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12/05/2023 | FRANCE | N°22/03809

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mai 2023, 22/03809


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE RADIATION

DU 12 MAI 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 22/03809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBK4







S.A.S. [4]





C/



Organisme [3]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Anne-sophie DISPANS





- [3]













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05296.





APPELANTE



S.A.S. [4], demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE





[3], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RADIATION

DU 12 MAI 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/03809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBK4

S.A.S. [4]

C/

Organisme [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne-sophie DISPANS

- [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05296.

APPELANTE

S.A.S. [4], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Y], employé depuis le 18 février 2013, en qualité de graisseur par la société [4], a déclaré le 17 octobre 2018 à la [2] être atteint d'une épicondylite du coude droit.

La caisse a pris en charge le 25 avril 2019 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 11 mars 2020.

Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* confirmé la décision de la commission de recours amiable,

* débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 octobre 2018 par M. [G] [Y],

* déclaré opposable à la société [4] la décision du 25 avril 2019 de prise en charge par la [2] de la maladie professionnelle au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles de l'affection 'épicondylite du code droit' déclarée par M. [G] [Y] le 17 octobre 2018 selon certificat médical du 11 octobre 2018,

* laissé les dépens à la charge de la société [4].

La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

la société [4] a fait état sur l'audience d'un accord pour la radiation de l'affaire.

La [2], dispensée de comparaître, a fait état dans son courriel en date du 20 mars 2023 de l'absence de communication par l'appelante de ses conclusions, en sollicitant une radiation de l'affaire.

MOTIFS

L'appel de la société [4] a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2022, auquel étaient jointes des conclusions d'appelante.

L'avis de fixation en date du 04 octobre 2022 a imparti à l'appelante un délai pour échange de conclusions entre les parties avant le 30 novembre 2022 pour l'appelante et avant le 31 janvier 2022 pour l'intimée.

L'appelante qui n'a pas omis de transmettre contradictoirement ses conclusions et pièces à l'intimée a ainsi manqué de diligences et la cour n'étant pas saisie par celle-ci d'une demande tendant à ce que l'affaire soit jugée au fond, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 22/03809
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;22.03809 ?
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