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16/05/2023 | FRANCE | N°21/07697

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 16 mai 2023, 21/07697


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023



N°2023/ 117















Rôle N° RG 21/07697 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQDC





[G] [P]





C/



[S] [C]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Sophie DEBETE



Copie délivrée

le :

a :
>Madame [G] [P]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Sophie DEBETE rendue le

07 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].





DEMANDERESSE



Madame [G] [P], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Pascal AL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 16 MAI 2023

N°2023/ 117

Rôle N° RG 21/07697 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQDC

[G] [P]

C/

[S] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Maître Sophie DEBETE

Copie délivrée

le :

a :

Madame [G] [P]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Sophie DEBETE rendue le

07 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].

DEMANDERESSE

Madame [G] [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [S] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 7 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé les honoraires dus par [G] [P] à Me [S] [C] à la somme de 5.610 EUR TTC et a dit que restait à verser sur cette somme celle de 3.210 EUR TTC.

Par courrier recommandé du 17 mai 2021, réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [G] [Z] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 6 avril 2023, représentée, [G] [P] sollicite l'infirmation de la décision déférée, et que l'honoraire total soit limité à la somme de 2.664 EUR TTC, pour un reste à payer de 264 EU TTC.

Me [C] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 174 et s. du décret du 27 novembre 1991 ;

Il est constant que le désaisissement de l'avocat, avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionelle irrévocable, rend inapplicable la convention d'honoraires initalement conclue et les honoraires dus à l'avocat doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

En l'espèce, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties en date du 14 novembre 2018, aux termes de laquelle 'l'avocat a été chargé d'assurer la défense des intérêts du client dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son époux, Monsieur [F]'. Selon l'article 2.1 de la convention, 'les parties ont convenu de déterminer l'honoraire de l'avocat au temps passé. (...) Le taux horaire est celui appliqué par l'avocat, soit 220 EUR HT'.

Un jugement de divorce a été prononcé le 19 septembre 2019. Il est constant que l'avocat a été dessaisi à compter du mois de juillet 2020.

Il s'en déduit que la convention se trouve applicable jusqu'à l'intervention de la décision du 19 septembre 2019. Les opérations postérieures à cette décision irrévocable n'entrent pas dans le champ de la dite convention, en ce les opérations de liquidation, conséquence de la procédure de divorce, n'ont quant à elles pas été sanctionnées par un acte irrévocable antérieurement au dessaisissement de l'avocat.

La facture d'honoraires récapitulative datée du 25 août 2020 porte essentiellement sur des diligences antérieures, puis liées à la décision rendue le 19 septembre 2019. Aussi, si l'appelante conteste le temps mis en compte pour la rédaction de conclusions récapitulatives, la mise à jour du bordereau, l'analyse de nouvelle spièces et les transmissions RPVA, pour un total de 2h30 et 0h15, ces diligences ne sont pas contestées dans leur existence et renvoient à une évaluation raisonable du temps qui a du y être consacré.

De même, la mise en compte de 30minutes de recherches jurisprudentielles ne mérite pas d'être écartée dans le cadre de la procédure ayant menée à la décision juridicitonnelle du 19 septembre 2019 ; le fait que le précédent conseil a également mis en compte du temps consacré pour de telles recherches est indifférent.

Les rendez-vous des 2 et 6 juin 2020 sont postérieurs à la décision du 19 septembre 2019. Il est toutefois constant qu'il ont effectivement été honorés. Ces deux rencontres, adossées à de multiples 'lettres clientes' dont la réalité n'est pas davantage contestée, sont présentées comme ayant nécessité un total de 4heures de travail, pour un taux horaire de 220 EUR HT. Cette évaluation, qui inclut la préparation des deux rendez-vous, la durée des renderz-vous et l'analyse de documents pour la formalisation de lettres, apparaît raisonnable. Le coût horaire des prestations effectuées en dehors du champ d'application de la convention du 14 novembre 2018 apparaît également raisonable et conforme aux usages.

Ainsi, les arguments présentés par l'appelante dans ses écritures sont insuffisants à anéantir la force probante de la facture d'honoraires récapitulative du 25 août 2020.

Il s'en déduit que c'est à juste titre que le premie juge de l'honoraire a fixé ceux-ci à la somme totale de 5.610 EUR TTC, a constaté que des provisions ont été versées à hauteur de 2.400 EUR, pour un un reste à payer de 3.210 EUR TTC.

Par suite, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du 7 avril 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2];

CONDAMNONS Madame [G] [P] à payer à Me Sophie [C] la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07697
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.07697 ?
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