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11/05/2023 | FRANCE | N°22/12158

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 22/12158


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DEFERE

DU 11 MAI 2023



N° 2023/ 182













Rôle N° RG 22/12158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7EN







[U] [S] épouse [H]

[X] [H]

[L] [H]





C/



[J] [N]

[Z] [B] épouse [N]

Société LES DEUX PLAGES

Société VILLA LES ARAUCARIA

S.A.R.L. CABINET J&P BRYGIER

SARL CASA DI SOGNO









Copie exécutoire délivrée >
le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Août 2022 enregistrée au rép...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DEFERE

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 182

Rôle N° RG 22/12158 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7EN

[U] [S] épouse [H]

[X] [H]

[L] [H]

C/

[J] [N]

[Z] [B] épouse [N]

Société LES DEUX PLAGES

Société VILLA LES ARAUCARIA

S.A.R.L. CABINET J&P BRYGIER

SARL CASA DI SOGNO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M188.

DEMANDEURS AU DEFERE

Madame [U] [S] épouse [H]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [H]

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [H]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [J] [N]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [B] épouse [N]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires LES DEUX PLAGES, représenté par son syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER - [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en ex ercice domicilié en cette qualité audit siège

Assignation portant signification de la déclaration d'appel et des Conclusions le 30/03/2022 à personne morale

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires VILLA LES ARAUCARIA , représenté par son syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER - [Adresse 2], Lui-même pris en la personne de son représentant légal en ex ercice domicilié en cette qualité audit siège

Assignation portant signification de la déclaration d'appel et des Conclusions le 30/03/22 à personne morale

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

La SARL CABINET J&P BRYGIER , prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Assignation portant signification de la DA et des Conclusions le 30/03/22 à personne morale

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représentéepar la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL CASA DI SOGNO Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Assignation portant signfication de la déclaration d'appel et des conclusions le 28/03/22 en étude

conclusions irrecevables par ordonnance du 26.08.2022

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON , faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment:

- annulé en son intégralité l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence LES DEUX PLAGES,

- dit irrecevable comme prescrite l'action des époux [N] concernant l'installation des climatiseurs,

Vu le rapport d'expertise de M. [P] du 20 décembre 2015,

- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes concernant l'appropriation par Mme [L] [H] de la conciergerie,

- débouté M. et Mme [N] de leur demande concernant le lot 78,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution de la partie commune occupée par le propriétaire du lot 96,

- dit M. et Mme [N] irrecevables en leur demande d'indemnité d'occupation au nom du syndicat des copropriétaires,

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes à l'encontre au cabinet BRYGIER,

- condamné M. et Mme [N] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

* 1.800 € au cabinet BRYGIER,

* 1.800 € à M. et Mme [H],

* 1.800 € à Mme [L] [H],

- condamné le syndicat des copropriétaires résidence LES DEUX PLAGES à payer à M. et Mme [N] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce non compris les frais d'expertise qui resteront à la charge des époux [N],

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 15 février 2022, M. [J] [N] et Mme [B] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 26 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.

Par requête déposée et signifiée le 5 septembre 2022, Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [U] [H] née [S] ont déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de:

- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 août 2022 qui a déclaré irrecevables les écritures de Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [U] [H] née [S] en date du 12 juillet 2022,

- déclarer recevables les écritures de Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [U] [H] née [S] en date du 12 juillet 2022.

Ils font valoir en substance que:

- sur la recevabilité des conclusions de M. [X] [H]:

* c'est à tort que le conseiller de la mise en état a retenu comme point de départ du délai pour conclure la signification par huissier des conclusions d'appelants le 8 avril 2022 alors qu'il avait constitué avocat le 31 mars 2022,

* dès lors qu'il avait constitué 'entre-temps' avocat, seule la notification à avocat des conclusions est régulière,

*les appelants ont notifié leurs conclusions à l'avocat constitué de M. [X] [H], le 12 mai 2022,

* les conclusions que ce dernier a déposé le 12 juillet 2022 sont donc régulières, comme ayant été signifiées dans le délai qui de trois qui lui était imparti,

- sur la recevabilité des conclusions de Mme [L] [H] et de Mme [U] [H] née [S]:

* elles n'ont pas eu connaissance d'une signification qui leur aurait été faite par huissier avant le 31 mars 2022, date de leur constitution,

- le point de départ du délai pour conclure en application de l'article 911 du code de procédure civile est donc la date de notification des conclusions des appelants qui a été faite à leur avocat le 12 mai 2022,

* leurs conclusions déposées le 12 juillet 2022 sont donc parfaitement recevables.

M. et Mme [N] n'ont pas déposé de conclusions dans le cadre du présent déféré.

MOTIFS

En vertu de l'article 911 du code de procédure civile, Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il est constant que la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON a régulièrement notifié, le 31 mars 2022, sa constitution dans les intérêts de tous les intimés, à savoir:

- le Cabinet BRYGIER,

- Mme [L] [H],

- M. [X] [H],

- Mme [U] [S] épouse [H],

- la SARL CAS DI SOGNO,

- le syndicat des copropriétaires LES DEUX PLAGES,

- le syndicat des copropriétaires VILLA LES ARAUCARIA.

Les intimés ont notifié, chacun, leurs conclusions par RPVA le 12 juillet 2022.

L'ordonnance du 26 août 2022 a déclaré irrecevable l'intégralité des différentes conclusions des sept parties intimées, sans distinction, alors qu'elles ne sont pas dans la même situation procédurale.

En effet, les appelants ont effectivement fait signifier leurs écritures par acte d'huissier du 28 mars 2022 à la SARL CAS DI SOGNO et du 30 mars 2022 au cabinet BRYGIER et aux deux syndicats des copropriétaires, intimés qui n'avaient pas constitués avocat à cette date, de sorte que leurs conclusions du 12 juillet 2022 sont irrecevables comme ayant été signifiées plus de trois mois après le 28 mars 2022 pour la SARL CAS DISOGNO et après le 30 mars 2023, pour les trois autres intimés, l'ordonnance devant être confirmée sur ce point.

En revanche, les conclusions d'appelants n'ont été signifiées à M. [X] [H] par voie d'huissier que le 8 avril 2002, alors que celui-ci avait constitué avocat avant cette signification le 31 mars 2022.

M. [H] ayant constitué ' entre-temps' avocat au sens de l'article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, seule la notification à avocat était régulière.

En l'espèce, M. et Mme [N] ont respecté cette obligation en notifiant à l'avocat constitué de M. [H], leurs conclusions d'appelants le 12 mai 2022, qui constitue donc le point de départ du délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure.

Les conclusions de M. [H] du 12 juillet 2022 sont donc recevables.

S'agissant de Mme [L] [H] et Mme [U] [H], qui ont également constitué avocat le 31 mars 2022, il n'est pas justifié d'une signification par voie d'huissier des conclusions d'appelants avant cette date.

Les époux [N] ont, en revanche, notifié à leur avocat constitué, leurs conclusions d'appelants le 12 mai 2022, qui constitue également le point de départ du délai de trois pour conclure.

Les conclusions de Mme [L] [H] et Mme [U] [H] sont donc également recevables.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 août 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [U] [H] née [S] en date du 12 juillet 2022,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les conclusions de Mme [L] [H], M. [X] [H] et Mme [U] [H] née [S] en date du 12 juillet 2022,

Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de la procédure au fond.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12158
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.12158 ?
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