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16/05/2023 | FRANCE | N°21/11968

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 16 mai 2023, 21/11968


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023



N°2023/ 123















Rôle N° RG 21/11968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53W





[E] [Z]





C/



[N] [X]



















Copie exécutoire délivrée

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à :

Maître Olivier REVAH







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à :

Monsieur [E] [Z]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Olivier REVAH rendue le

27 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]



non comparant





DEFENDE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 123

Rôle N° RG 21/11968 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53W

[E] [Z]

C/

[N] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Olivier REVAH

Copie délivrée

le :

à :

Monsieur [E] [Z]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Olivier REVAH rendue le

27 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [N] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus par [E] [Z] à Me [N] [X] à la somme de 3.800 EUR TTC et a dit que cette somme avait déjà été versée à titre de provision.

Par courrier recommandé du 5 juillet 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [E] [Z] a relevé appel de cette décision.

Selon décision du 21 février 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité l'appelant à produire d'une part la convention d'honoraires ainsi que ses éventuels avenants, d'autre part les conclusions prises par Me [X] dans les procédures en cause ainsi que toute pièce permettant d'apprécier la réalité et l'importance de son travail.

A l'audience du 6 avril 2023, autorisé ne pas comparaître, [E] [Z] sollicite l'infirmation de la décision déférée et le remboursement de la somme de 3.800 EUR qu'il a versée.

Me [X] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Pour contester la recevabilité de l'appel, l'intimé soutient que les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ont été méconnues par l'appelant. Toutefois, l'article 901 ne trouve à s'appliquer que dans les procédures avec représentation obligatoire.

Encore, il ressort de la procédure que la décision déférée a été notifiée à M.[Z] le 9 juin 2021. Le pli, formalisant son intention de faire appel, est daté du 5 juillet 2021. Moins d'un mois s'est écoulé depuis la notification de la décision.

Enfin, l'acte d'appel, bien que comportant des termes imprécis relevant manifestement d'une traduction inefficace et d'une méconnaissance du vocabulaire juridique, contient bien l'énoncé explicite de l'intention de contester la décision du bâtonnier, et présente différents moyens et arguments.

Par suite, les moyens d'irrecevabilité de l'appel seront écartés.

Sur les fautes de l'avocat

Comme rappelé dans la décision du 21 février 2023, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

Les dernières écritures de l'appelant proposent principalement de larges développements sur les prétendues fautes de Me [X].

La juridiction ne répondra pas aux prétentions et arguments qui s'y réfèrent.

Sur la fixation de l'honoraire

Une convention d'honoraires datée du 12 août 2019 a été conclue entre les parties.

Celle-si stipule en son 1er article que 'Le Client confie la défense de ses intérêts à Me REVAH Olivier, Avocat au Barreau de Draguignan, dans le cadre de la gestion d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le cas échéant, sur les instructions expresses et écrites du Client, la mission de l'Avocat sera également de parvenir autant que possible, à la signature d'un protocole transactionnel satisfactoire mettant fin au litige en cours avec l'ensemble des parties concernées. A cet égard, l'Avocat devra mener toute action, instance et/ou discussions utiles avec l'adversaire (...). Les sommes correspondantes aux honoraires fixes faisant l'objet de la présenre convention resteront définitivement acquises par Me [X] dans l'hypothèse d'une sortie transactionnelle. '

L'article 2 de la dite convention fixe le tarif horaire des prestations à 250 EUR HT. Une part fixe d'honoraire est déterminée à 4.500 EUR HT. Les parties ont convenu que 'ces sommes resteront définitivement acquises à l'Avocat et ne pourront en aucune occurence être restituées. Elles constituent les honoraires normaux de diligences'.

Un honoraire de résultat est prévu, à hauteur de 3,5% HT, calculé sur l'intégralité des sommes TTC effectivement perçues ou économisées pour le compte du client.

L'article 3 de la dite convention stipule que 'Me [X] sera soit dessaisi de sa mission par une instruction explicite du Client, soit de son propre chef. Dans l'hypothèse où le Client dessaisirait l'Avocat de son dossier, le Client s'engage à régler sans délai la totalité des honoraires, frais, débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Si le dessaisissement de l'Avocat survient après instruction complète du dossier et remise au Client des dernières conclusions avant l'audience de plaidoirie, le Client s'engage à régler sans délai la totalité des honoraires, frais, débours et dépens de l'Avocat'.

La somme de 3.800 EUR a été versée par l'appelant entre les mains de Me [X], à titre de provision.

Il ressort de l'examen des pièces versées en procédure que la procédure confiée à ME [X] datait de 2003, et s'avérait particulièrement technique et conflictuelle. Plus d'une centaine de pièces lui ont été portées pour analyse, ainsi que des écritures de pluseurs centaines de pages, rédigées par l'appelant.

Dans le cadre d'une procédure incidente devant le juge de la mise en état, un premier jeu de conclusions a été soumis à validation le 27 janvier 2020 ; de nombreuses observations et souhaits de modifications ont été exprimés par M.[Z].

Un second jeu de conclusions a été réalisé le 11 février 2020. Là encore, il n'est pas contesté que l'avocat a été destinataire de très nombreuses directives, demandes de mofications, tel qu'il ressort des nombreux messages que son client lui a adressés. M.[Z] a en outre souhaité transmetre des pièces complémentaires à l'avocat, dans la perspective de l'audience prévue aux fins de plaidoirie, fixée le 2 octobre 2020.

Il n'est pas contesté que M.[Z] a, préalablement au 2 octobre 2020, saisi la bâtonnier en raison de reproches d'ordre déontologique dirigés contre Me [X]. Aussi, ce dernier en a déduit une rupture de confiance emportant dessaisissement de l'affaire et transmission de l'entière procédure auprès d'un confrère.

Il est constant que le désaisissement de l'avocat, avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionelle irrévocable, rend inapplicable la convention d'honoraires initalement conclue et les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

Ainsi, si l'appelant est pleinement en droit d'être insatisfait des services de son avocat, il est toutefois tenu de verser les honoraires dus en application des dispositions ci-dessus rappelées.

Or M.[Z] ne conteste ni les diligences effectivement accomplies, ni le taux horaire sollicité par l'avocat, ni les stipulations de la conventions signés qui organisent le paiement de l'honoraire dans l'hypothèse d'un dessaisissement de l'avocat.

Dans ces conditions, la somme mise en compte par l'avocat est justifiée. C'est à juste titre que le premier juge de l'honoraire a fixé à 3.800 EUR le dit honoraire.

Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable d'appel ;

CONFIRMONS la décision du 27 mai 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Draguignan;

CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/11968
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.11968 ?
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