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11/05/2023 | FRANCE | N°21/02748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 21/02748


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT D'APPEL NON SOUTENU

DU 11 MAI 2023

lv

N° 2023/ 170













N° RG 21/02748 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZY







[L] [V]

[D] [J]





C/



Société FONCIERE TERRE DE LIENS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00425.



APPELANTS



Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]



défaillant



Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]



défaillante





INTIMEE



Socié...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D'APPEL NON SOUTENU

DU 11 MAI 2023

lv

N° 2023/ 170

N° RG 21/02748 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7ZY

[L] [V]

[D] [J]

C/

Société FONCIERE TERRE DE LIENS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00425.

APPELANTS

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]

défaillante

INTIMEE

Société FONCIERE TERRE DE LIENS, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y étant domicilié cette qualité

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal paritaire des baux ruraux du 12 février 2021 ayant notamment:

- dit n'y avoir lieu à statuer en référé,

- condamné M. [L] [V] et Mme [D] [J] à payer à la SCA TERRE DE LIENS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [L] [V] et Mme [D] [J] aux dépens;

Vu l'appel formé par M. [L] [V] et Mme [D] [J] à l'encontre cette décision le 22 février 2021;

Vu le calendrier de procédure défini selon les modalités suivantes:

- les appelants devront adresser leurs conclusions et pièces avant le 09 juin 2021,

- l'intimé devra adresser ses conclusions et pièces avant le 09 septembre 2021,

- fixation de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 04 octobre 2021.

Vu les renvois successifs de l'affaire à l'audience du 5 septembre 2022 et 06 mars 2023;

Vu le courrier en date du 6 mars 2023 de M. [L] [V] et Mme [D] [J] indiquant solliciter la radiation de l'affaire,

Vu le message de la SCA TERRE DE LIENS indiquant ne pas s'opposer à cette demande;

Vu l'absence de comparution de M. [L] [V] et Mme [D] [J] à l'audience du 6 mars 2023;

MOTIFS

M. [L] [V] et Mme [D] [J] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal paritaire des baux ruraux. Conformément à l'article 892 du code de procédure civile, le recours formé est alors instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, à savoir les articles 931 et suivants du même code.

Il s'en suit que la procédure est orale, que les moyens des appelants doivent être exposés oralement à l'audience et que, faute pour ces derniers de comparaître, leur appel doit être considéré comme non soutenu.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, en dernier ressort,

Constate que l'appel interjeté par M. [L] [V] et Mme [D] [J] n'est pas soutenu,

Condamne M. [L] [V] et Mme [D] [J] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02748
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.02748 ?
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