COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/08416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSTU
Organisme MDPH DU VAUCLUSE
C/
Organisme CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- MDPH DU VAUCLUSE
- CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE
- Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/92.
APPELANTE
MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEES
CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 11 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a:
* rejeté la demande déposée le 25 octobre 2016 par Mme [R] [H] sollicitant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine, motif pris qu'elle ne relève pas d'un interface de communication,
* accordé à Mme [R] [H] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap aides techniques pour un montant limité au total à 249.75 euros.
Mme [H] a saisi le 15 novembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre le refus prestation de compensation du handicap aide humaine.
Par jugement en date du 03 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que Mme [H] peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide humaine, soit 3 heures par mois d'interprétariat pour un accompagnement à l'éducation de son enfant, à compter du 1er novembre 2016, sous réserve des conditions administratives réglementaires,
* dit que Mme [H] peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap aide matérielle, soit 100 euros par mois pendant 10 ans à compter du 1er novembre 2016, pour l'achat d'un appareil auditif et piles, sous réserve des conditions administratives réglementaires,
* infirmé la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse et du Conseil départemental du Vaucluse en date du 11 septembre 2018,
* laissé les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse, à l'exclusion des frais de la consultation.
La maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 03 octobre 2022, la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse, qui n'y a pas été représentée à l'audience, n'a pas davantage transmis à la cour ses conclusions et pièces, alors qu'elle est appelante et y a été invitée par l'avis de fixation en date du 22 juin 2022.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience ainsi que cela résulte de sa réception le 03 octobre 2022 de l'avis de fixation, le Conseil départemental du Vaucluse n'y a pas été représenté.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2022,reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse, qui n'a accompli aucune diligence procédurale depuis son acte d'appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 juin 2021, ne soutient pas celui-ci, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse.
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse.
Le Greffier Le Président