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11/05/2023 | FRANCE | N°22/12100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 mai 2023, 22/12100


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023



N° 2023/70













Rôle N° RG 22/12100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62P







S.A.S. VIP





C/



S.A.R.L. MSV CONSEIL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nassos Marcel CATSICALIS



Me Layla TEBIEL









©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001157.





APPELANTE



S.A.S. VIP,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/70

Rôle N° RG 22/12100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62P

S.A.S. VIP

C/

S.A.R.L. MSV CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nassos Marcel CATSICALIS

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001157.

APPELANTE

S.A.S. VIP,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. MSV CONSEIL,

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 18 juin 2019, la société Sud Propreté et Maintenance a conclu avec la société Msv Conseil (Sarl) un mandat de vente de son fonds de commerce avec exclusivité, lequel prévoyait que le montant de la rémunération du mandataire, fixée à la somme de 10.000€ HT, était à la charge de l'acquéreur.

Le 29 octobre 2018, la société Vip (Sas) a régularisé, dans le cadre de cette vente, un engagement de confidentialité auprès de la société Msv Conseil (Sarl).

Par courriel adressé à la société Msv Conseil (Sarl) le 3 décembre 2018, la société Vip (Sas) proposait l'acquisition du fonds de commerce pour un montant de 70 000 €.

Par acte du 1er juillet 2019, la société Sud Propreté et Maintenance concluait la cession de son fonds de commerce au profit de la société Vip (Sas) au prix de 70 000 €.

Avançant n'avoir eu connaissance de cette cession qu'à la suite de la publication légale de l'acte, le 12 août 2019, la société Msv Conseil (Sarl) délivrait, par acte d'huissier du 16 août 2019, à la société Vip (Sas) une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.

Suivant requête déposée le 7 octobre 2019 par la société Msv Conseil (Sarl), le Président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint, par ordonnance en date du 21 octobre 2019, à la société Vip (Sas) de payer à la société Msv Conseil (Sarl) la somme de 12 228,84 € en principal, représentant le montant de la rémunération du mandataire, outre les frais d'huissier.

La société Vip (Sas) a formé opposition à cette ordonnance par déclaration reçue le 2 décembre 2019.

Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- Déclaré la société Msv Conseil (Sarl) bien fondée en sa demande principale,

- Condamné la société Vip (Sas) à payer à la société Msv Conseil (Sarl) :

La somme de 12.228,84 €,

La somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Laissé les dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par acte du 11 mars 2021, la société Vip (Sas) a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile. La société Vip (Sas) ayant procédé au règlement des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué, l'affaire a de nouveau été enrôlée.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Vip (Sas) fait valoir que:

- conformément au principe de l'effet relatif du contrat, posé par l'article 1199 du code civil, le mandat de vente avec exclusivité du fonds de commerce ne lui est pas opposable ; lors de la conclusion de la cession de vente du fonds de commerce, le 1er juillet 2019, elle n'avait pas connaissance du mandat d'exclusivité existant entre la société Msv Conseil (Sarl) et la société Sud Propreté Maintenance et n'en a eu connaissance que le 22 septembre 2020, lors de la lecture des conclusions de la société intimée ; si l'engagement de confidentialité évoque un " mandat n°7920 ", il n'en précise ni le caractère exclusif, ni les conditions de rémunération du mandataire ;

- la société Msv Conseil (Sarl) a manqué à son devoir d'information en ne lui divulguant pas les modalités du mandat qui lui a été donné, de sorte qu'elle a proposé un prix supérieur à celui qu'elle aurait proposé si elle avait eu connaissance de l'existence d'un tel mandat.

Ainsi, au visa des articles 1199 et 1112-1 alinéa 1 du code civil, la société appelante demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Tarascon le 1er février 2021,

- condamner la société Msv Conseil (Sarl) à lui payer la somme de 2.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Msv Conseil (Sarl) réplique que :

- si la société appelante argue de l'effet relatif du contrat de vente, elle reconnaît en revanche avoir été informée de son existence, et avoir signé un engagement de confidentialité avec elle, lequel mentionne expressément l'existence de ce mandat ; que la chronologie des faits démontre que la société Vip (Sas) a volontairement été écartée par les parties à la cession ;

- qu'aucun manquement à son devoir d'information ne saurait lui être reproché, ayant rappelé par courriel du 3 décembre 2018 à la société Vip (Sas) que ses honoraires devaient être pris en compte dans le cadre de l'offre transmise le même jour ;

Ainsi, au visa des articles 1341 et 1217 du code civil, la société intimée sollicite de la cour de :

- confirmer la décision du 1er février 2021 en ce qu'elle condamne la société Vip (Sas) à régler à la société Msv Conseils :

o la somme de 12.228,84 € au principal,

o la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter toute autre demande, fin et conclusion contraire,

- Condamner la société Vip (Sas) à verser à la société Msv Conseils (Sarl) une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS

- Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1341 du code civil, le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.

En l'espèce, la société Msv Conseil (Sarl) réclame la condamnation de la société Vip (Sas) au paiement de la somme de 12.000 €, correspondant au montant de sa rémunération en sa qualité de mandataire dans le cadre de la cession du fonds de commerce exploité par la société Sud Propreté Maintenance (Sas) et la société Vip (Sas).

Il résulte des pièces produites aux débats que la société Sud Propreté Maintenance (Sas) a conclu le 18 juin 2018 avec la société Msv Conseil (Sarl), un mandat de vente de son fonds de commerce enregistré sous le numéro 7920. Ce mandat était explicitement mentionné par l'engagement de confidentialité en date du 29 octobre 2018 signé entre la société Msv Conseil (Sarl) et la société Vip (Sas), en ces termes : " Vous reconnaissez vous être rapproché du cabinet Sarl Msv Conseil en vue de l'acquisition d'une partie ou de la totalité des titres composant le capital, ou d'une partie ou de la totalité des actifs de la société identifiée par le mandat n°7920, pour laquelle vous avez marqué un intérêt de principe ". Aux termes de cet engagement, la société Vip (Sas) s'engageait pour une durée de deux ans à " ne traiter la négociation et l'acquisition de la Société que par la seule intervention du Cabinet (société Msv Conseil (Sarl)) ".

En outre, s'il est exact que ce mandat ne mentionnait pas les conditions de rémunération de la société Msv Conseil (Sarl), en réponse à une offre d'acquisition formulée par la société Vip (Sas) le 3 décembre 2018 à hauteur de 70.000 €, la société Msv Conseil (Sarl) adressait immédiatement un courriel à cette dernière afin de savoir si l'offre était formulée " net vendeur hors honoraires du cabinet ", courriel demeuré sans réponse.

Dès lors, nonobstant le principe de l'effet relatif des contrats opposé par la société appelante, c'est à bon droit que le jugement entrepris retient que la société Vip (Sas) ne pouvait ignorer l'intervention de la société Msv Conseil (Sarl), soumise à rémunération dans le cadre de la vente du fonds ayant appartenu à la société Sud Propreté Maintenance (Sas), et qu'elle a ainsi manqué à son engagement de confidentialité.

Aucun manquement à l'obligation d'information posée par l'article 1112-1 du code civil ne saurait être davantage être retenu, la société Vip (Sas) ne pouvant arguer de ce qu'elle n'avait pas connaissance du mandat, et du droit à rémunération du mandataire au regard des éléments sus-développés.

En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Tarascon sera confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les demandes accessoires

La société Vip (Sas), partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle sera tenue de payer à la société Msv Conseil (Sarl) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 1er février 2021 du tribunal de commerce de Tarascon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Vip (Sas) à payer à la société Msv Conseil (Sarl) la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Vip (Sas) à payer les dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/12100
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.12100 ?
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