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11/05/2023 | FRANCE | N°22/09188

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 22/09188


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

l v

N° 2023/ 174





N° RG 22/09188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUI3



[W] [H]





C/



[R] [Y]

[U] [Y]

[S] [Y]

[T] [O]

Syndic. de copro. [Adresse 2]

S.A. ALLIANZ IARD

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

S.A. AXA FRANCE IARD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COURTAUD - PICCERELLE -

ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI



Me Stein SERRADJ



SCP AGL AVOCATS



Me Philippe RAFFAELLI



Me Laure ATIAS





Me Hervé ZUELGARAY





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

l v

N° 2023/ 174

N° RG 22/09188 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUI3

[W] [H]

C/

[R] [Y]

[U] [Y]

[S] [Y]

[T] [O]

Syndic. de copro. [Adresse 2]

S.A. ALLIANZ IARD

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI

Me Stein SERRADJ

SCP AGL AVOCATS

Me Philippe RAFFAELLI

Me Laure ATIAS

Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 03 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04237.

APPELANT

Monsieur [W] [H]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [R] [Y]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [U] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE

Madame [S] [Y]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [T] [O]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procés verbal de recherchesle 07.07.2022

demeurant [Adresse 7]

défaillant

Syndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'Assurances ALLIANZ IARD, SA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

Société GROUPAMA MEDITERRANEE , dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE,

COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, , faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les consorts [S], [R] et [U] [Y] sont propriétaires indivis de deux appartements constituant les lots n° 14 et 16 des deuxième et troisième étages de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] . L'appartement du deuxième étage a été loué à M. [T] [O] selon bail du 10 septembre 2008 tacitement reconduit ; ce local est assuré auprès de la compagnie Axa. M. [W] [H] est locataire de l'appartement situé au-dessus au sein du même immeuble ; il est assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.

Le 14 mars 2012, un dégât des eaux est intervenu dans l'appartement loué par M.[T] [O] ; le sinistre a été déclaré aux assureurs des locataires ainsi qu'à la société Groupa ma Méditerranée, assureur de la copropriété ; nonobstant la reprise du bac à douche de l'appartement du troisième étage par les consorts [Y], le plafond de l'appartement du second étage s'est effondré. En l'état du désaccord des différents assureurs sur l'origine des sinistres et les travaux à entreprendre, les consorts [Y] ont obtenu en référé la désignation de l'expert [G] qui a déposé son rapport le 8 juillet 2015.

En lecture de ses conclusions, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 9] et les assureurs Groupama, AXA France et Allianz en réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l'expert judiciaire et en paiement de dommages-intérêts ; selon jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Par actes d'huissier des 16 et 20 octobre 2020, les consorts [Y] ont attrait à la procédure M. [W] [H] et M. [T] [O] ; ce dernier n'a pas comparu. L'assignation délivrée à M. [A] a fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du 17 juin 2021.

Par écritures d'incident M. [W] [H] a conclu à l'irrecevabilité de l'action des consorts [Y] à son encontre aux motifs notamment de son relogement à compter du 13 février 2013, de son absence aux opérations d'expertise judiciaire et de la prescription de l'action.

Considérant que les assureurs des locataires étaient dans la cause, qu'une bonne administration de la justice inclinait à la présence de ces derniers et que seule une demande de jugement commun était soutenue à l'encontre de M. [W] [H], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2022 a :

'débouté M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

'débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause ;

'renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er décembre 2022 ;

'débouté les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné M. [W] [H] aux dépens de l'incident de procédure.

Il a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 juin 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2023 de:

vu l'article 2224 du code civil,

vu les articles 542 et 954, 789 alinéa 6, 331 alinéa1 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

'réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute M. [W] [H] de ses demandes et le condamne aux dépens de l'incident ;

'statuant à nouveau, déclarer l'action des consorts [Y] prescrite ;

'prononcer l'irrecevabilité de leur action à l'encontre de M. [W] [H] ;

'débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;

'à défaut, dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes ;

' condamner solidairement les consorts [Y] au paiement des sommes de de 1200 € et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement les mêmes aux dépens.

Au soutien de son appel, M. [W] [H] fait valoir principalement que les consorts [Y] concluent à sa responsabilité de locataire quant aux dommages intervenus pour lesquels les assureurs ont tous dénié leur garantie, qu'une bonne administration de la justice ne peut faire abstraction des règles de prescription et que celle-ci est acquise dès lors qu'il a été assigné à comparaître plus de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :

vu le rapport d'expertise de M.[G],

vu l'article 768 du code de procédure civile,

'« constater » que la dénonce de l'assignation délivrée à M. [W] [H] demande que la procédure soit poursuivie à son contradictoire et ne formule dans son dispositif aucune demande de condamnation ;

'confirmer l'ordonnance déférée ;

'condamner M. [W] [H] à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner le même aux dépens.

Les consorts [Y] soutiennent principalement que la procédure a été engagée en l'absence notable des occupants des appartements, qu'ils sont concernés par l'instance ou leurs assureurs ont été attraits et que l'absence de l'appelant constitue « une singularité qu'il était légitime de corriger par sa mise en cause ».

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de:

'rejeter toutes demandes formées à l'encontre du syndicat ;

'ordonner sa mise hors de cause ;

' condamner M. [W] [H] au paiement d'une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner le même aux dépens.

Le syndicat explique que l'appelant n'a aucun intérêt à agir à son encontre et qu'en conséquence sa mise hors de cause doit être ordonnée.

Dans leurs dernières écritures signifiées respectivement les 22 juillet et 30 septembre 2022, les assureurs Allianz et AXA France déclarent s'en rapporter à justice sur les mérites de l'appel.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, l'assureur Groupa ma Méditerranée demande à la cour de :

vu les écritures des consorts « [H] » au fond,

vu les articles 4, 5 et 12-1 du code de procédure civile,

vu l'article L 124-3 du code des assurances,

'à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée ;

'débouter M. [W] [H] de ses demandes ;

'à titre subsidiaire, « juger » que le débat est dans tous les cas sans incidence sur la mise en cause depuis 2014 par le tiers victime de l'assureur Allianz Iard ;

'dans tous les cas, condamner tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Groupama Méditerranée soutient que la demande des consorts [Y] de « constater que M. [W] [H] et M. [T] [O] sont en qualité de locataires des logements responsables des dommages affectant des parties privatives et le gros 'uvre de l'immeuble » est un argument et non une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, que la recevabilité de l'action du tiers victime contre l'assureur ne requiert pas la présence de l'assuré et que la prescription invoquée est inefficace.

M. [W] [H] a dénoncé l'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 7 juillet 2022 à M. [T] [O] qui n'a pas comparu. L'assignation ayant été délivrée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, il est statué par défaut conformément à l'article 474 du même code.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 21 février 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur la procédure :

En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.

Le juge de la mise en état a ainsi très exactement considéré que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas le juge en charge du litige.

Au fond :

Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; l'article 122 du même code confère à la prescription une telle qualité.

Selon l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette connaissance résultant nécessairement du dépôt du rapport de l'expert judiciaire [G] le 8 juillet 2015, l'assignation en intervention forcée du locataire [W] [H] le 16 octobre 2020 par les consorts [Y] demandeurs à la procédure excède ce délai . D'ailleurs aucune partie ne conteste cette prescription ; la cour ajoute qu'une bonne administration de la justice n'a pas pour finalité de réparer les errements procéduraux d'une partie. L'ordonnance est infirmée de ce chef.

En revanche, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a décliné sa compétence pour ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires, ce qui conduit à la confirmation de ce chef de décision.

***

Attraits à tort au litige, M. [W] [H] peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.

Les consorts [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause et renvoie l'affaire à la mise en état ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'action des consorts [Y] à l'encontre de M. [W] [H] ;

Condamne in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09188
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.09188 ?
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