son incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater avec le ministère public que les formalités exigées par les dispositions de l'article 1043, applicable à l'instance, ont été accomplies par l'appelante, comme du désistement par le ministère public de son incident.
Les parties ayant conclu au fond, et l'affaire étant en état, elle fera l'objet d'une fixation.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons le désistement du ministère public de l'incident soulevé le 23 décembre 2022
Fixons l'affaire à l'audience du 19.10.2023 - Salle F - Palais Verdun - 08H30,
Disons que la clôture est fixée au 05.10.2023,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Le greffier, Le président,
Magistrat chargé de la mise en état,