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11/05/2023 | FRANCE | N°22/09137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 22/09137


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

LV

N° 2023/ 171













N° RG 22/09137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUD5







[O] [B]

[E] [T] épouse [B]

[M] [B]

[R] [B]





C/



Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [4]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me

[O] [B]



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04171.



APPELANTS



Monsieur [O] [B]

né le 06 Mars 1951 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

LV

N° 2023/ 171

N° RG 22/09137 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUD5

[O] [B]

[E] [T] épouse [B]

[M] [B]

[R] [B]

C/

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [O] [B]

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04171.

APPELANTS

Monsieur [O] [B]

né le 06 Mars 1951 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [T] épouse [B]

née le 07 Novembre 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [B]

né le 14 Septembre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [B]

né le 28 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble dénommé '[4]' , sis, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI - FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 5 août 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [4], [Adresse 1], a fait assigner M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer aux fins notamment de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes de:

- 9.317,22 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété,

- 600 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes en date du 12 août 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [4], [Adresse 1], a fait assigner M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] devant le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer aux fins notamment de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes de:

- 5.187,74 € au titre d'un arriéré de charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015,

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer a:

- ordonné la jonction des deux procédures,

- a constaté que la valeur du litige excède 10.000 € suite à cette jonction,

- déclaré le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 avril 2021, M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, notamment:

- annuler les conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 janvier 2021,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires s'est désisté le 5 novembre 2019 de ses prétentions pour les exercices 2005/2006 à 2013/2014 et pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019 invoquant à cet égard l'inutilité de la communication de ses pièces justificatives, désistement accepté par les concluants,

- renvoyer dès lors le syndicat des copropriétaires à conclure et à chiffrer sa créance pour les périodes de charges pour lesquelles il ne s'est pas désisté,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a:

- débouté M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] de leurs demandes,

- ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 1er septembre 2022,

- fixé les plaidoiries à l'audience du mardi 20 septembre 2022 à 9h en formation collégiale,

- condamné M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2022, M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] demandent à la cour de:

- déclarer l'appel recevable et fondé,

- infirmer l'ordonnance du 29 avril 2022 en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes et les a condamnés aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Vu les article 785 et 787 du code de procédure civile,

Ensemble les articles 395 à 397,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires [4] s'est désisté le 5 novembre 2019 de ses prétentions pour les exercices 2005/2006 à 2013/2014 et pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019 et pour les charges approuvées par les assemblées générales de 2005, 2015, 2016 et 2017, désistement accepté par les concluants sans réserve et donc parfait et valant contrat judiciaire,

- condamner le syndicat des copropriétaires [4] au paiement de la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Ils font valoir en substance que:

- le juge de la mise en état peut constater la conciliation même partielle en application de l'article 785 du code de procédure civile mais également l'extinction de l'instance en vertu de l'article 787 et peut donc statuer sur le désistement puisque celui-ci met fin à l'instance,

- dans les conclusions du syndicat des copropriétaires du 5 novembre 2019, il a été fait l'aveu judiciaire que celui-ci ne réclame aucune somme pour les exercices 2005/2006 et 2023/2014, ni pour les exercices 2017/2018 et 2018/2019 et que les comptes approuvés ou les budgets votés par les assemblées générales de 2005, 2015, 2016 et 2017 ne font plus l'objet des prétentions du syndicat,

- en application de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite,

- en l'espèce, il est manifestement exprès puisqu'il justifie la raison pour laquelle les pièces justificatives correspondantes n'ont pas à être communiquées par le syndicat,

- ce désistement a été accepté sans réserve par les concluants et est donc parfait.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [4], représenté par son syndic en exercice, la société de gérance du Cabinet Taboni, à l'enseigne CABINET TABONI- FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 7 octobre 2022, demande à la cour de :

- débouter M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] de leur appel, demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance d'incident du 29 avril 2022 en ce qu'elle a débouté les appelants de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens,

- la réformer en ce qu'elle n'a pas alloué d'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau de ce chef uniquement,

- condamner in solidum M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'incident,

- les condamner, toujours in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, outre les entiers dépens.

Il conteste s'être désisté des demandes figurant tant dans ses assignation que dans ses conclusions et rappelle que le désistement ne se présume pas et doit reposer sur une volonté non équivoque.

Il soutient que:

- il n'est pas possible de faire droit juridiquement à un désistement que le demandeur n'a jamais sollicité ou exprimé ne serait-ce qu'implicitement,

- les extraits des conclusions dont se prévalent les consorts [B] sont uniquement des réponses à l'incident de communication de pièces qu'ils avaient initié et que pour sa part, il avait estimé sans intérêt, comme l'a d'ailleurs retenu de la mise en état dans son ordonnance du 121 septembre 2020,

- s'il n'entendait pas faire de demandes pour les exercices 2012/2013 à 2016/2017, il n'aurait pas assuré la communication des pièces expressément visées dans l'ordonnance d'incident et se rapportant à ces exercices,

- les conclusions au fond signifiées le 9 septembre 2021 démontrent sans contestation possible qu'il n'a jamais entendu se désister de son action en recouvrement de charges.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 février 2023.

MOTIFS

Conformément à l'article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance.

Il est donc compétent pour statuer sur le désistement puisque celui-ci met fin à l'instance.

En vertu de l'article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.

Le désistement implicite ne se présume pas . Il suppose en conséquence une volonté non équivoque, étant précisé qu'il ne peut résulter de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance.

Force est de constater, en l'espèce, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires a sollicité, ni exprimé ne serait-ce qu'implicitement un désistement d'une partie de ses demandes en paiement.

C'est en vain que les appelant se prévalent d'extraits partiels de conclusions en réponse du syndicat à un incident de communication de pièces qu'ils avaient initié devant le juge de la mise en état.

En effet, les conclusions ne sont que des réponses à cette demande de communication de pièces que le syndicat estimait inutiles. Dans les motifs de son ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a d'ailleurs expressément retenu que le syndicat avait communiqué les pièces suivantes: ' les procès-verbaux des assemblées générales des 25 avril 2005, 7 septembre 2006, 12 septembre 2007, 15 mai 2008, 11 mai 2009, 3 mars 2009, 28 mars 2011, 26 mars 2012, 27 mars 2013, 25 mars 2014, 30 mars 2015, 29 mars 2017, ayant approuvé les comptes des exercices 2003/2004 à 2013/2014, et les budgets prévisionnels des exercices 2014/2015 et 2015/2016 (...)' et a donc débouté les consorts [B] de leur demande de communication de pièces.

Il s'ensuit qu'il ne peut être utilement soutenu que le syndicat n'entendait pas faire des demandes pour les exercices 2005/ 2006 à 2013/2014 et pour les assemblées générales de 20056, 2015, 2016 et 2017 alors qu'il a précisément assuré la communication des pièces afférentes à ces périodes.

Enfin, les conclusions au fond signifiées le 9 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires sollicitant la condamnation des hoirs [B] démontrent que celui-ci n'a jamais entendu de son action en recouvrement des charges impayées.

Les appelants seront donc déboutés des fins de leurs recours et l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Le syndicat sollicite la réformation de cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

Or, à la lecture du dispositif de l'ordonnance, le juge de la mise en état a 'condamné M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' .

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] des fins de leur recours et confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [4] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [O] [B], Mme [E] [T] épouse [B], M. [M] [B] et M. [R] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09137
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.09137 ?
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