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11/05/2023 | FRANCE | N°22/09161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 22/09161


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

lv

N° 2023/ 172













N° RG 22/09161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUGI







[O] [X]





C/



[L] [G]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES



SARL CINERSY






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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04257.



APPELANT



Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

lv

N° 2023/ 172

N° RG 22/09161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUGI

[O] [X]

C/

[L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

SARL CINERSY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04257.

APPELANT

Monsieur [O] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [L] [G]

conclusions déclarées irrecevables par ordonnance présidentielle du 2 mars 2023

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] est propriétaire depuis 2008 d'un appartement sis [Adresse 1].

M. [L] [G] a acquis, en 2012, l'appartement situé au-dessus de celui M. [X] et a fait réaliser des travaux de rénovation.

Se plaignant de divers préjudices résultant de ces travaux, M. [X] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 10 mai 2019, la désignation de Mme [T] en qualité d'expert judiciaire.

Celle-ci a déposé son rapport définitif le 1er mars 2021.

Par acte 24 novembre 2020, M. [X] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciare de Nice aux fins de le voir condamner sous astreinte, au visa de l'article 544 du code civil, à prendre toute disposition pour insonoriser son appartement de manière à mettre un terme aux nuisances sonores subies.

M. [G] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant voir dire prescrite l'action intentée par M. [X] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a:

- déclaré prescrite, par application de la prescription quinquennale, l'action de M. [O] [X] introduite par acte du 24 novembre 2020 et déclaré en conséquence irrecevable l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, M. [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [O] [X] demande à la cour de:

Vu l'assignation de M. [X] en date du 24 novembre 2020,

Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de Mme [T] en date du 1er mars 2021,

Vu le rapport du cabinet [W] en date du 17 mars 2020,

- dire et juger que l'action de M. [X] n'est pas prescrite,

- voir réformer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de M. [X] introduite le 24 novembre 2020 et ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nice pour statuer au fond sur les demandes de M. [X],

- condamner M. [G] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du moment où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, que c'est à tort que le premier juge a fait courir le délai à compter du 14 octobre 2014 sur la base d'un document dénommé ' compte rendu de visite du syndic du 15 octobre 2014" et son annexe, non datée, non signée alors que seul le rapport [W] du 17 mars 2020 confirme la réalité des nuisances sonores qu'il subies et que ces dommages proviennent de l'appartement [G].

Les conclusions de M. [L] [G] notifiées le 17 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance présidentielle du 2 mars 2023.

C'est en l'état que la procédure a été clôturée le 6 mars 2023.

MOTIFS

En vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Conformément à l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, M. [X] a introduit son action, par acte du 24 novembre 2020, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Le premier juge a fixé le point de départ de ce délai au 15 octobre 2014 en se fondant sur un document intitulé ' Rapport de visite de l'immeuble' établi par le syndic CITYA IMMOBILIER

( pièce 4 de l'appelant) relatif à un constat relatif aux parties communes ( paliers et locaux communs) qui est signé par la gestionnaire et la direction du syndic. A la suite de ce constat, est annexé un compte rendu d'entretien verbal avec M. [X], qui demande que ' que soit installée par M. [G] une couche d'isolant sous les lames de parquet à cause des nuisances sonores générées '.

Or, ce compte rendu n'est ni daté, ni signé, à l'inverse du constat et ne comporte pas davantage de numérotation de page, au contraire du rapport de visite.

Cette feuille n'a donc aucune date certaine et ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale.

Il ressort du rapport d'expertise de Mme [T], que dans le cadre de ses investigations, il a été décidé de faire appel à la société [W] DAY, acousticien, qui a réalisé des mesures le 12 mars 2020 et dressé un rapport le 18 mars 2020, concluant à des valeurs excessives pouvant rendre l'appartement de M. [X] impropre à sa destination.

En conséquence, seul le rapport de la société [W] du 18 mars 2020 a permis à M. [X] de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'action introduite par l'appelant par assignation du 24 novembre 2020, soit dans le délai de cinq ans qui lui était imparti à compter du 18 mars 2020, n'est donc pas prescrite.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par M. [O] [X],

Déclare, en conséquence, recevables les demandes de M. [O] [X],

Condamne M. [L] [G] à verser à M. [O] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [G] aux dépens de l'incident de première instance et de la procédure d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09161
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.09161 ?
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