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12/05/2023 | FRANCE | N°21/13792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mai 2023, 21/13792


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/13792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIES3







S.A.S. [3]





C/



Organisme URSSAF PACA



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- S.A.S.

BOSSUE -BOSS





- URSSAF PACA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1034.





APPELANTE



S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]



Représentée par M. [B] [T] (Gérant de la société) en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE



URSSAF PACA, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/13792 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIES3

S.A.S. [3]

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.A.S.

BOSSUE -BOSS

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 03 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1034.

APPELANTE

S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par M. [B] [T] (Gérant de la société) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, le 12 novembre 2020, suite aux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, toutes en date du 29 juillet 2020, rejetant ses contestations des mises en demeure:

* en date du 24 septembre 2019, portant sur un montant total de 2 934 euros, dont 2 789 euros de cotisations et 145 euros de majorations de retard, afférentes au mois d'août 2019,

* en date du 21 octobre 2019, portant sur un montant total de 353 euros, dont 336 euros de cotisations et 17 euros de majorations de retard, afférentes au mois de juin 2018,

* en date du 23 octobre 2019, portant sur un montant total de 4 003 euros, dont 3 806 euros de cotisations et 197 euros de majorations de retard, afférentes au mois de septembre 2019,

* en date du 25 novembre 2019, portant sur un montant total de 2 426 euros, dont 2 307 euros de cotisations et 119 euros de majorations de retard, afférentes au mois d'octobre 2019,

* en date du 24 décembre 2019, portant sur un montant total de 3 780 euros, dont 3 594 euros de cotisations et 186 euros de majorations de retard, afférentes au mois de novembre 2019,

* en date du 23 janvier 2020 (et non point 25 novembre 2019), portant sur un montant total de 4 294 euros, dont 4 082 euros de cotisations et 212 euros de majorations de retard, afférentes au mois de décembre 2019,

* en date du 12 mars 2020, portant sur un montant total de 3 387 euros, dont 3 220 euros de cotisations et 167 euros de majorations de retard, afférentes au mois de septembre 2018.

Par jugement en date du 03 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré les recours recevables,

* rejeté la contestation et débouté la société [3] de ses demandes,

* condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 21 177 euros (soit 20 134 euros de cotisations et 1 043 euros de majorations de retard),

* rappelé que les cotisations restant dues produisent des majorations de retard jusqu'à parfait paiement,

* condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [3] aux dépens.

La société [3] a relevé régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe les 30 novembre 2022 et 20 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer nulles les mises en demeure en date des 25 novembre 2019, 24 septembre 2019, 12 mars 2020, 21 octobre 2019, 23 octobre 2019, 23 janvier 2020 et 24 décembre 2019,

* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20 134 euros en principal et 1 043 euros en majorations de retard,

* juger qu'elle ne devra pas payer la somme de 500 euros à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles ni les dépens de première instance,

* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens de l'instance d'appel.

En l'état de ses conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 03 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour condamner la société au paiement du montant des mises en demeure contestées, les premiers juges ont retenu que s'il n'est pas établi qu'à leurs dates, la société était radiée, elles ont été adressées à l'adresse personnelle du représentant légal de la société qui les a reçues, ce qui lui a permis de saisir la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal, qu'elles sont régulières pour rappeler la nature des cotisations relevant d'un compte employeur du régime général de la sécurité sociale, les cotisations et majorations distinctement, outre les périodes auxquelles elles se rapportent, pour comporter la signature de M. [D] [E], directeur de la caisse, nommé en cette qualité par décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 20 mars 2014, et qu'aucune contestation n'est élevée sur les cotisations réclamées et sur les assiettes retenues.

L'appelante invoque la violation du contradictoire et du droit au procès équitable au motif qu'il n'a pas été invoqué en première instance que la décision de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du 20 mars 2014 aurait désigné M. [D] [E] en qualité de directeur alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats.

Elle soutient que les mises en demeure comportent toutes plusieurs causes d'irrégularités qui engendrent leurs nullités, en ce qu'elles se bornent à indiquer une absence de versement ce qui ne lui a pas permis de connaître la cause des dettes litigieuses, qu'elles n'indiquent clairement aucun délai pour le paiement, se contentent de viser l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale en précisant au recto la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois afin de contestation, sans autres indications supplémentaires, et qu'elles indiquent dans la colonne 'cotisations' avec un astérisque renvoyant à une mention que les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS sont incluses.

Elle soutient ne pas avoir été en mesure de connaître la dette dans les mises en demeure litigieuses et souligne l'absence de communication du détail de calcul pour chacune des cotisations dues dans les mises en demeure.

L'intimée réplique que la cotisante a une activité d'édition de logiciels applicatifs et est redevable en sa qualité d'employeur, des cotisations sur les salaires versés. En l'absence de tout paiement de ces cotisations et contributions sociales, elle lui a adressé plusieurs mises en demeure qui ont fait l'objet de six recours devant la commission de recours amiable, puis de six décisions de rejet suivies de la saisine des premiers juges.

Elle soutient que les mises en demeure sont régulières, qu'elles comportent toutes la signature du directeur de l'organisme avec son nom, précisent la cause (absence de versement), la nature des cotisations (régime général), les numéros de compte Urssaf et Siren, les périodes relatives au versement des cotisations, le montant des cotisations dues et celui des majorations de retard inhérentes, et qu'ainsi la société était en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Elle ajoute que le délai d'un mois pour effectuer le paiement est énoncé sur chacune des mises en demeure.

Par application combinée des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte ainsi que le délai d'un mois imparti au cotisant pour s'acquitter du paiement de son obligation.

En l'espèce, le litige porte non point sur six mises en demeure mais sur les sept mises en demeure que la cour a précédemment listées, qui sont toutes établies de manière identique, en ce qu'elles mentionnent être signées par M. [D] [E] directeur de l'organisme, mentionnent toutes au verso que le délai imparti pour le paiement est d'un mois:

'à la réception de la présente, vous disposez d'un mois pour:

- vous acquitter du montant de votre dette (...)

- nous préciser si vous avez transmis un règlement (...)'.

Si elles précisent toutes les numéros Urssaf et Siren (cause de l'affiliation) de la cotisante, ainsi que la période (le mois concerné) et les montants des cotisations et des majorations de retard, par contre la nature des cotisations n'y est pas mentionnée, et la seule référence aux cotisations du 'régime général' avec renvoi par astérisque à la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS' est insuffisante pour permettre à la cotisante d'avoir précisément connaissance d'une part de la nature de chaque cotisation et contribution dont le paiement lui est demandé et d'autre part du montant de chaque cotisation ou contribution.

La cour rappelle d'une part que le régime général recouvre des cotisations de natures diverses telles que maladie- maternité, contribution solidarité autonomie, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, fonds national d'aide au logement, forfait social et d'autre part, que l'assurance chômage et les cotisations AGS n'en font pas partie.

Par contre l'organisme n'a pas à détailler dans les mods les modalités de calcul retenues pour chaque cotisation ou contribution.

Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les sept mises en demeure sont toutes entachées d'irrégularités en ce qu'elle ne mentionnent pas d'une part la nature des cotisations et contributions et d'autre part les montants respectifs de celles-ci, ce qui fait grief, entache leur régularité, ce qui justifie leurs annulations.

La cour précise que la délivrance comme la signature d'une mise en demeure ne relève pas d'un pouvoir propre au directeur de l'organisme, qu'en l'espèce le nom de ce dernier y est apposé et son paraphe apposé, sur toutes les mises en demeure.

L'acte de nomination d'un directeur d'Urssaf étant publié, et du fait de cette publication, cette désignation étant opposable aux toers qui peuvent en avoir connaissance, il ne peut être consiédéré que les premiers juges ont violé la loi et le principe du contradictoire en précisant la date de nomination du directeur signataire.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour annule les mises en demeure en date des 24 septembre 2019, 21 octobre 2019, 23 octobre 2019, 25 novembre 2019, 24 décembre 2019, 23 janvier 2020 et 12 mars 2020, et déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes.

Succombant en ses prétentions, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Annule les mises en demeure décernées par l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société [3] en date des 24 septembre 2019, 21 octobre 2019, 23 octobre 2019, 25 novembre 2019, 24 décembre 2019, 23 janvier 2020 et 12 mars 2020, de montants totaux respectifs de 2 934 euros, 353 euros, 4 003 euros, 2 426 euros, 3 780 euros, 4 294 euros et de 3 387 euros,

- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux entiers dépens (de première instance et d'appel).

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/13792
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;21.13792 ?
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