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16/05/2023 | FRANCE | N°21/08349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 16 mai 2023, 21/08349


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023



N° 2023/225









Rôle N° RG 21/08349

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHSMC







[F] [E] [O]



C/



[I] [N] [Z]



[M] [CZ]



[B] [CZ]



[X] [Z]



PROCUREUR GENERAL





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-

VIGNERON



MINIS

TERE PUBLIC



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05538





APPELANT



Monsieur [F] [E] [O]

né le 10 mars 1951 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023

N° 2023/225

Rôle N° RG 21/08349

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHSMC

[F] [E] [O]

C/

[I] [N] [Z]

[M] [CZ]

[B] [CZ]

[X] [Z]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-

VIGNERON

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05538

APPELANT

Monsieur [F] [E] [O]

né le 10 mars 1951 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie PELLEQUER de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [I] [N] [Z]

né le 13 juin 1970 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [M] [O] épouse [CZ]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

défaillante

Monsieur [B] [CZ]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [X] [G] épouse [Z]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

défaillante

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [N] [Z], né le 13 juin 1970 à [Localité 6] (Var) de Madame [TI] [A] et de Monsieur [R] [Z], a été recueilli à la naissance - en 1970 - par Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [K] épouse [O].

M. [R] [Z], son père biologique, est décédé en 2004 et Mme [A], sa mère biologique, n'a jamais eu de relation avec lui.

M. [U] [O] est décédé en 1983, lorsque M. [I] [Z] était âgé de 13 ans, et Mme [Y] [K] épouse [O] est décédée en 2010.

Monsieur [F] [O], né le 10 mars 1951 à [Localité 6] de M. [U] [O] et de Mme [Y] [K] épouse [O], a continué à s'occuper de M. [I] [Z] après le décès de ses parents.

M. [I] [Z] et Madame [X] [G] se sont mariés le 16 avril 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5]. Il est divorcé de Madame [L] [J] depuis un jugement de juin 2004.

Par acte reçu le 25 Mai 2020 par Me [V] [W], Mme [P] [T] épouse [O] et M. [I] [Z] ont donné leur consentement à l'adoption simple de ce dernier par M. [F] [O].

Par requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. [F] [O] a sollicité l'adoption simple de M. [I] [Z].

Par jugement rendu le 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

- rejeté la requête de M. [F] [O],

- condamné M. [F] [O] aux dépens.

M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision le 4 juin 2021.

Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 28 juillet 2021, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [O] demande à la cour de :

- recevoir l'appel formé par M. [O] et le déclarer recevable et bien fondé,

- réformer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu'il a : « Rejeté la requête de Monsieur [F]- [E] [O], Condamné aux entiers dépens ; »,

- infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle famille du tribunal judiciaire de Toulon, sous le n° RG 20/05538 en son intégralité,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'adoption simple de M. [I], [N] [Z] par M. [F], [E] [O] avec toutes conséquences de droit,

- dire que l'adopté prendra le nom patronymique de l'adoptant,

- dire que le fils de l'adopté, M. [H], [U], [D] [Z] prendra également le nom patronymique de l'adoptant,

- ordonner la transcription du jugement d'adoption conformément à l'article 362 du Code civil et à l'article 1056 du Code de procédure civile en marge de l'acte de naissance de l'adopté.

M. [F] [O] fait en effet notamment valoir que :

- M. [I] [Z] n'a jamais connu ses parents biologiques ; qu'il a été recueilli par les parents de M. [F] [O] en 1970 ; qu'à la suite du décès de [U] [O], une relation filiale s'est développée entre M. [I] [Z] et M. [F] [O]; qu'ils ont 19 ans d'écart ; qu'il a toujours eu le rôle d'un ascendant ; qu'il l'a guidé dans sa vie, assisté financièrement et moralement comme pour ses autres enfants ; que M. [I] [Z] l'appelle "papa" et le considère comme tel ;

- les enfants de M. [F] [O], [C] et [S], considèrent M. [I] [Z] comme leur frère et sont favorables à l'adoption; que [C] et M. [I] [Z] ont 4 ans d'écart ; que [U] [O] est considéré comme le grand-père de M. [I] [Z] au même titre que [C] et [S] ; que M. [I] [Z] a 54 ans d'écart avec [U] [O] ;

- M. [F] [O] est considéré comme le grand-père du fils de M. [I] [Z] ([H]) ; que MM. [I] [Z] et [H] [Z] se sont fait tatouer le nom [O] sur le corps ; que [H] [Z] souhaite substituer son nom par celui de [O];

- la seconde épouse de M. [I] [Z], Mme [X] [G], a donné son accord pour l'adoption;

- M. [I] [Z] est depuis plusieurs dizaines d'années parfaitement intégré dans la famille [O] ; qu'il participe comme un fils aux repas et événements de la famille ; que cette adoption s'inscrit dans le cadre d'un projet familial consenti par tous les membres de la famille ;

- la jurisprudence exige un "rapport filial, un comportement paternel" ; que l'adoption vise ici à consacrer juridiquement ce lien de filiation qui s'est solidement construit depuis près de 38 ans.

M. [I] [Z], Mme [X] [G] épouse [Z], Mme [M] [O] épouse [CZ] et M. [B] [CZ], intimés à la procédure, ont été régulièrement assignés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ils n'ont pas constitué avocat ni notifié de conclusions en cause d'appel.

Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué en application de l'article 425 du code de procédure civile, a pris des conclusions écrites notifiées le 7 mars 2023 dans lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de prononcer l'adoption simple de M. [I] [Z] par M. [F] [O]. Il retient que M. [F] [O] justifie avoir assumé l'éducation de M. [I] [Z] à partir de l'année 1983 et s'être comporté à son égard comme un père compte tenu de la différence d'âge, et que ce rapport s'est inscrit dans la durée et est attesté par plusieurs de leurs proches. Il fait aussi valoir que la communication d'un poème, écrit à l'époque où M. [I] [Z] était élevé par les parents de l'adoptant, ne suffit pas à qualifier les liens qui unissent M. [F] [O] et M. [I] [Z] de fraternels.

M. [I] [Z], Mme [M] [CZ], M. [B] [CZ], Mme [X] [Z], ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Ils ont par ailleurs fait l'objet d'assignations délivrées les 12 et 27 août 2021, mais n'ont pas constitué avocat ni conclu.

L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 16 mars, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

Le jugement frappé d'appel a été rendu le 27 mai 2021. Monsieur [F] [O] en a interjeté appel par déclaration déposée le 4 juin 2021.

Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contestée. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

AU FOND

Aux termes de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

En l'occurrence, le consentement à adoption simple de M. [I] [Z] par M. [F] [O] a été recueilli par acte notarié du 25 mai 2020; par le même acte, l'épouse de M. [F] [O], Mme [P] [T] a également consenti à l'adoption.

Par attestation notariée du 3 août 2020, il a été établi l'absence de rétractation du consentement dans le délai de deux mois de l'acte précédent.

Il est produit une attestation du 15 septembre 2020 établie par Mme [X][G], épouse de M. [I] [Z], dont il résulte le plein accord de celle-ci à l'adoption sollicitée.

La motivation des premiers juges a été de considérer que les relations affectives entre M. [F] [O] et M. [I] [Z] n'étaient pas de père à fils, mais de frère à frère, même si 19 ans les séparent. Il a été estimé que l'adoption sollicitée était manifestement contraire au but poursuivi par l'institution.

Nul ne conteste les pièces versées aux débats, établissant que M. [I] [Z] a de fait été élevé au sein de la famille [O] depuis son plus jeune âge, initialement à l'initiative de M. [U] [O] et de son épouse Mme [Y] [K], parents de M. [F] [O]. Il résulte également des pièces produites aux débats l'intégration durable de M. [I] [Z] et de ses propres enfants au sein de la famille [O]. Le rapport entre M. [F] [O] et M. [I] [Z] est un rapport d'affection ancien et manifeste.

Il est exact que les dispositions des articles 360 et suivants du code civil figurent au titre de la filiation adoptive. Il n'en reste pas moins que le jugement d'adoption est un acte constitutif et non déclaratif. Il faut et il suffit que la juridiction constate pour le futur l'intention authentique des parties d'établir un rapport filial. Or, tel est bien le cas en l'occurrence, le fait que M. [I] [Z] et M. [F] [O] ont pu qualifir par le passé leurs rapports d'affection de fraternels étant en l'espèce indifférent. En effet, la différence d'âge de près de 20 ans suffit à asseoir la qualification de rapport filial. Elle est renforcée par des attestations de membres de la famille et de proches, toutes antérieures au jugement critiqué, indiquant que M. [F] [O] s'est toujours occupé de M. [I] [Z] comme un père (pièces 18, 19, 20, 21, 22, 23).

Dans ces conditions, le jugement dévolu à la cour sera infirmé et il sera fait droit à la demande de prononcé de l'adoption simple de M. [I] [Z] par M. [F] [O].

M. [F] [O] sollicite que M. [I] [Z] porte le nom patronymique de [O], conformément aux dispositions de l'article 363, 4ème alinéa, du code civil. Ce dernier a expressément déclaré lors du recueil de son consentement vouloir porter uniquement le nom de [O] par substitution au nom de [Z]. Son fils [H] [Z] a également consenti à ce changement de nom, selon document annexé à l'acte notarié du 25 mai 2020. Il sera fait droit à ces demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce l'adoption simple de

M. [I], [N] [Z], né le 13 juin 1970 à [Localité 5] (Var),

par

M. [F] [E] [O], né le 10 mars 1951 à [Localité 6] (Var),

Dit que l'adopté prend le nom de l'adoptant, [O],

Dit que M. [H] [U] [D] [Z], fils de l'adopté, prend le nom de l'adoptant, [O],

Ordonne qu'à la diligence du ministère public le présent arrêt portant adoption simple sera transcrit ou mentionné conformément aux dispositions des articles 362 du code civil et 1056 du code de procédure civile sur les registres de l'état civil et sur les actes de naissance des intéressés, [F] [E] [O], [I] [N] [Z] et [H] [U] [D] [Z]

Laisse la charge des dépens au Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/08349
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.08349 ?
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