COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 16 MAI 2023
N°2023/ 114
Rôle N° RG 21/06920 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPJ
[M] [J]
C/
[R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle DEGRADO
Copie délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [J]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [R] [W] rendue le
12 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du12 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute Provence a fixé les honoraires dus par [M] [J] à Me [R] [W] à la somme de 300 EUR TTC.
Par courrier recommandé du 4 mai 2021 réceptionné au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [M] [J] a relevé appel de cette décision.
Selon décision du 7 février 2023, notifiée aux parties, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 avril 2023.
A l'audience du 6 avril 2023, [M] [J] n'a pas comparu.
Me [W], représenté, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de [M] [J], partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimée de confirmer la décision déférée.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
CONFIRMONS la décision du 12 mars 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats du barreau des Alpes de Haute Provence ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec disctraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT