COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 16 MAI 2023
N°2023/ 113
Rôle N° RG 21/06589 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMIH
[X] [J]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Jean-Marc MONTANARO,
Copie délibrée
le :
à :
Madame [X] [J]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Michel AMAS rendue le
30 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par [X] [J] à Me [N] [V] à la somme de 3.600 EUR TTC et a dit que cette somme avait déjà été réglée.
Par courrier recommandé réceptionné le 30 avril 2023 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, [X] [J] a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 6 avril 2023, l'appaelante n'a pas comparu.
Me [V] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l'allocation de la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la procédure que [X] [J] a été convoquée selon pli revenu porteur de la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, Me [V] a signifié ses écritures à l'intéressée. Il en a découlé un procès-verbal de recherches infructueuses, au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
Il est constant que le dépôt d'écrits ne peut suppléer le défaut de comparution et qu'en l'espèce, en l'absence de Mme [J] partie appelante, à l'audience, son appel doit être considéré comme non soutenu.
Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimé, de confirmer la décision déférée.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
CONFIRMONS la décision du 30 mars 2021 rendue par M.le Batonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] à payer à Me Michel AMAS la somme de 600 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [J] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT