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11/05/2023 | FRANCE | N°23/02576

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 mai 2023, 23/02576


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 MAI 2023



RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE



N°2023/ 110





N° RG 23/02576 -

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4V





[G] [W]

[C] [W]

[K] [W]





C/



S.A.R.L. ARNAUD AVOCATS ASSOCIES





































Pas de

copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me S.A.R.L. ARNAUD AVOCATS ASSOCIES rendue le 31 Janvier 2023 par le Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.





DEMANDEUR



S.A.R.L. ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]



Ayant pou...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 MAI 2023

RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE

N°2023/ 110

N° RG 23/02576 -

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4V

[G] [W]

[C] [W]

[K] [W]

C/

S.A.R.L. ARNAUD AVOCATS ASSOCIES

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.A.R.L. ARNAUD AVOCATS ASSOCIES rendue le 31 Janvier 2023 par le Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEUR

S.A.R.L. ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Angélique GALLUCI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats du 31 janvier 2023 du conseiller délégué par ordonnance du Premier Président,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 13 février 2023,

Vu l'absence d'observations des parties dans le délai prévu à cet effet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il convient de rectifier ainsi qu'il est précisé ci-dessous le dispositif de la décision visée ci-dessus en ce que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de DRAGUIGNAN est mentionnée aux lieu et place de celui de MARSEILLE.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans débats, en matière de contestation d'honoraires, par mise à disposition au greffe,

Disons qu'il convient de rectifier ainsi l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats du conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 31 janvier 2023 et de lire :

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [C] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 26 février 2021.

DÉCLARONS recevables les recours formés par M. [G] et [K] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 26 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 26 février 2021.

Aux lieu et place de :

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [C] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 26 février 2021.

DÉCLARONS recevables les recours formés par M. [G] et [K] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 26 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau DRAGUIGNAN en date du 26 février 2021.

DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 23/02576
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;23.02576 ?
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