COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12445 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7UW
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Philippe SANSEVERINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01555.
APPELANT
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [3], effectué sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a notifié à cette dernière une lettre d'observations datée du 8 janvier 2018 l'informant d'un redressement de cotisations d'un montant total de 22 362 euros pour les quatre chefs suivants:
- 1° forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance: un trop perçu de L'URSSAF de 128 euros au total pour 2016 et 2017 ;
- 2° frais professionnels- limites d'exonération: restauration hors locaux et hors restaurant, d'un montant de:
* 2236 euros pour l'année 2016
* 2016 euros pour l'année 2017
- 3° frais professionnels non justifiés- indemnité de salissure et de vêtements:
* 1470 euros pour l'année 2016
* 1313 euros pour l'année 2017
- 4° réduction générale des cotisations: règles générales:
* 6153 euros pour l'année 2016
* 9 302 euros pour l'année 2017.
Après échanges d'observations, l'inspecteur chargé du recouvrement a maintenu, par courrier en réponse du 19 février 2019, le redressement dans son intégralité et l'URSSAF a notifié à la société [3] une mise en demeure en date du 7 mars 2019, faisant référence à une lettre d'observations du 8 janvier 2019, d'un montant total de 24 217 euros, dont 22 362 euros en principal et 1882 euros au titre des majorations de retard.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours en sa séance du 26 juin 2019, contre les seuls chefs de redresssements 2 à 4 , la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a :
* déclaré recevable la contestation contre la décision de la commission de recours amiable,
* annulé les opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF en décembre 2018 à l'encontre de la société [3] et le redressement en résultant,
* annulé la mise en demeure du 7 mars 2019 portant sur la somme de 24 217 euros,
* condamné l'URSSAF à payer à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé appel du jugement entrepris, par déclaration d'appel expédiée au greffe de la cour par lettre recommandée le 18 août 2021, en ce qu'il a :
* déclaré recevable la contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable,
* annulé les opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF en décembre 2018 à l'encontre de la société [3] et le redressement en résultant,
* annulé la mise en demeure du 7 mars 2019 portant sur la somme de 24 217 euros,
* condamné l'URSSAF à payer à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
En l'état de ses conclusions n°2 visées au greffe à l'audience du 22 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite de la cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et lui demande de :
* dire recevable sa déclaration d'appel et sa demande de réformation du jugement,
* infirmer l'entier jugement déféré en ce qu'il a accueilli les demandes de la société [3],
* confirmer le bien-fondé du redressement et de la mise en demeure du 17 septembre 2018,
* condamner la société [3] au paiement de la somme de 24 217 euros au titre de l'entier redressement,
* condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [3] aux dépens.
En l'état de ses conclusions nottifiées par vie électronique le 2 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de :
- A titre principal :
* juger irrecevable la demande de réformation du jugement dans ses conclusions d'appel et sa demande de condamnation,
- juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement au titre de l'appel principal de l'URSSAF,
- en conséquence confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- A titre subsidiaire :
* confirmer le jugement déféré en routes ses dispositions;
- A titre très subsidiaire :
* annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2019
* annuler la mise en demeure du 7 mars 2019 et l'intégralité des points du redresement notifiés par lettre d'observations du 8 janvier 2018
- En tout état de cause :
* condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
L'intimée, se fondant sur les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, soutient que la demande d'infirmation ou de réformation du jugement critiqué par l'URSSAF ne figure pas à la déclaration d'appel qui n'a saisi la cour que des demandes figurant en son corps, de sorte qu'elle ne peut prononcer la réformation ou l'infirmation du jugement. En réponse à l'argumentation adverse, elle ajoute que si les chefs du jugement critiqué figurent bien à la déclaration d'appel, la demande d'infirmation ou de réformation n'y figure pas, que l'URSSAF ne pouvait corriger cette irrégularité que par voie d'une seconde déclaration d'appel effectuée dans le délai imparti pour conclure, et que la jurisprudence de la cour de cassation dont se prévaut l'URSSAF n'a pas à s'appliquer en l'espèce. Elle soutient également que la demande d'infirmation du jugement présente aux dernières conclusions de l'appelante, intitulée 'en ce qu'il a accueilli favorablement les demandes de la société', ne précise pas lesdites demandes.
L'appelante répond en premier lieu que l'article 542 du code de procédure civile n'est plus en vigueur depuis le 1er septembre 2017. En second lieu, elle affirme avoir, conformément aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, mentionné les chefs du jugement critiqués à sa déclaration d'appel. Elle se prévaut par ailleurs de l'arrêt de la cour de cassation du 29 septembre 2022 pour soutenir qu'en procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour, en omettant d'indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à sa connaissance l'ensemble des chefs de ce jugement et qu'il en va de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de jugement critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement. Elle en déduit que, par sa déclaration d'appel qui mentionne expressément les chefs du jugement critiqué, et ses conclusions d'appelant qui visent à l'infirmation totale dudit jugement, elle a respecté les articles 562 et 933 du code de procédure civile.
Sur ce:
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, l 'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile précise par ailleurs que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 précise que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Certes, la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète ne peut-elle être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel.
Cependant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement et il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par l'URSSAF le 18 août 2021 mentionne 'déclare par la présente interjeter appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire pôle social de Nice le 29 juillet 2021 enregistrée sous le n°19/01656 [...] en ce que le tribunal judiciaire a:
* déclaré recevable la contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable,
* annulé les opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF en décembre 2018 à l'encontre de la société [3] et le redressement en résultant,
* annulé la mise en demeure du 7 mars 2019 portant sur la somme de 24 217 euros,
* condamné l'URSSAF à payer à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné l'URSSAF aux dépens.'
Il n'est donc pas contestable que l'URSSAF a visé l'ensemble des chefs du jugement entrepris dont elle a interjeté appel.
Par ailleurs, en ses dernières conclusions visées au greffe le 22 février 2023, l'URSSAF sollicite l'infirmation de l'entier jugement 'en ce qu'il a accueilli favorablement les demandes de la société [3].'
Certes, l'URSSAF ne précise pas en ces conclusions les demandes accueillies par le tribunal dont il est demandé l'infirmation du jugement, mais elles se déduisent des chefs de jugement expressément visés à la déclaration d'appel.
Dès lors, la société [3] est mal fondée en son moyen.
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure
L'intimée soutient en substance que:
- la lettre d'observations du 8 janvier 2018 ne lui a été adressée que le 8 janvier 2019, en violation des dispositions de l'article R 243-59 qui imposent à l'agent chargé du contrôle de notifier ladite lettre à l'issue du contrôle, et la date du 8 janvier 2018 ne peut être une simple erreur de plume au regard de la période contrôlée ;
- elle n'a pas été destinataire de la réponse de l'agent en charge du contrôle suite à ses observations ;
- la mise en demeure litigieuse ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation en ce que:
* elle fait uniquement référence au 'régime général' sans autre précision,
* elle fait référence à une lettre d'observations du 8 janvier 2019 qui n'a pas d'existence.
L'appelante soutient pour sa part que:
- le contrôle n'a pu être effectué que le 18 décembre 2018, suite à un avis de contrôle du 4 décembre 2018, après deux avis infructueux des 3 septembre et 25 octobre 2018 revenus avec la mention 'avisé-non réclamé ;
- la lettre d'observations a été adressée le 8 janvier 2019 et la date du 8 janvier 2018 qui y est mentionnée est une erreur de plume, ce que l'intimée ne peut ignorer dans la mesure où :
* elle a elle-même émis ses observations le 23 janvier 2019 ;
* la réponse à ses contestations lui a été adressée par l'inspecteur le 19 février 2019 ;
* le contrôle ayant eu lieu le 18 décembre 2018, et aucun contrôle n'ayant eu lieu sur les onze mois précédents, la lettre d'observations ne pouvait être datée du 8 janvier 2018 mais nécessairement du 8 janvier 2019 ;
* la cotisante était donc parfaitement en mesure de rattacher la lettre d'observations du 8 janvier 2019 entachée d'une erreur de plume au contrôle réalisé en sa présence ;
* la lettre d'observations a respecté l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires permettant au cotisant de connaitre son obligation et ses moyens de défense ;
* l'ensemble de la correspondance de l'inspecteur de l'URSSAF avec le cotisant avait rectifié la date de la lettre d'observations
* la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d'observations dont la date est rectifiée, a mis la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur quoi:
Sur la procédure de contrôle
L'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2020 dispose qu'à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il est constant en l'espèce que le contrôle a été opéré par l'inspecteur de l'URSSAF le 18 décembre 2018 au sein de la société [3].
La lettre d'observations en litige, datée du 8 janvier 2018, fait état de redressement de cotisations d'un montant total de 22 362 euros pour les chefs suivants:
- 2° frais professionnels- limites d'exonération: restauration hors locaux et hors restaurant, 3° frais professionnels non justifiés- indemnité de salissure et de vêtements, 4° réduction générale des cotisations: règles générales, pour les années 2016 et 2017.
Il n'est pas contesté que ladite lettre d'observations a été notifiée à la société en janvier 2019.
En conséquence, au regard de la date du contrôle lui-même et de la date de fin de contrôle au 26 décembre 2018 mentionnée à la date de la lettre d'observations, qui ne pouvait y être antérieure, la lettre d'observations est nécessairement entachée d'une erreur de plume et il doit être considéré qu'elle était datée du 8 janvier 2019, et la cotisante ne pouvait, au regard de ces éléments, se méprendre sur sa date réelle.
En conséquence, le moyen tiré de la notification tardive de la lettre d'observations à l'issue du contrôle est inopérant.
Par ailleurs, l'URSSAF produit aux débats la lettre de réponse à la contestation du 23 janvier 2019 par la société de ladite lettre d'observations, par l'inspecteur en charge du contrôle, en date du 19 février 2019, dont l'avis de réception est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'URSSAF de n'avoir pas respecté les dispositions susvisées.
Par infirmation du jugement entrepris la cour dit que la lettre d'observations est régulière ou déboute la société de sa demande d'annulation de la lettre d'observations .
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l'article R 244-1 dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2018, la mise en demeure doit indiquer de manière précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque la mise en demeure a été émise suite à un redressement opéré après contrôle dont les modalités sont prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui se contente de renvoyer à la lettre d'observations notifiée au cotisant, sans reprendre le détail de chaque chef de redressement, n'est pas entachée de nullité.
En l'espèce, la lettre d'observations du 8 janvier 2019 fait état d'un redressement d'un montant total de 22 362 euros.
Le courrier de l'inspecteur du 19 février 2019 adressé à la société en réponse à ses observations lui indique clairement que le redressement est maintenu en sa totalité.
La mise en demeure du 7 mars 2018 mentionne quant à elle:
- la référence expresse à la lettre d'observations du 8 janvier 2019 ayant motivé le redressement ainsi que le dernier échange de l'inspecteur en charge du contrôle du 19 février 2019 ;
- les années 2016 et 2017 sur lesquelles portent les cotisations réclamées ;
- les montants totaux des cotisations dues pour chaque année, à savoir 9795 euros pour 2016 et12 567 euros pour 2017, soit un total indiqué de 22 362 euros ;
- les majorations de retard d'un montant de 1882 euros ;
- les voies et délais de recours et le délai imparti pour payer.
Certes, la mise en demeure ne précise pas autrement la nature des cotisations sur laquelle elle porte que par 'régime général' mais elle fait expressément référence à la lettre d'observations qui les détaille. En outre, il vient d'être jugé que la date de la lettre d'observations du 8 janvier 2018, qui comportait une erreur de plume que ne pouvait ignorer la cotisante, a été rectifiée sur la mise en demeure.
En conséquence, ces arguments sont inopérants à établir que la société n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que la validité de la mise en demeure est affectée pour ce motif.
Par infirmation du jugement, la cour dit que la mise en demeure est régulière.
Sur le bien fondé du redressement
Sur les frais professionnels- limites d'exonération: restauration hors locaux et hors restaurant:
L'intimée soutient que toutes les indemnités qualifiées d'indemnités de repas ou casse-croute par disposition conventionnelle, et en l'espèce la convention collective des chauffeurs-routiers dont l'application est obligatoire pour l'employeur, sont destinées à indemniser ses salariés ambulanciers, dont la succession des missions ne leur permet pas de pouvoir réintégrer l'entreprises dans un laps de temps suffisante pour se restaurer, et doivent bénéficier de l'exonération de cotisations en leur intégralité, y compris si leur montant dépasse les limites d'exonération au titre du cas général.
L'Urssaf ne réplique pas tout en sollicitant la condamnation de la société au paiement de ce chef de redressement.
Sur ce:
Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en argent ou en nature alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations, exceptées les sommes représentatives de frais professionnels.
L'arrêté du 20 décembre 2002 vient préciser les conditions et limites des exonérations précitées notamment en son article 3, dans sa version en vigueur jusqu'au 2 novembre 2022, qui dispose que
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas [8,90 Euros à compter du 1er janvier 2016 et 9 euros à compter du 1er janvier 2017 ].
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
En l'espèce, l'inspecteur en charge du contrôle a constaté sur les livres de paie 2016 et 2017, une rubrique intitulée 'indemnité nourriture', pour un montant base 1021 de 13 273 euros en 2016 et base 941 de 12 258 euros pour 2017, correspondant à des allocations forfaitaires de repas journalières d'un montant de 13 euros versées aux salariés en situation de déplacement professionnels et non soumis à cotisations et contributions sociales.
Or, ni la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable aux ambulanciers, ni son avenant n°63 du 10 juin 2015, ni son avenant n° 65 du 5 juillet 2016, ni la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 qui reprend et explicite les règles d'exonération prévues à l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, dont se prévaut l'intimée, ne prévoient en aucun cas l'exonération systématique de cotisations et contributions sociales en intégralité de l'indemnité de repas qui dépasse les montants susvisés.
Il appartient en conséquence à l'intimée, qui se prévaut de l'exonération des dites indemnités dépassant les limites de 8,90 et de 9 euros pour les années 2016 et 2017, de démontrer que les circonstances ou les usages de la profession d'ambulancier l'oblige à prendre ses repas au restaurant de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires, ce qu'elle n'établit pas.
En conséquence, le redressement de ce chef est justifié et la société doit être condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 4 252 euros à ce titre.
Sur les frais professionnels non justifiés- indemnité de salissure et de vêtements:
L'intimée fait valoir que l'allocation forfaitaire de 50 euros mensuels allouée à ses salariés en remboursement des frais de nettoyage de leurs vêtements couvre les dépenses susceptibles d'être exposés par eux en raison de l'exécution de travaux salissants, qui sont de nature à constituer une charge de caractère spécial inhérente à leur emploi d'ambulancier, dans la mesure où ces derniers sont en contact quotidien avec les patients qui entraîne le souillage de leurs vêtements et nécessite leur lavage quotidien et que dès lors, conformément à la jurisprudence en la matière, cette allocation doit être exonérée de cotisations sociales sans qu'il soit nécessaire de présenter les justificatifs des frais y afférents.
L'Urssaf ne réplique pas tout en sollicitant la condamnation de la société au paiement de ce chef de redressement.
Sur ce:
Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en argent ou en nature alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations, exceptées les sommes représentatives de frais professionnels.
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée définit les vêtements de travail considérés comme des frais d'entreprise comme :
- les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ;
- et les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise.
Elle précise que l'indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien de vêtements professionnels par des salariés est considérée comme un frais d'entreprise dès lors que le vêtement demeure bien la propriété de l'employeur, que le port de ce vêtement est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une réglementation interne à l'entreprise.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur en charge du contrôle a constaté sur les livres de paie 2016 et 2017 une rubrique 'remboursement frais habillage' pour 2 753 euros en 2016 et 2 454 euros en 2017, correspondant à des allocations forfaitaires de frais d'habillage versés aux salariés sans justificatifs de ces derniers et qui n'ont pas été soumis à cotisations et contributions sociales, alors que cette indemnité forfaitaire n'a pas été subordonnée à la justification de dépenses réellement engagées par ces derniers.
La société se contente, pour se prévaloir d'une exonération de ces indemnités, d'affirmer sans le démontrer que le port de pantalons, polos, vestes et blouson remis à ses salariés est obligatoire, et ne rapporte pas la preuve que ces vêtements restent sa propriété ni de ce que leurs dépenses d'entretien par les salariés sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une réglementation interne de l'entreprise. Elle ne démontre pas davantage que l'indemnité de lavage, qui porte sur 50 euros mensuels par salarié, est versée au prorata du temps de présence de ceux-ci et correspond aux frais de lavage réellement engagés par ses salariés.
En conséquence, le redressement de ce chef est justifié et la société doit être condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 2783 euros à ce titre.
Sur la réduction générale des cotisations: règles générales:
L'intimée soutient qu'au regard du caractère injustifié des deux chefs de redressement précédents, le redressement du chef n°4 fondé sur ceux-ci n'est pas justifié.
L'Urssaf ne réplique pas tout en sollicitant la condamnation de la société au paiement de ce chef de redressement.
Sur ce:
Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur chargé du contrôle a constaté que suite aux redressements opérés des chefs n°2 et 3, les rémunérations des salariés nominativement désignés dans un tableau en étaient modifiés et que, suite à la vérification du calcul de la réduction, un redressement d'un total de 15 525 euros était opéré pour pour les années 2016 et 2017.
Il vient d'être jugé que les redressements opérés des chefs n°2 et 3 étaient fondés et la société n'apporte aucune argumentation autre que sa contestation de ces précédents chefs de nature à contredire les constatations de l'inspecteur de l'URSSAF et le redressement opéré du chef de la réduction générale.
En conséquence, le redressement de ce chef est justifié et la société est condamnée à verser à L'URSSAF la somme de 15 525 euros à ce titre.
Au final, il doit être fait droit aux demandes de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et la société [3] est condamnée à lui payer la somme de 22 362 euros de cotisations sociales et contributions au titre du redressement opéré, outre la somme de 1882 euros de majorations de retard.
Succombant, la société [3] est condamnée aux dépens et ne peut de prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société [3] à verser à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare régulières la procédure de contrôle, la lettre d'observations du 8 janvier 2019 et la mise en demeure du 7 mars 2019,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [3] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 24 217 euros dont 22 362 euros de cotisations et contributions sociales et 1882 euros de majorations de retard,
Condamne la société [3] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [3] aux dépens,
Le Greffier Le Président