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16/05/2023 | FRANCE | N°21/05942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 16 mai 2023, 21/05942


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023



N° 2023/221









Rôle N° RG 21/05942

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHKFP







FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES PEL ICAN





C/



[K] [Z]



[D] [U]



PROCUREUR GENERAL











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandre RAMETTE



Me Patrice ZOLEK

O TSANE



MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00435





APPELANTE



FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES PELICAN ès-qualités d'Administrate...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2023

N° 2023/221

Rôle N° RG 21/05942

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHKFP

FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES PEL ICAN

C/

[K] [Z]

[D] [U]

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandre RAMETTE

Me Patrice ZOLEKO TSANE

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00435

APPELANTE

FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES PELICAN ès-qualités d'Administrateur ad hoc de la mineure [S] [Z], née le 4 décembre 2018 à NICE (06)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006622 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [K] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009499 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 09 octobre 1955 à MDJOIHEIZE (COMORES)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009857 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 01 mai 1987 à COMORES

de nationalité comorienne,

demeurant Chez Mme [I] [T] - [Adresse 2]

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

PROCUREUR GENERAL

comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'enfant [S] [Z] est née le 15 décembre 1018 à Nice de Madame [D] [U].

Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] ont reconnue l'enfant par anticipation le 16 août 2018.

Dans le cadre de démarches administratives effectuées pour l'enfant, la préfecture des Alpes Maritimes a transmis un signalement dans les suites d'investigations pénales menées du fait de suspicions de reconnaissance frauduleuse de l'enfant.

Le 24 janvier 2020, le procureur de la République de Nice a fait assigner Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] en contestation de paternité.

Il sollicitait que soit déclarée nulle la reconnaissance effectuée par Monsieur [K] [Z] et par conséquent, que l'enfant porte le nom de [U].

Par ordonnance du 12 mai 2020 le juge de la mise en état a désigné la Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, aux fins de le représenter et de défendre ses intérêts dans la procédure.

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a':

dit que la juridiction française est compétente

dit que la loi française est applicable au litige

déclaré recevable l'action en contestation de paternité

rejeté l'ensemble des demandes formulées par le ministère public et les demandes formulées par l'administrateur ad hoc

débouté Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts

débouté Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] de leur demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile

laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le 21 avril 2021, la Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2023, elle demande à la Cour de':

VU les articles 332 et 333 du code civil,

VU l'article 42 du Code de procédure civile

VU les articles 311-14 et 311-17 du code civil,

-DIRE l'appel recevable

-INFIRMER le jugement en date du 24 février 2021 la lère Chambre du Tribunal judiciaire de NICE (RG 20/00435 - Minute n°21/72).

-JUGER recevable l'action en contestation de paternité.

-CONSIDERER que la juridiction française est bien internationalement compétente pour statuer et la loi française est applicable.

-JUGER qu'une expertise génétique est la seule mesure qui permettrait d'établir ou non,avec certitude, la filiation entre [S] [Z] et Monsieur [K] [Z] et ainsi de voir éventuellement annuler la reconnaissance de paternité de ce dernier.

En conséquence :

-ORDONNER avant dire droit une mesure d'expertise par comparaison des empreintes génétiques aux frais avancés du Trésor Public puisque le parquet était en demande à la procédure.

Contrairement à l'appréciation du ministère public, l'appel est bien recevable puisqu'il faut entendre par 'le terme de «'procédure'»en procédure civile la succession d'actes nécessaires à l'introduction, à la mise en état, aux débats et au délibéré des juges, ainsi qu'à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à l'exécution des décisions qu'ils ont rendues.

Compte tenu des éléments recueillis dans la procédure, la mise en 'uvre d'une expertise biologique serait pertinente, pour lever définitivement le doute quant à la filiation paternelle de l'enfant.

L'appelante relève que le tribunal, tout en mentionnant que l'expertise est de droit, sauf motifs légitimes, n'a cependant pas ordonné cette mesure nécessaire en l'espèce.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 05 août 2021 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] demandent à la Cour de':

Rejetant tout moyen et conclusion contraire,

A titre principal,

DÉCLARER irrecevable l'appel formé par la fondation Nice Patronage

A titre subsidiaire,

-CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes formées par le ministère public et par l'administrateur ad hoc.

-CONDAMNER in solidum La Fondation de NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES, SERVICE ACTES PELICAN et l'État à payer à Mme [U] et à Monsieur [Z] la somme de 5.000€ au titre du préjudice subi pour procédure abusive.

En tout état de cause,

-CONDAMNER in solidum La Fondation de NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES ,SERVICE ACTES PELICAN et l'État à payer à Mme [U] la somme de 3.000€ au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, CONDAMNER La Fondation de NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES , SERVICE ACTES PELICAN et l'État à payer à Maître [H] la somme de 2.000€ au titre de frais irrépétibles, contre renoncement à l'aide juridictionnelle.

-CONDAMNER in solidum La Fondation de NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES ,SERVICE ACTES PELICAN et l'État à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000€ au titre de frais irrépétible sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, CONDAMNER La Fondation de NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES , SERVICE ACTES PELICAN et l'État à Payer à Maître [H] la somme de 2.000€ au titre de frais irrépétibles, contre renoncement à l'aide juridictionnelle.

-CONDAMNER in solidum La Fondation de NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES, SERVICE ACTES PELICAN et l'État aux entiers dépens.

L'appel de la fondation NICE PATRONAGE est irrecevable, l'exercice d'une voie de recours n'ayant pas été prévue dans sa mission.

Au fond, ils démontrent que les parties entretiennent une relation stable et durable depuis de nombreuses années, même si Monsieur [Z] est lui-même engagé dans une relation avec Madame [R].

La relation des parents de l'enfant est attestée par les témoignages qu'ils communiquent, le fait que Monsieur [Z] a été présent durant toute la grossesse et qu'il s'est impliqué dès sa naissance dans la vie de l'enfant.

Il contribue d'ailleurs à son entretien et éducation proportionnellement à ses capacités contributives et aide financièrement Madame [U], laquelle a quitté [Localité 4] au cours de l'été 2018 pour se rapprocher du père de l'enfant, sur la commune de Nice.

Les services qui ont procédé à l'enquête ont tiré des conséquences hâtives et fallacieuses des circonstances de l'espèce.

Les intimés ont refusé de se soumettre à un examen génétique parce qu'il le considérait comme vexatoire.

Il est audacieux que le parquet considère que les reconnaissances des autres enfants auxquelles a procédé Monsieur [Z] ont été faites à des fins migratoires, alors qu'aucune de ses compagnes n'a sollicité de titre de séjour français et que certaines d'entre elles résident d'ailleurs aux Comores.

Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué en application de l'article 425 du code de procédure civile, a pris des conclusions le 06 mars 2023 régulièrement communiquées aux parties, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de déclarer l'appel interjeté par la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre irrecevable.

La procédure a été clôturée le 16 mars 2023.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 21 avril 2021 par la Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant à l'encontre du jugement prononcé le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice':

Le Ministère Public soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que l'ordonnance de mise en état prononcée le 12 mai 2020, qui désigne la fondation pour représenter le mineur dans la procédure en cours, ne spécifie cependant pas que l'administrateur ad hoc disposera de l'exercice des voies de recours.

C'est cependant de manière pertinente que l'appelante rappelle qu'en procédure civile, le terme de «'procédure'» est défini comme «' la succession d'actes nécessaires à l'introduction, à la mise en état, aux débats et au délibéré des juges, ainsi qu'à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à l'exécution des décisions qu'ils ont rendues'».

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé le 21 avril 2021 par la Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice.

Sur le fond':

C'est par une exacte application des dispositions des articles 310-3, 320 et 333 du code civil que le premier juge a débouté le ministère public de son action en contestation de paternité et l'administrateur ad hoc de sa demande au titre de la mise en oeuvre d'une expertise génétique.

En effet, il ressort des éléments de la procédure que Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] n'ont jamais contesté entretenir une relation extra conjugale pendant la période légale de conception, ce qui a été confirmé par les témoignages communiqués.

Le fait qu'ils ne vivent pas maritalement est indifférent à la solution du litige.

L'enfant a été reconnu par anticipation par les deux parents, et Monsieur [K] [Z] contribue à son entretien et éducation.

Le ministère public ne rapporte par la communication d'aucun élément, la preuve d'une fraude dans la reconnaissance de l'enfant.

Compte de ces éléments, l'expertise génétique sollicitée par l'administrateur ad hoc est inutile.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté le ministère public et l'administrateur ad hoc de l'ensemble de leurs demandes.

Sur la demande formée par Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive':

L'exercice du droit d'ester en justice, comme du droit d'appel ne constitue en principe un droit et ne dégénère en abus donnant lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Aucun des éléments de l'espèce ne permet d'établir l'existence d'un tel abus.

C'est donc à bon escient que le premier juge a débouté Madame [D] [U] et Monsieur [K] [Z] de leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil

DECLARE recevable l'appel interjeté le 21 avril 2021 par la Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S] [Z] à l'encontre du jugement prononcé le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nice.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la Fondation Patronage Saint Pierre ACTES PELICAN de Nice en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [S] [Z] aux dépens d'appel.

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/05942
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;21.05942 ?
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