COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 16 MAI 2023
N°2023/ 116
Rôle N° RG 21/07329 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOZR
[U] [J]
C/
[B] [R]
Copie délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [J]
Maître Jean-Didier CLEMENT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Jean-Didier CLEMENT rendue le
30 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant Chez Mme [P] - [Adresse 1]. [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [B] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a fixé les honoraires dus par [U] [J] à Me [S] [R] à la somme de 1.425 EUR TTC.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [U] [J] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 6 avril 2023, [U] [J] a sollicité qu'il soit fait droit à la demande transmise par Me [R] par courrier daté du 27 mars 2023.
Me CLEMENT n'a pas comparu. Selon courrier daté du 27 mars 2023 et reçu le 30 mars 2023, il 'renonce au bénéfice de l'ordonnance' querellée, sans en contester le bien-fondé.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, les parties semblent admettre qu'aucune somme n'est due entre elles. Toutefois, aucune transaction n'a été formalisée en ce sens.
Au vu du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Il convient de réserver les dépens.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
ORDONNONS la radiation, emportant suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT