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16/05/2023 | FRANCE | N°22/05188

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 16 mai 2023, 22/05188


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023



N°2023/ 124















Rôle N° RG 22/05188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGEL





[L] [D]





C/



[P] [R]



















Copie délivrée

le :

à :

Maître Lou CERRITO



Maître Stéphane PEREL



Décision déférée au

Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Lou CERRITO rendue le

08 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].





DEMANDEUR



Maître [L] [D], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & AS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 124

Rôle N° RG 22/05188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGEL

[L] [D]

C/

[P] [R]

Copie délivrée

le :

à :

Maître Lou CERRITO

Maître Stéphane PEREL

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Lou CERRITO rendue le

08 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].

DEMANDEUR

Maître [L] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [P] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu la décision rendue le 8 mars 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, dans le litige opposant Me [L] [D] à Me Stéphane PEREL ;

A l'audience du 6 avril 2023, les parties, représentées, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

Me [P] [R] conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la réformation de la décision déférée.

Me [L] [D] conclut à la recevabilité de l'appel, au débouté de Me [R], à la confirmation partielle et l'infirmation partielle de la décision déférée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les « litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. En ces matières, le bâtonnier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'Ordre »

Aux termes de l'article 142 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, 'Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.'

L'article 152 du même décret prévoit que 'La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.

La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.'

L'article 16 dispose que 'Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.'

En l'espèce, l'acte d'appel a été adressé à 'Madame le Premier Président, Cour d'Appel, Palais de Justice, 20 place de Verdun' à Aix-en-Provence. Aussi, l'affaire a été appelée devant le premier président ou son délégué, statuant en matière d'opposition à taxe.

En outre, Me [R], qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour incompétence, précise que Me [D] a déposé une seconde déclaration d'appel, celle-ci devant la Cour d'appel, ce en date du 6 avril 2023, visant à l'infirmation de la même décision. Me [D] ne conteste pas ce point.

Par conséquent, l'appel a été mal dirigé en ce qu'il n'a pas été adressé à la Cour d'appel, seule compétente pour connaître du litige de l'espèce, qui ne relève pas des articles 174 et s.du décret du 27 novembre 1991.

La présente juridiction est incompétente pour connaître de la contestation de la décision déférée.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONSTATONS l'incompétence de M. Le premier président ou son délégué ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [L] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/05188
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.05188 ?
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