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16/05/2023 | FRANCE | N°21/08405

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 16 mai 2023, 21/08405


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023



N°2023/ 122















Rôle N° RG 21/08405 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSRX





[T] [I]





C/



[F] [E]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [F] [E]





Copie délivrée

le :

à :

Maître Lisa

VESPERINI



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Lisa VESPERINI rendue le

31 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Maître [T] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe BRUZZO d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 122

Rôle N° RG 21/08405 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSRX

[T] [I]

C/

[F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [F] [E]

Copie délivrée

le :

à :

Maître Lisa VESPERINI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Lisa VESPERINI rendue le

31 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [T] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 31 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [F] [E] à Me [T] [I] à la somme de 12.160 EUR TTC et a dit que celle-ci a perçu une provision e 12.159, 60 EUR.

Par courrier recommandé du 2 juin 2021, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Me [T] [I] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 avril 2021, elle sollicite l'infirmation de la décision déférée, la fixation de ses honoraires à la some de 37.640 EUR TTC ainsi que l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Représentée, [F] [E] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à l'infirmation de la décision déférée, la fixation du solde des honoraires dus à 878, 40 EUR, subsidiairement à 1098 EUR, plus subsidiairement à la fixation de l'honoraire global à 6280 EUR, plus subsidiairement à 7820 EUR, encore plus subsidiairement à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de convention d'honoraires et ses effets

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention d'honoraires ; toutefois, l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Sur l'évaluation des honoraires

Il est constant que la facture intitulée 'Facture acquittée sur frais et honoraires' datée du 6 décembre 2019 et émise par Me [I] a été acquittée, pour 5.260 EUR TTC.

Il s'en déduit, d'abord, que les parties conviennent que le taux horaire, hors frais, droits et taxes, fixé à 250 EUR, est justifié. Ce montant sera par suite retenu pour la fixation de l'honoraire total.

Ensuite, cette facture vise l'affaire intitulée comme suit 'PROCEDURE APPEL ONC COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE', et couvre rendez-vous, étude de dossier, rédactions de conclusions, formalités, plaidoiries, ainsi que les frais.

Dès lors, aucune somme ne peut être due s'agissant de cette procédure, dont l'entier traitement est visé par la facture acquittée.

Aux termes d'un message adressé le 12 juillet 2020 par Me [I] à [F] [H], l'avocat expose avoir consacré 67heures à l'affaire confiée par [F] [H] Cette évaluation intègre l'ensemble de la procédure d'appel de l'odonnance de non conciliation. L'avocat y mentionne : 'pour l'ensemble de on intervention, tu m'as honorée en partie. Et tu as refusé de me régler le moindre honoraire de résultat'.

En l'absence de preuve d'un accord, au moins de princpe, sur un honoraire de résultat antérieurement à la survenance du résultat, nulle somme ne peut être sollicitée par l'avocat au titre d'un honoraire de résultat.

En l'état d'une facture antérieurement acquittée pour l'entière procédure d'appel de l'ONC, Me [I] ne pouvait, dans son message du 12 juillet 2020, solliciter de nouveaux paiements à ce titre.

En revanche, le dit message évoque des diligences accomplies au-delà de celles facturées le 6 décembre 2019 :

'- Rédaction convention après retouche plus rendez-vous [C] : 6 heures

-Signature convention : 2h'.

Aussi, Me [I], dans ce message met en compte 6h de travail, soit 1.500 EUR HT au taux de 250 EUR HT de l'heure, soit 1.800 EUR TTC.

Dans ses écritures, Me [I] soutient qu'elle a minoré ses diligences dans le message du 12 juillet 2020, 'et que ce n'est qu'en septembre 2020 qu'elle réalise l'investissement personnel que celui-ci lui a demandé' (p.10 conclusions Me [I]).

Elle ne conteste toutefois pas qu'aucune autre diligence n'est intervenue entre le 12 juillet 2020 et le 8 septembre 2020, date de la 'facture récapitulative et détaillée sur frais et honoraires'.

En effet, la facture du 8 septembre 2020 reprend des éléments relatifs à la procédure d'appel, relevant pourtant d'une facture acquittée du 6 décembre 2019, et voit les postes relatifs à des dilgences relatives à la préparation, la rédaction et la signature de la convention de divorce évoluer de manière très sensible.

Me [I] n'expose pas les motifs pour lesquels, dans le message du 12 juillet 2020, et alors que les parties entretiennent déjà des relations conflictuelles, elle aurait sous-estimé dans de si larges proportions les heures effectivement travaillées au bénéfice de sa cliente.

Il s'en déduit que les estimations horaires proposée dans la facture du 8 septembre 2020 seront écartées, pour venir en contradiction majeure avec les propres écrits de Me [I] portant sur l'étendue de ses diligences et du temps consacré pour les mener à bien.

Il convient en revanche de retenir l'évaluation des heures travaillées telle que proposée par Me [I] elle-même, en date du 12 juillet 2020.

Par suite, les honoraires adossés à des diligences dont Me [I] rapporte la preuve peuvent s'évaluer à la somme de 5260 + 1800 = 7.060 EUR TTC.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée. Statuant à nouveau, la présente juridicition fixera en conséquence l'honoraire à la somme de 7.060 EUR TTC.

Il est constant que la somme de 12.159, 60 EUR a été versée par [F] [H] à Me [T] [I]. Aussi, il conviendra pour cette dernière de rembourser à sa client la somme de 5.099, 60 EUR.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du 31 mai 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille;

Et, statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 7.060 EUR TTC l'honoraire du par Madame [F] [H] à Me [T] [I];

CONSATONS que, sur cette somme, celle de 12.159, 60 EUR TTC a déjà été versée ;

CONDAMNONS Me [T] [I] à restituer à Madame [F] [H] la somme de 5.099, 60 EUR TTC ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [T] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/08405
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.08405 ?
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